Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 22 DECEMBRE 2023
N° 2023/ 334
Rôle N° RG 20/03027 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFVNZ
S.A.S. COURIR FRANCE
C/
[A] [R]
Copie exécutoire délivrée
le : 22/2/2023
à :
Me Emily LINOL-MANZO, avocat au barreau de TOULON
Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 20 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/01036.
APPELANTE
S.A.S. COURIR FRANCE sise [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Corentine TOURRES, avocat plaidant du barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [A] [R], demeurant Chez Madame [B] [N], [Adresse 2]
représenté par Me Emily LINOL-MANZO, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [R] a été engagé en qualité de vendeur par la société Courir selon contrat à durée indéterminée du 11 mai 2014, avec reprise d'ancienneté au 31 mai 2014.
Le 14 mai 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 mai suivant, et a été mis à pied à titre conservatoire.
Le 14 juin 2018, il s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien fondé de la rupture du contrat de travail, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes le 4 octobre 2018.
Par jugement du 20 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la société Courir à payer à M. [R] les sommes suivantes :
- 3 122 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis,
- 312 euros à titre de congés payés afférents,
- 1658 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 1 561 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied
- 7 805 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
a ordonné à la société la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformément au jugement, sans qu'il n'y ait lieu à ordonner une astreinte et débouté les parties de leurs autres demandes. La société a été condamnée aux entiers dépens.
La société Courir a relevé appel de la décision le 27 février 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la SAS Courir demande à la cour de :
'lnfirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 20 decembre 2019 rendu par le Conseil de Prud'hommes de TOULON.
- Juger que le licenciement notifié le 14 juin 2018 à Monsieur [A] [R] est valablement fondé sur une faute grave.
- Juger que les différentes demandes d'indemnisation de Monsieur [A] [R] sont
infondées.
- En conséquence,
-Debouter Monsieur [A] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
-Condamner Monsieur [A] [R] à payer à la Societe COURIR FRANCE la somme de 2.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-Condamner Monsieur [A] [R] aux entiers dépens.'
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [R] demande à la cour de confirmer le jugement rendu en première instance, débouter la société Courir de l'ensemble de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens avec distractions au profit de Maître Emily Linol-Manzo, avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien fondé du licenciement
Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise.
Il est de principe que la charge de la preuve incombe à l'employeur, le salarié n'ayant rien à prouver.
La lettre de licenciement adressée à M. [R] le 14 juin 20918 est libellée comme suit :
' (...) nous vous notifions paria presents votre licenciement pour faute grave,
pourles motifs ci-apres :
- Vous avez eu des propos et des gestes deplacés, à connotation sexuelle, à l'égard d'une de vos collaboratrices
En date du 11 mai 2018, nous avons été alertés de plusieurs évènements qui se sont déroulés pendant votre temps de travail au cours de la journée du 10 mars 2018. En effet, vous avez eu à plusieurs reprises un comporternent inapproprié àl''encontre de votre collègue Mademoiselle [G] [Y], vendeuse en contrat à durée déterminée au sein du magasin Courir de [Localité 3] Mayol. Parmi les incidents qui nous ont été relatés et qui se sont notamment produits au vu et au su d'un de vos collègues qui a attesté de la véracité des faits vous incriminant :
- Vous avez versé une bouteille d'eau sur la tête de Mademoiselle [Y] et l'avez contrainte à rester en surface de vente dans cette situation pour le moins humiliante. Vous l'avez ensuite trainée au sol et lui avez donné une fessée et ce, sous les yeux des clients;
- Vous avez délibérément forcé la porte des toilettes ou elle se trouvait à l'aide d'un tournevis alors qu'elle y était à moitié dévêtue, la laissant dans un état avilissant ;
- Vous vous êtes emparé de son téléphone en réserve et l'avez filméecontre sa volonté à plusieurs
moments pour ensuite publier les vidéos sur ses réseaux sociaux et les envoyer à ses proches ;
- Vous l'avez saisi à plusieurs reprises parle chignon et fait basculer sa tête au niveau de votre bassin la mettant dans une position embarrassante et dégradante.
