Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 20/07565 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UYJU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20J
N° RG 20/07565 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UYJU
N° minute : 24/
du 13 Mai 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[U]
C/
[O]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
Me Anne-Sophie DECOUX
Me Eli-marlay JAOZAFY
le
Notification LRAR IFPA
Copie certifiée conforme à
Mme [D] [U]
M. [C] [O]
le
Extrait délivré à la CAF
le
CCC communiquée au juge des enfants (AE 521/0231)
le
CCC communiquée au Ministère Public suite RG 20/6968
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TREIZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [D] [U]
née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 12]
DOMICILIÉE chez son conseil, Maître Anne-Sophie DECOUX
[Adresse 6]
[Localité 8]
DEMANDERESSE
représentée par Maître Anne-Sophie DECOUX de la SELARL FRIBOURG & ASSOCIES, avocats au barreau de LIBOURNE, avocats plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [C] [O]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 14]
DEMEURANT :
[Adresse 9]
[Localité 7]
DÉFENDEUR
représenté par Maître Eli-Marlay JAOZAFY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS
Madame [U] et Monsieur [O] se sont unis en mariage le [Date mariage 4] 2011 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (Gironde) après avoir fait précéder leur union de la signature d’un contrat de mariage reçu le 22 mars 2011 par Maître [B], notaire à [Localité 13] (Gironde).
Sont issus de cette union:
- [I] [O] né le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 10] (GIRONDE).
- [Z] [O] née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 8] (GIRONDE).
Vu la requête en divorce déposée au greffe de ce Tribunal par Madame [U] le 1er octobre 2020,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 2 mars 2021 au cours de laquelle les époux ont régularisé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage,
Vu l’assignation en divorce délivrée à Monsieur [O] par Madame [U] le 1er avril 2021,
Vu les dernières conclusions de Madame [U] notifiées par RPVA le 5 février 2024,
Vu les dernières conclusions de Monsieur [O] notifiées par RPVA le 21 février 2024 auxquelles sont jointes les conclusions d’incident de la même date,
La clôture de la procédure a été prononcée le 22 février 2024.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
Une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert ordonnée par Madame [J] (juge des enfants cabinet 5) arrive à échéance le 30 avril 2024.
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 7 mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
Il sera renvoyé aux pièces de la procédure pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales
statuant en matière civile, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 2 mars 2021 ,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
[C] [O]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 14] (GIRONDE)
et de :
[D] [U]
née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 12] (HAUT-RHIN)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 4] 2011 par-devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11] (Gironde) avoir fait précéder leur union de la signature d’un contrat de mariage reçu par Maître [B], notaire à [Localité 13] (Gironde).
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Fixe à la somme de SOIXANTE CINQ MILLE EUROS (65 000 €) la prestation compensatoire due en capital par l’époux à l’épouse, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
En ce qui concerne les enfants
Dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les parents.
Fixe la résidence des enfants chez la mère.
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d'un tel accord, selon les modalités suivantes :
- en période scolaire : un week-end sur deux du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes à charge pour le père de récupérer et ramener les enfants.
- pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs avec alternance annuelle (1ère moitié les années paires et inversement les années impaires).
Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [I] [O] né le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 10] (GIRONDE) et [Z] [O] née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 8] (GIRONDE) que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de DEUX CENT VINGT EUROS (220 €) par mois et par enfant soit la somme totale de QUATRE CENT QUARANTE EUROS (440 €) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
Rejette les autres demandes formées par les parties.
Ordonne la transmission de la présente décision au Juge des enfants en charge de la mesure d’assistance éducative (Cabinet (5).
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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