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Cour de cassation, 31 mars 2009. 08-10.696

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-10.696

Date de décision :

31 mars 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les premier et deuxième moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé que par son précédent arrêt du 10 septembre 2003 disant qu'il y avait lieu de fixer l'indemnité d'éviction due par les consorts X... et désignant un expert pour donner un avis sur son montant, elle avait rejeté le moyen des bailleurs pris de la prescription de la demande en fixation de l'indemnité d'éviction et nécessairement écarté, en confirmant le jugement rendu par les premiers juges, la demande en résiliation du bail pour faute, la cour d'appel en a exactement déduit, l'autorité de la chose jugée se trouvant attachée à cette précédente décision, que les consorts X... étaient irrecevables à soumettre une nouvelle fois les mêmes demandes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen, REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour les consorts X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR, vu l'arrêt du 10 septembre 2003 et statuant sur les points non tranchés, déclaré irrecevables les exceptions de prescription et de résiliation du bail, déjà jugées par la Cour dans son arrêt du 10 septembre 2003, D'AVOIR fixé à 23.387 euros le montant de l'indemnité d'éviction et à 33.227 le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'au 31 décembre 2005 selon l'accord des parties, D'AVOIR condamné les époux Y... à payer aux consorts X... une somme de 9.153,17 ; AUX MOTIFS (sur la prescription) QUE la «Cour a déjà jugé que n'était pas prescrite la demande en fixation de l‘indemnité d'éviction ; que dès lors les consorts X... ne sont plus recevables à présenter, une nouvelle fois, un tel moyen ; que les critiques qu'ils persistent à formuler contre l'arrêt du 10 septembre 2003, malgré le rejet de leur pourvoi, n'ont pas à être examinées par cette chambre, statuant dans la continuité de son précédent arrêt et sous l'autorité de la chose qui y a déjà été jugée, lorsqu'elle est invoquée par les parties» ; ALORS D'UNE PART QUE, le rejet du pourvoi formé par les consorts X... à l'encontre de l'arrêt du 10 septembre 2003 reposait exclusivement sur le caractère prématuré de la critique dirigée contre le chef du dispositif de cette décision ayant statué sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande en fixation de l'indemnité d‘éviction ; qu'en se fondant néanmoins sur l'arrêt de rejet rendu le 22 mars 2005 par la Cour de Cassation pour interdire aux bailleurs de se prévaloir une nouvelle fois du moyen tiré de la prescription de la demande en fixation de l'indemnité d'éviction formée par les locataires, la Cour d'appel a violé les articles 606 à 608 du Code de procédure civile ainsi que l'article 480 du même Code ; ALORS D'AUTRE PART QUE les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants se prescrivent par dix ans ; que dans leurs conclusions récapitulatives signifiées le 13 juin 2007, les bailleurs avaient fait valoir que le droit à une indemnité d'éviction ayant été consacré au profit des locataires par un arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 4 février 1974, leur demande en paiement formée seulement le 17 octobre 1994 était prescrite ; qu'en s'abstenant de répondre à ces écritures bien que l'arrêt du 10 septembre 2003 n'ait statué qu'au regard des prescription et forclusion biennales respectivement prévues par les articles L.145-60 et L. 145-9 du Code de commerce, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.110-4 du même Code. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR, vu l'arrêt du 10 septembre 2003 et statuant sur les points non tranchés, déclaré irrecevables les exceptions de prescription et de résiliation du bail, déjà jugées par la Cour dans son arrêt du 10 septembre 2003, D'AVOIR fixé à 23.387 le montant de l'indemnité d'éviction et à 33.227 le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'au 31 décembre 2005 selon l'accord des parties, D'AVOIR condamné les époux Y... à payer aux consorts X... une somme de 9.153,17 ; AUX MOTIFS (sur la résiliation) QU'«en cas d'appel, il appartient à la Cour, tous les points du litige soumis au Tribunal étant déférés à sa connaissance, de statuer à nouveau en réparant s'il y a lieu, les omissions de statuer ; que si le premier juge a omis de statuer sur les demandes tendant au prononcé de la résiliation, et si les consorts X... souhaitaient, en estimant que le premier juge n'avait pas, même implicitement statué à cet égard que la Cour se prononce sur tous ces points, ils se devaient de la saisir en ce sens ; qu'en fait les choses ne se sont pas passées ainsi : les consorts X... avaient bien développé devant le premier juge des prétentions tendant à la résiliation du bail ; que cependant le jugement entrepris, après avoir statué comme il a été dit supra, avait considéré qu'il y avait lieu à réouverture des débats sur les autres moyens