S'ajoutent à ces faits une kyrielle de propos désobligeants et obscènes que vous avez tenus à l'encontre de Mademoiselle [Y] tout le long de son contrat au sein du magasin. En effet, vous avez adopté un comportement irrespectueux à son egard accompagné de nombreuses allusions à caractère sexuel telles que : Tu veux voir mes couilles, elles sont tatouées » ; Tu sais faire une bonne branlette (appuyé du geste) » ; Ton mec t'a laissé parce qu'il t'a baisé puis c'est tout » ; 'T'es une coquine » ; ' T'es une cochonne ».
De tels comportements sont inacceptables au sein de notre enseigne et ce, d'autant plus qu'ils se sont produits pour certains, devant notre clientèle. Vos agissements ont non seulement porté atteinte à l'image de l'enseigne mais plus que tout à l'image de [G] [Y] qui a subi des offenses et des humiliations à répétition, Aussi, nous ne pouvons tolérer de telles intrusions, humiliations et intimidations de la part d'un de nos collaborateurs envers un autre, en l'occurrence Mlle [Y]. Plus qu'inadmissible dans un environnement professlonnel et en totale contradiction avec les valeurs de notre enseigne, nous denonçons toute violence et tout comportement de ce type au sein de nos établissements. En effet, toute rixe, injure, insulte, comportement agressif, incivilité est interdit dans l'entreprise, a fortiori lorsqu'ils sont pénalement sanctionnables. ll en est de même de tout comportement raciste, xénophobe, sexiste et/ou discriminant au sens des dispositions du code du travail et du code pénal, conformément à notre reglement intérieur.
Face à la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous déplorons ces atteintes à caractère sexuel et nous ne pouvons accepter que ce comportement ne perdure ou ne se reproduise.
Vous n'avez pas respecté les procédures en vigueur au sein de notre enseigne liées à la fermeture
En date du 19 avril 2018, nous avons été alertés par la banque d'un écart de -130 euros suite à la remise en banque effectuée le 7 mars 2018 de pochettes contenant notamment les espèces de la veille, cette même veille du 7 mars 2018 où vous étiez planifié de fermeture de magasin avec votre collègue [O] [C].
En effet, alors que le dépôt d'éspeces devait être de 940€, seuls 810 € ont été constatés par la banque. Dans la pochette en question devaient s'y trouver 13 billets de 20€ correspondent à la somme de 260 €, 11 billets de 50 € d'un total de 550 € et 13 billets de 10 € correspondents à ces mêmes 130 € égarés.
Le 21 avril 2018, vous nous avez certifié avoir cloturé la caisse le 7 mars 2018 sans écart et avec la somme de 940 €. Or, en dépit de votre attestation, il apparait que vous étiez seul à procéder au comptage des espèces alors que, conformement aux procédures en vigueur au sein de notre enseigne liées à la fermeture, la clôture de caisse se réalise en binome. Aussi, vous vous deviez de controler l'exactitude du montant saisi à deux et de verifier avec votre binome le comptage et le contrôle physique de la caisse avant de fermer le magasin.
En n'effectuant pas de manière conforme la double vérification, vous avez fait preuve d'insouciance engendrant ainsi un préjudice financier non négligeable pour le magasin et ce, alors même qu'il vous appartenait, au même titre que votre collègue, de garantir une fermeture réglementaire et par là, de participer à la sécurisation de nos flux financiers.
En charge de la fermeture, vous étiez alors garant de l'exhaustivité du montant remis en banque.
En effet, en tant que collaborateur de notre enseigne, vous n'êtes pas sans savoir qu'il était autant de votre responsabilité de garantir l'exhaustivité du chiffre d'affaires et de limiter tout risque d'écart de caisse, de litige et de non-paiement et ce, en assurant avec rigueur, la clôture de caisse, conformement à nos procédures internes.
votre attitude demontre assurement une certaine désinvolture dans votre travail et ce non-respect des procédures dont vous avez fait preuve constitue une attitude contraire à ce qui est attendu de vous au regard de vos fonctions et de votre ancienneté.
Eu egard aux éléments précités, vos agissements étant totalement contraires à la collaboration attendue, nous vous confirmons votre licenciement pour faute grave. Cette mesure de licenciement prendra effet à compter de la date de ce courrier. (...) »
Ainsi deux séries de faits sont reprochés au salarié :
1) un comportement inapproprié à l'encontre d'une autre salariée
- sur la prescription des faits :
Le salarié soutient que les faits fautifs allégués qui se seraient déroulés le 10 mars 2018 sont prescrits dès lors que l'employeur n'a mis en oeuvre la procédure de licenciement que le 14 mai suivant et qu'il ne démontre absolument pas en avoir eu connaissance que le 11 mai 2018 comme il l'affirme.
