Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/03086 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILUZ
N° de minute : 325/24
ORDONNANCE
Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [N] [O] alias [M] [S] né le 17 juin 1990, alias [L] [N] né le 07 juin 1999
né le 17 Juin 1996 à [Localité 2] (LIBYE)
de nationalité lybienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 17 janvier 2024 par LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. X se disant [N] [O] alias [M] [S] né le 17 juin 1990, alias [L] [N] né le 07 juin 1999 de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 30 août 2024 par LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. X se disant [N] [O] alias [M] [S] né le 17 juin 1990, alias [L] [N] né le 07 juin 1999, notifiée à l'intéressé le même jour à 19h20 ;
VU le recours de M. X se disant [N] [O] alias [M] [S] né le 17 juin 1990, alias [L] [N] né le 07 juin 1999 daté du 03 septembre 2024, reçu et enregistré le même jour à 10h46 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 03 septemre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h04 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. X se disant [N] [O] alias [M] [S] né le 17 juin 1990, alias [L] [N] né le 07 juin 1999 ;
VU l'ordonnance rendue le 04 Septembre 2024 à 11h22 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. X se disant [N] [O] alias [M] [S] né le 17 juin 1990, alias [L] [N] né le 07 juin 1999, déclarant la requête de LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [N] [O] alias [M] [S] né le 17 juin 1990, alias [L] [N] né le 07 juin 1999 au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 03 septembre 2024 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [N] [O] alias [M] [S] né le 17 juin 1990, alias [L] [N] né le 07 juin 1999 par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 04 Septembre 2024 à 15h32 ;
VU les avis d'audience délivrés le 05 septembre 2024 à l'intéressé, à Maître Michel ROHRBACHER, avocat de permanence, à [P] [R], interprète en langue arabe assermenté, à LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 05 septembre 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 05 septembre 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. X se disant [N] [O] alias [M] [S] né le 17 juin 1990, alias [L] [N] né le 07 juin 1999 en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [P] [R], interprète en langue arabe, Maître Michel ROHRBACHER, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que l'appel interjeté par X se disant [N] [O] le 4 septembre 2024 (à 15h32) à l'encontre de l'ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 4 septembre 2024 (à 11H22), dans le délai prévu à l'article R 743-10 du CESEDA est recevable ;
Sur l'appel
X se disant [N] [O] conteste l'ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 4 septembre 2024 rejetant son recours contre l'arrêté de placement en rétention et prolongeant la rétention administrative pour une durée de 26 jours à compter du 3 septembre 2024.
S'agissant de la régularité de la procédure de rétention
- Sur l'erreur d'appréciation
X se disant [N] [O] fait valoir que l'administration a commis une erreur d'appréciation en le plaçant en rétention alors qu'il n'existerait pas de perspective raisonnable d'éloignement vers la Lybie au regard de l'instabilité politique dans ce pays et du manque de relations diplomatiques.
Comme l'a souligné la premier juge, d'une part, l'intéressé ne produit aucune pièce démontrant une rupture définitive des relations diplomatiques entre le France et ce pays.
D'autre part, il n'est pas démontré par l'intéressé qu'il serait effectivement de nationalité lybienne, des vérifications devant être réalisées sur ce point et sur son identité, un éloignement vers un autre pays n'étant pas exclu, pas plus qu'une reprise en charge dans le cadre du règlement Dublin III par un autre état européen.
Dès lors, l'administration n'a pas commis d'erreur d'appréciation, ayant pleinement justifié sa décision de placement en rétention au regard des incertitudes quant à la nationalité de l'intéressé et de l'absence de garanties de représentation, et alors qu'il n'y a, à ce stade, aucune raison de penser qu'un obstacle insurmontable rendrait impossible l'éloignement de l'intéressé dans un délai raisonnable.
S'agissant de la prolongation de la rétention
- Sur la recevabilité des nouveaux moyens
Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA que 'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves ».
Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
- sur l'irrégularité de la requête
X se disant [N] [O] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire.
Il résulte des pièces de procédure (arrêté de du 5 juillet 2024 de M. le Préfet du Haut-Rhin portant délégation de signature) que Mme [K] [J], signataire de la demande de prolongation en date du 3 septembre 2024, a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, le moyen est donc infondé, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes. De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.
Ce moyen sera donc rejeté.
- sur l'appréciation, au jour de l'audience, des conditions d'une assignation à résidence
X se disant [N] [O] ne disposant pas de garanties de représentation effectives et n'ayant préalablement pas remis un passeport ou un document d'identité original en cours de validité à un service de police ou de gendarmerie, les conditions d'une assignation à résidence ne sont pas réunies.
Qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
En la forme,
DÉCLARONS l'appel de X se disant [N] [O] recevable,
Au fond,
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 04 Septembre 2024 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [N] [O] alias [M] [S] né le 17 juin 1990, alias [L] [N] né le 07 juin 1999 des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 05 Septembre 2024 à 15h45, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Michel ROHRBACHER, conseil de M. X se disant [N] [O] alias [M] [S] né le 17 juin 1990, alias [L] [N] né le 07 juin 1999
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 05 Septembre 2024 à 15h45
l'avocat de l'intéressé
Maître Michel ROHRBACHER
l'intéressé
M. X se disant [N] [O]
par visioconférence
l'interprète
[R] [P]
comparant
l'avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. X se disant [N] [O] alias [M] [S] né le 17 juin 1990, alias [L] [N] né le 07 juin 1999
- à Maître Michel ROHRBACHER
- à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
- à la SELARL SELARL INTER-BARREAUX CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [N] [O] alias [M] [S] né le 17 juin 1990, alias [L] [N] né le 07 juin 1999 reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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