invoqués, spécialement sur les infractions reprochées aux époux Y... ; que par l'effet dévolutif de l'appel, la Cour s'est trouvée saisie de l'entier litige, du moins dans la limite de la saisine souhaitée par les parties ; que les consorts X... n'ont pas renoncé à revendiquer le prononcé de la résiliation du bail sur le motif de la qualification du contrat de location-gérance, dissimulant un contrat de sous-location, prohibée par le bail ; que cependant ils l'ont formulé à titre très subsidiaire ; qu'or la Cour a, de façon irrévocable, jugé qu'il y avait lieu à fixer l'indemnité d'éviction, écartant, ainsi, nécessairement, les motifs des bailleurs, postérieurs au congé, avancés à l'appui de leur demande de résiliation du bail, pour faire obstacle au paiement de l'indemnité ; qu'il sera, ici, mis en avant que l'indemnité d'éviction était envisagée, dans les écriture des consorts X..., comme une hypothèse, infiniment subsidiaire « au cas où par extraordinaire, la cour, croirait devoir désigner un expert » c'est-à-dire après avoir réfuté les développements préalables des appelants sur la validité de la transaction, la prescription de l'indemnité d'éviction, et la résiliation du bail ; que les consorts X... ne sont dès lors, plus recevables à invoquer la résiliation du bail» ; ALORS D'UNE PART QUE, seule une décision qui ne peut plus être remise en cause par l'exercice d'une voie de recours ordinaire ou extraordinaire est irrévocable ; qu'un arrêt qui statue sur une fin de non-recevoir sans mettre fin à l'instance ne peut être qualifié d'irrévocable qu'à l'expiration du délai de pourvoi ouvert à l'encontre de la décision statuant au fond ou, en cas d'exercice de cette voie de recours extraordinaire, à la date à laquelle le pourvoi est rejeté ; qu'en qualifiant d'irrévocable la fixation d'une indemnité d'éviction décidée par son arrêt du 10 septembre 2003 bien que le délai ouvert aux bailleurs pour former un pourvoi en cassation contre le chef du dispositif de ce précédent arrêt n'ait pas commencé à courir au jour où les juges du second degré ont statué au fond, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que pour déclarer irrecevable la demande en résiliation du bail, l'arrêt attaqué énonce que la Cour d'appel, dans son précédent arrêt du 10 septembre 2003, a, de façon irrévocable, jugé qu'il y avait lieu à fixer l'indemnité d'éviction, écartant ainsi «nécessairement» les motifs des bailleurs, postérieurs au congé, avancés à l'appui de leur demande de résiliation du bail, pour faire obstacle au paiement de l'indemnité ; qu'en statuant ainsi quand dans son dispositif, l'arrêt du 10 septembre 2003 s'est borné à rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en fixation de l'indemnité d'éviction et, avant dire droit à ordonner une expertise destinée à en déterminer le montant, la Cour d'appel a violé les articles 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil ; ALORS ENFIN QUE le droit au maintien dans les lieux s'exerçant aux clauses et conditions du bail expiré, le locataire en attente de la fixation de l'indemnité d'éviction est soumis aux mêmes obligations que pendant la durée du bail, de sorte qu'en cas d'infraction commise postérieurement à la date d'effet du congé, le bailleur est fondé à se prévaloir de la clause résolutoire pour obtenir la résiliation du bail ou à en solliciter la résiliation judiciaire ; qu'en déduisant de l'affirmation, qualifiée au demeurant à tort d'irrévocable, contenue dans l'arrêt du 10 septembre 2003, selon laquelle il y avait lieu de fixer l'indemnité d'éviction «qu'ainsi la Cour d'appel a «nécessairement» écarté les motifs des bailleurs postérieurs au congé avancées à l'appui de leur demande de résiliation», la Cour d'appel a violé, par refus d'application les articles L.145-17 et L 145-28 du Code de commerce. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR, vu l'arrêt du 10 septembre 2003 et statuant sur les points non tranchés, déclaré irrecevables les exceptions de prescription et de résiliation du bail, déjà jugées par la Cour dans son arrêt du 10 septembre 2003, D'AVOIR fixé à 23.387 le montant de l'indemnité d'éviction et à 33.227 le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'au 31 décembre 2005 selon l'accord des parties, D'AVOIR condamné les époux Y... à payer aux consorts X... une somme de 9.153,17 et enfin D'AVOIR débouté les époux X... de leur demande de dommages et intérêts formée à l'encontre des époux Y... ; AUX MOTIFS QUE «sur le montant de l'indemnité d'éviction les époux Y... reprennent à leur compte les propositions de l'expert que ne combattent pas efficacement les consorts X... qui dans leur proposition subsidiaire d'évaluation à 1 méconnaissent, fondamentalement, le droit à l'indemnité d'éviction reconnu au profit des époux Y... par arrêt de cette Cour du 10 septembre 2003 ; que toutefois, les départ des époux Y... ayant eu lieu, comme il sera vu ci-après, en octobre 2006, après une cessation d'activité en janvier 2006, les époux Y... ne peuvent prétendre aux indemnités accessoires