L'employeur fait valoir que les faits reprochés se sont déroulés non seulement le 10 mars 2018 mais pendant toute la durée du contrat et qu'il n'en a été informé que le 11 mai 2018 par une employée du magasin, Mme [W] [U], qui atteste en ce sens et par la victime elle-même, Mme [Y], qui affirme également qu'elle n'en a pas parlé plus tôt à ses supérieurs hiérarchiques par crainte.
L'employeur rappelle qu'il a convoqué le salarié dès le 14 mai 2018 à un entretien préalable.
Selon l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même temps à l'exercice de poursuites pénales.
Il ressort de la lettre de licenciement que le comportement inapproprié qu'aurait adopté M. [R] à l'encontre de Mme [Y] concerne non seulement des agissements qui se seraient déroulés le 10 mars 2018 mais qu'il est également fait état d'une 'kyrielle de propos désobligeants et obsènes (...) tenus à l'encontre de Mme [Y] tout le long de son contrat au sein du magasin (..)'. Or, celle-ci a été engagé selon contrat de travail à durée déterminée du 26 février au 10 mars 2018 inclus, qui a été renouvelé à compter du 12 mars 2018 pour remplacement d'un salarié absent. Dans la plainte déposée par Mme [Y] le 17 mai 2018, celle-ci indique aux services de police qu'elle est toujours employée par la société Courir. Il s'en déduit que les agissements reprochés à M. [R] se seraient déroulés au moins jusqu'au mois de mai 2018.
En outre, il ressort des attestations produites par l'appelant que ce n'est que le 11 mai 2018 que la société en a été informée. En effet, c'est ce qui résulte de l'attestation de M. [E] [K], responsable du magasin Courir de Mayol, du 11 mai 2018 qui indique 'je suis informé par une salariée ([U] [W]) de faits de harcèlement moral et sexuel qui se sont produits sur la personne de [Y] [G] entre le 10 mai et le 28 avril par M. [R]. N'osant faire face à cette situation, [G] a demandé à [C] [O] qui était témoin des faits de garder le silence. Cependant, n'y tenant plus et sur les conseils de son papa, [G] a osé avouer les faits ce jour à [W] qui m'a immédiatement informé (...)'.; et de celle de Mme [Y] datée du même jour qui relate les faits allégués en affirmant qu'elle n'en a pas parlé plus tôt à ses supérieurs 'par peur, M. [R], habitant à proximité de chez moi'.
Il s'ensuit que l'employeur ayant mis en oeuvre la procédure de licenciement le 14 mai 2018, les faits ne sont pas prescrits.
- sur le fond :
La société fait valoir que la matérialité des faits est établie par les attestations circonstanciées et concordantes produites aux débats et qu'ils constituent du fait de leur nature une faute grave justifiant le licenciement pour ce motif.
M. [R] conteste la matérialité des faits faisant valoir qu'il a été licencié au vu des seules allégations d'une salariée connue depuis peu pour avoir été embauchée le 26 février 2018, sans avoir vérifié leur véracité, ni attendu que la plainte déposée par celle-ci à son encontre donne lieu à des poursuites et alors qu'un classement sans suite s'en est suivi.
L'employeur produit les pièces suivantes :
- une attestation manuscrite de Mme [G] [Y], salariée se disant victime d'agissements commis par M. [R], datée du 11 mai 2018 libellée comme suit :
'le 10 mars 2018, en présence d'[O]/[F] et moi-même, le samedi après-midi entre 12h et 18h, M. [A] [R] a violé mon intimité en ouvrant la porte des toilettes à l'aide d'un tournevis (donc intentionnel) lorsque je faisais mes besoins (donc à moitié dévêtue). (...) Suite à cela, M. [R] m'a versé plus d'un litre d'eau sur la tête puis m'a forcée à rester dans le magasin face à la clientèle. Il en a ensuite profité pour le traîner au sol sous les yeux des clients du magasin; cela suivi d'une fessée. Plus tard, dans la journée, vers 18h30/19h, il a pris mon téléphone sur le meuble de la réserve puis a commencé à prendre des vidéos d'[O] et moi-même dans des moments ou actions embarassantes pour poster tout à mon encontre sur mes propres réseaux sociaux, en continuant à m'empêcher de récupérer mon téléphone (...) ce qui a obligé M. [O] [C] à intervenir pour restituer mon téléphone. (...) Pendant toute la durée de mon CDD, après 1 ou 2 semaines de comportement normal correct au travail, M. [R] s'est mis à adopter un comportement sexiste, macho, sans respect et sans aucune limite avec de nombeuses remarques du type : 'tu veux voir mes couilles, elles sont tatouées''; 'tu sais faire une bonne branlette (appuyé du geste)''; 'ton mec t'a laissée parce qu'il t'a baisée puis c'est tout'; 't'es une coquine/cochone'. Il m'a de nombreuses fois touché les poignées d'amour. Le 10 mars précisément et à répétition, M. [R] m'a pris la tête par le chignon et me fait basculer la tête au niveau de son bassin.
