Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. LABEL AUTO
C/
[B] épouse [B]
[N]
MS/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT ET UN NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/01251 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMEY
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. LABEL AUTO agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTE
ET
Monsieur [T] [B]
né le 05 Juillet 1965 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [Z] [N] épouse [B]
née le 02 Décembre 1967 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Lou JOSEAU substituant Me Naldi VARELA FERNANDES de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocats au barreau d'AMIENS
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 19 septembre 2023, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 21 novembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
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* *
DECISION :
Suivant bon de commande en date du 25 avril 2015, M. [B] a acquis auprès de la société Label auto un véhicule automobile d'occasion de marque Audi type A5, mis en circulation pour la première fois le 9 octobre 2007 et ayant déjà parcouru 65 000 kilomètres, au prix de 21 026,50 euros. Une facture d'un montant de 20 981,50 euros TTC a été émise le 23 mai 2015.
Le véhicule ayant subi plusieurs pannes, les parties ont signé, le 18 mai 2016, un protocole d'accord transactionnel aux termes duquel la venderesse s'est engagée à prendre en charge financièrement le coût de remplacement des tubulures droite et gauche pour un montant de 1 427 euros TTC.
Exposant avoir découvert que le véhicule avait une puissance fiscale de 10 chevaux au lieu des 11 mentionnés dans le bon de commande, M. [B] a, par courriel du 20 novembre 2016, saisi la direction départementale de la protection des populations de la Somme, laquelle a établi un procès-verbal en date du 5 juin 2018 concluant à la commission par la société Label auto et M. [C] son gérant du délit de tromperie sur les qualités substantielles d'une marchandise prévu et réprimé par les articles L. 441-1 et L. 454-1 du code de la consommation.
Par arrêt du 16 septembre 2020, la cour d'appel d'Amiens a déclaré M. [C] coupable de l'infraction de tromperie sur les qualités substantielles d'une marchandise, l'a condamné à une peine d'amende de 2 000 euros dont la moitié assorti d'un sursis simple et à payer à M. [B] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
Par acte du 12 novembre 2020, M. [B] et son épouse Mme [N] ont assigné la société Label auto et M. [C] devant le tribunal judiciaire d'Amiens en résolution de la vente et restitution du prix sur le fondement de la garantie légale de conformité.
Par jugement du 22 février 2022, le tribunal judiciaire a :
- déclaré la société Label auto et M. [C] irrecevables en leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action,
- déclaré M. et Mme [B] irrecevables en leur action exercée à l'encontre de M. [C],
- prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente,
- ordonné la restitution du véhicule à la société Label auto à ses frais,
- condamné la société Label auto à payer à M. et Mme [B] la somme de 20 981,50 euros en restitution du prix de vente,
- condamné la société Label auto aux dépens et à payer à M. et Mme [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 18 mars 2022, la société Label auto a fait appel puis a saisi la juridiction du premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire qui a été rejetée par une ordonnance du 13 juillet 2022.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mai 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 8 mars 2023, la société Label auto demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- à titre principal, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [B],
- à titre subsidiaire, de débouter M. et Mme [B],
- à titre très subsidiaire, en cas de résolution de la vente, de condamner M. et Mme [B] à payer à la société Label auto la somme de 49 200 euros au titre de son préjudice de jouissance,
- en tout état de cause, de condamner M. et Mme [B] aux dépens avec paiement direct au profit de Me Abdellatif et à payer à la société Label auto la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
- l'action de M. et Mme [B] est prescrite, cette fin de non-recevoir pouvant être soulevée en tout état de cause,
- elle n'est pas tenue de la garantie légale de conformité puisqu'elle ne connaissait pas la puissance fiscale réelle du véhicule, que l'acquéreur en a été informé par la délivrance de la facture et que le défaut de conformité est mineur,
- la demande de restitution de la valeur qu'a procuré la chose, nouvelle en cause d'appel, est recevable car elle est la conséquence de la demande de résolution du contrat,
- elle sollicite à ce titre une somme de 49 200 euros correspondant au coût de la location de ce véhicule (600 euros par mois) pendant 6 ans et 10 mois.
Par conclusions du 7 septembre 2022, M. et Mme [B] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement,
- déclarer la demande de la société Label auto irrecevable,
- débouter la société Label auto de ses demandes,
- condamner la société Label auto à payer à M. et Mme [B] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils répliquent que :
- la société Label auto est forclose à soulever la fin de non-recevoir faute de l'avoir fait au cours de la mise en état,
- la venderesse est tenue de la garantie légale de conformité, la puissance fiscale du véhicule ne correspondant pas aux stipulations contractuelles et ce défaut relatif à la puissance du véhicule n'étant pas mineur,
- la demande nouvelle en indemnisation de l'utilisation de la chose est irrecevable et, en tous cas, mal-fondée.
MOTIVATION
1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en garantie légale de conformité
Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
2. Sur la mise en oeuvre de la garantie légale de conformité
Vu les articles L. 211-4 à L. 211-10 du code de la consommation, dans leur version issue de l'ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 :
Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Pour être conforme au contrat, le bien doit être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant, correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon et de modèle.
L'acheteur est en droit d'exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu'il a lui-même fournis.
En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix. La même faculté lui est ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L. 211-9 ne peut être mise en oeuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur,
2° Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.
Le premier juge a relevé que la puissance fiscale réelle du véhicule de 10 chevaux fiscaux est inférieure à celle mentionnée sur le bon de commande, ce qui caractérise un défaut de conformité.
La société Label auto n'établit pas que l'acquéreur connaissait ou ne pouvait ignorer la puissance fiscale réelle du véhicule, la réduction du prix ultérieure à la signature du bon de commande n'étant pas nécessairement corrélée à une information sur la puissance du véhicule.
Le défaut portant sur la puissance du véhicule n'est pas mineur.
C'est, par conséquent, à bon droit que le premier juge a prononcé la résolution judiciaire du contrat et ordonné les restitutions comme il l'a fait.
3. Sur la demande nouvelle d'indemnité de jouissance
Vu les articles 70 et 567 du code de procédure civile :
Les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Les demandes reconventionnelles sont également recevables en cause d'appel.
En application de ces textes, la Cour de cassation a jugé que la demande reconventionnelle visant à obtenir une indemnité d'occupation des locaux dont la vente a été ordonnée ne se rattache pas aux prétentions initiales tendant à contester la vente (2e Civ., 10 juillet 2003, n° 01-16373).
Il s'en déduit que la demande reconventionnelle de la société Label auto visant à obtenir une indemnité correspondant à l'utilisation du véhicule dont la vente a été résolue ne se rattache pas aux prétentions initiales tendant à contester la résolution de la vente.
En tout état de cause, il a été jugé, antérierieurement à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, inapplicable à la cause, qu'en raison de l'effet rétroactif de la résolution de la vente, le vendeur n'est pas fondé à obtenir une indemnité correspondant à la seule utilisation de la chose par l'acquéreur (1re Civ., 11 mars 2003, n° 01-01673).
La demande, nouvelle en cause d'appel, doit donc être rejetée.
4. Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
La société Label auto sera, en outre, condamnée aux dépens et à payer à M. et Mme [B] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Rejette la demande nouvelle en cause d'appel,
Condamne la société Label auto aux dépens,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Label auto à payer à [T] [B] et [Z] [N] son épouse la somme de 2 000 euros.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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