telles que remploi et indemnité de déménagement, les critiques des consorts X... étant, à cet égard, fondées ; qu'en revanche, les époux Y... ont subi incontestablement, un trouble commercial dans le cadre de l'arrêt de l'exploitation ; que par ailleurs, la mise en location gérance du fonds n'a pas eu pour effet de priver les preneurs d'être indemnisés de la valeur du fonds et la cessation d'activité n'empêche pas de considérer que celle-là, lors du départ des locataires, n'était pas inférieure à la somme de 20.736 , retenue par l'expert, les propriétaires ne faisant pas la preuve que le préjudice était moindre, que l'indemnité d'éviction sera donc fixée à 20.736 + 2.651 = 23.387 avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2006» ; ET QUE «sur l'indemnité d'occupation, cette indemnité née de l'application des dispositions spécifiques de baux commerciaux, doit être fixée à la valeur locative. Les époux Y... invoquent la prescription non pas du fait que l'action est née du statut (article L. 145-60 du Code de commerce) mais sur le fondement de l'article 2277 du Code civil ; et que les consorts X... opposent, valablement, qu'ils ont réclamé, en première instance, des indemnités d'occupation ; et que l'assignation étant du 3 janvier 1994, les indemnités d'occupation peuvent faire l'objet d'une condamnation à compter du 4 janvier 1989 ; qu'il résulte des écritures des consorts X... que les époux Y... ont occupé les lieux jusqu'au 5 janvier 2006 (voire p. 3) au plus tard, les clefs ayant été remises le 9 octobre 2006 après signature d'un accord, où les bailleurs renonçaient aux réparations locatives et aux indemnités d'occupation à compter du 1er janvier 2006 ; que les époux Y... admettent l'évaluation faite par l'expert en ce compris ses propositions destinées à prendre en compte «l'état d'abandon dans le quel a été laissé l'ensemble immobilier dont dépend le local litigieux pendant plus de trente ans et du trouble de jouissance qui en ait résulté pour l'exploitation commerciale», autant d'appréciations que les consorts X... ; que le travail de l'expert prend en considération la situation du local, son activité ainsi que l'environnement et droit être retenue comme base d'évaluation ; que l'expert décrit, sans être efficacement contredit, l'état de l'immeuble «en état d'abandon et de vétusté qui le rend impropre à l'habitation», que cet état a eu, forcément, de même que la précarité de l'occupation , des répercussions sur la valeur locative des locaux en cause, que les bases d'évaluation proposées par lui seront retenues en tenant compte de cette incidence : - période du 4 janvier 1989 au 3 février 1992 : base : 1285 /an) 3.962 - période du 4 février 1992 au 3 février 2001: base : 2268 /an) 20.412 - période du 4 février 2001 au 31 décembre 2005: base : 3392 /an) 13.245 TOTAL 37.619 ; Que cette somme sera retenue sans taxes ou charges supplémentaires, les consorts X... n'en justifiant pas à cet égard, étant ici rappelé qu'il s'agit d'une indemnité et non d'un loyer et qu'en outre, il était possible aux consorts X..., après le départ des époux Y..., de verser aux débats toutes pièces justificatives relatives à toutes les charges et taxes éventuelles et de permettre ainsi à la Cour d'exercer son pouvoir d'appréciation sur celles-ci, aucune estimation provisionnelle ne pouvant intervenir à ce stade ultime de la procédures ; que les époux Y... ne justifient pas avoir versé d'autres sommes que celles indiquées par les consorts X... soit 732 par an autrement dit 4.392 pendant la période du 4 janvier 1989 au 31 décembre 2005 qui seule doit être prise en compte, que total du est de 33.227 , que les intérêts aux taux légal courront à compter de ce jour en application de l'article1153-1 du Code civil ; que la compensation entre les dettes respectives des parties est de droit ; qu'à ce jour, l'indemnité d'occupation a produit sur la base des intérêts légaux aux taux suivants 2006 : 2,11 %, 2007 2,95 %, soit 686,83 au total ; qu'ainsi à ce jour les consorts X... sont redevables de la somme totale de 24.073,83 aux époux Y... laquelle sera éteinte en raison de la compensation avec la somme ci-dessus. De la sorte, les époux Y... doivent aux consorts X... la somme de 9.153,17 avec intérêts au taux légal à compter de ce jour sans que la capitalisation ne soit justifiée, les pénalités prévues par l'article L.313-3 du Code monétaire et financier devant s'appliquer» ; ALORS QUE la cassation à intervenir du chef de l'arrêt ayant déclaré irrecevable la demande de résiliation du bail formée par les bailleurs en raison des manquements graves et répétés commis par les consorts Y... aux stipulations du bail entraînera nécessairement, par voie de conséquence, conformément à l'article 625 du Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité d'éviction devant être versée aux preneurs évincés et celui de l'indemnité d'occupation due aux propriétaires des locaux, ainsi qu'en ce qu'il a débouté ceux-ci de leur demande en dommages et intérêts.

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