Pendant la semaine 17, en réserve, alors que M. [Z] [L] était en surface, il a une nouvelle fois saisi mon téléphone afin de prendre des photos et notamment de lui pour les envoyer à ma belle soeur (celle-ci pouvant être témoin de cet acte). Pour finir, en plus de tout cela et des allusions sexuelles qui sont faites tous les jours à mon encontre, M. [R] a pris un produit d'entretien de type désodorisant pour me gazer avec [Z] [L] étant présent ce jour là'.
- le planning de travail des salariés démontrant la présence dans le magasin Courir le 10 mars 2018 de Mme [Y], M. [R] et M. [O] [C];
- le dépôt de plainte fait par Mme [Y] devant les services de police le 17 mai 2018 auxquels elle déclare que le 10 mars 2018, M. [R] a commencé à changer de comportement envers elle, qu'il s'est mis à la toucher au niveau des hanches et à la saisir par le chignon pour lui basculer la tête vers son bassin; qu'il a renversé une bouteille sur sa tête ; qu'il s'est amusé à lui faire des croches pattes pour qu'elle tombe au sol; qu'il l'a attrapée par les pieds et l'a traînée au sol devant les clients; qu'il lui a donné une claque sur les fesses alors que M. [C] était présent; que le 10 mars 2018, il a 'commencé à ouvrir la porte des toilettes à l'aide d'un tournevis lorsque je faisais mes besoins' (..) 'heureusement, un autre collègue arrivait au moment où M. [R] était en train d'ouvrir la porte de mes toilettes. Le collègue de travail qui était présent et qui est intervenu rapidement pour refermer ma porte devant M. [C] [O]' ; que le même jour, M. [R] l'a filmée avec son téléphone portable et a diffusé les vidéos sur les réseaux sociaux de Mme [Y] , sur snappchat en les diffusant aux contacts de celle-ci; que durant toute la semaine du 30 avril au 5 mai 2018, il a continué à avoir des gestes obsènes envers elle; que la semaine du 7 au 12 mai, elle a fait part de ces faits à l'une de ses responsables qui lui a dit qu'elle devait faire remonter à l'employeur; que M. [C] qui a été témoin a rédigé une attestation ; qu'elle a consulté un médecin qui lui a remis un certificat médical mentionnant une ITT de 3 jours;
- l'attestation de M. [O] [C] datée du 11 mai 2018 qui relate les faits du 10 mars 2018 comme suit :
'j'ai vu M. [R] ouvrir la porte des toilettes à l'aide d'un tournevis alors que Mme [Y] était nue à l'intérieur; en ouvrant dans la réserve, j'ai alors vu [G] très gênée ses parties intimes à découvert et je me suis empressé de refermer la porte, ce qui faisait rire M. [R]. J'ai vu M. [R] vider une grande bouteille d'eau sur la tête de Mme [Y] et l'obliger à rester en surface trempée devant les clients, puis la traîner par terre avant de lui mettre une fessée toujours devant la clientèle. J'ai vu M. [R] prendre le téléphone de Mme [Y] puis la filmer dans des situations embarrassantes pour ensuite poster ces vidéos sur les propres réseaux sociaux de [G], l'empêchant toujours de récupérer son portable afin qu'elle ne puisse pas supprimer les vidéos et que son entourage puisse voir les humiliations . J'ai dû intervenir auprès de M. [R] pour qu'il restitue le téléphone'.
Il évoque également 'à de multiples reprises des gestes obsènes faits par M. [R] et des allusions récurrentes à caractère sexuel dont 'tu veux voir mes couilles, elles sont tatouées'.
- l'attestation de M. [M] [E] [K], responsable du magasin Courir Mayol, qui indique avoir été informé ce jour, le 11 mai 2018, par Mme [W] [U], de faits de harcèlement moral et sexuel commis à l'encontre de Mme [Y] par M. [R] qui se sont déroulés entre le 10 mars et le 28 avril 2018 ; que Mme [Y] aurait demandé à [O] [C], témoin des faits, de garder le silence; qu'elle en a parlé à [W] qui les lui a révélé;
La cour, après analyse de ces éléments, observe que certains des agissements sont insuffisamment établis notamment les publications sur les réseaux sociaux de vidéos qu'aurait prises M. [R], qui ne ressortent que des déclarations de Mme [Y] et de M. [C] alors que d'autres éléments matériels (tels des capatures d'écran) ou les déclarations de ceux les ayant reçus ne sont pas produits au dossier.
Le geste brutal qu'aurait eu M. [R] consistant à avoir attrapé Mme [Y] par les cheveux pour la mettre à genou face à son entre jambe n'apparaît pas non plus démontré par les seules déclarations de la salariée concernée.
S'agissant des faits qui se seraient produits le 10 mars 2018, notamment l'ouverture de la porte des toilettes à l'aide d'un tournevis par M. [R] alors que Mme [Y] s'y trouvait et le versement d'une bouteille d'eau sur la tête de celle-ci suivi d'une fessée en présence des clients du magasin ainsi que les propos et comportements obsènes qu'aurait eu l'intimé dans les jours qui suivent ('tu veux voir mes couilles, elles sont tatouées'), la cour relève qu'hormis les déclarations quasi identiques de Mme [Y] et M. [C], aucun autre élément n'est produit.
Or, il apparaît que la plupart des faits (trainée par terre puis fessée) se seraient produits en 'surface' c'est à dire dans la partie publique du magasin sans cependant que ne soit communiquée d'attestation - voir de plainte- de clients qui auraient pu être choqués par l'inconduite d'un salarié envers une autre durant cette journée du 10 mars 2018.
N'est pas non plus produit d'élément qui émanerait de M. [L], salarié pourtant mentionné comme étant également présent.
La cour observe également que l'attestation de Mme [W] [U], salariée, qui serait l'auteur de la dénonciation des faits auprès du responsable du magasin, M. [E] [K], concerne uniquement le second grief fait à l'encontre du salarié licenciée (procédure de caisse) et absolument pas le comportement de M. [R] à l'encontre de Mme [Y], ni les confidences que lui aurait fait celle-ci à ce sujet, ni le fait qu'elle lui aurait demandé de garder le silence.
Enfin, ne figure pas en procédure le certificat médical faisant état d'une ITT de 3 jours au profit de Mme [Y], la cour relevant qu'aux termes du procès verbal de dépôt de plainte, si un tel certificat est évoqué par la plaignante, il n'est nulle part indiqué qu'il aurait été remis aux policiers.
En l'état de ces éléments, la cour estime qu'il existe un doute sur la matérialité de ce premier grief.
2) le non respect des procédures de fermeture
L'employeur reproche au salarié d'avoir procédé, seul, au comptage de la caisse en fin de journée du 7 mars 2018 au mépris de la procédure qui exige un comptage en binôme, et d'avoir fait preuve de désinvolture en ne s'assurant pas de tout écart de caisse.
Le salarié fait valoir que la société ne démontre pas qu'il serait l'auteur de l'erreur de caisse reprochée qui a pu être commise par M. [C], autre salarié présent.
Il soutient qu'en tout état de cause, les faits mériteraient tout au plus un avertissement comme cela a été décidé pour l'autre salarié.
Il est de jurisprudence que le juge prud'homale contrôle la proportionnalité de la sanction.
En l'espèce, il ressort du mail de la banque (Mme [T]) du 19 avril 2018 qu'un écart de -130 euros a été constaté sur la remise en banque effectuée le 8 mars mentionnant 940 euros de crédit pour seulement 810 euros remis.
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du planning du 7 mars 2018, que lors de la fermeture du magasin à 19h30, étaient présents M. [R] et M. [C], que M. [R] atteste avoir clôturé la caisse qui comprenait la somme de 940 euros avec un contrôle de caisse fait par lui, sans écart; que M. [C] atteste que le contrôle de caisse et la fermeture de caisse ont été faits ce jour là par M. [R] sans anomalie; qu'il a lui-même signé 'les papiers et les pochettes en tant que contrôleur de caisse mais qu'il n'a pas recompté l'argent'; qu'aux termes de l'avertissement qui lui a été infligé le 18 juin 2018, dont il n'est pas rapporté qu'il aurait été contesté, il est indiqué que celui-ci reconnaît que son collègue (M. [R]) a procédé seul à la clôture du ticket de caisse et qu'il a signé le ticket et la pochette sans en vérifier le contenu, ni le montant exact indiqué sur les tickets.
Le tableau manuscrit intitulé 'suivi des remises en banque' portant sur le mercredi 7 mars 2018 mentionne un 'montant pochette destinés à la banque' de 940 euros avec le nom et la signature du collaborateur ayant constitué la pochette en caisse M. [R] et le nom et la signature du collaborateur ayant contrôlé la pochette, M. [C]. Il est également précisé que c'est Mme [U] qui a déposé les fonds à la banque. La signature de chacun de ces trois salariés est présente sur le tableau.
Aux termes de la procédure de contrôle interne aux fins de s'assurer de l'exhaustivité des encaissements, il est indiqué que le contrôle physique des caisses doit être réalisé par deux personnes.
Il résulte de ces éléments que la procédure de fermeture de caissse n'a pas été respectée par M. [R] et qu'il a par conséquent fait preuve de désinvolture comme reproché. Le manquement est par conséquent établi.
Toutefois, au vu du préjudice subi par la société (130 euros d'erreur de caisse), de l'absence de passé disciplinaire de M. [R] qui avait une ancienneté de 4 années au moment des faits, et de la participation d'un autre salarié à la commission de la faute, le licenciement n'apparaît pas justifié.
Le licenciement est par conséquent sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières du licenciement
- sur l'indemnité légale de licenciement
La société fait valoir que la rémunération brute mensuelle moyenne du salarié s'élève à 1481,03 euros et non à 1 561 euros comme soutenu.
Le salarié demande la confirmation du jugement
Le salaire de référence sert de base de calcul à l'indemnité légale ou de licenciement (R. 1234-2 du code du Travail), et au calcul du préavis s'il n'a pas été payé (L.1234-1 du code du Travail), mais également d'unité de mesure pour le calcul de l'indemnité pour licenciement abusif.
En application de l'article R.1234-4 du code du travail, le salaire de référence se constitue de la moyenne la plus favorable entre :
- la moyenne des salaires brut des douze derniers mois de travail ;
- la moyenne des salaires bruts des trois derniers mois de travail ;
En l'espèce, la moyennne des salaires bruts des trois derniers mois de travail de M. [R] s'élève à 1 647,55 euros. Il convient par conséquent de retenir une indemnité légale de licenciement calculée selon une rémunération de 1561 euros telle que retenue par ce dernier et de confirmer le jugement ayant condamné la société à lui verser la somme de 1 658 euros de ce chef.
- sur l'indemnité compensatrice de préavis
Eu égard aux éléments susvisés, il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef.
- sur le rappel de salaire pour mise à pied à titre conservatoire
Il convient de confirmer le jugement ayant condamné la société à payer au salarié la somme de 1 561 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire.
- sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La société conclut au rejet de la demande de confirmation du jugement ayant accordé au salarié la somme de 7 805 euros de ce chef faisant valoir qu'eu égard à son ancienneté, il a droit à une indemnité comprise entre 3 et 5 mois de salaire et qu'il ne justifie pas de son préjudice, ni de sa situation professionnelle pour réclamer le montant maximum.
Le salarié fait valoir que du fait du licenciement, il a été placé dans une situation financière difficile.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, vu l'ancienneté du salairé, il convient de confirmer le jugement.
Sur les autres demandes
Il convient de confirmer la décision qui a ordonner à la société de remettre au salarié les documents de fin de contrat conformes au jugement.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société à verser au salarié la somme de 2 500 euros de ce chef.
La société doit également être condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Y AJOUTANT
DEBOUTE la société Courir France de l'ensemble de ses demandes
CONDAMNE la société Courir France à payer à M. [A] [R] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Courir France aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT