Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00637 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2DH
Décision déférée à la Cour : Décision du 15 novembre 2021 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris - RG n° 211/342593
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
SAS EKOKLEAN ON DEMAND
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [K] [Z]
Avocat à la cour
[Adresse 1]
[Localité 3]
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 16 Novembre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Résumé des faits et de la procédure :
Suivant une convention d'honoraires signée en date du 1er juin 2020, la société Ekoklean on demand a chargé Me [K] [Z], avocat inscrit au barreau de l'ordre des avocats de Paris, de l'assister pour la création et l'immatriculation de la société, la négociation et la rédaction des contrats nécessaires, la réalisation de son objet social, le développement et l'exploitation de fonctionnalités et de services en relation avec le nettoyage et la désinfection de locaux.
Selon l'article 2 de la convention, les honoraires devaient être déterminés en fonction du temps passé, sur la base de taux horaires applicables selon l'intervenant, à savoir 350 euros hors taxes (HT) pour Me [K] [Z], 250 euros HT pour les avocats collaborateurs et120 euros HT pour les assistants juridiques, ce hors frais.
La première facture datée du 22 juillet 2020 à hauteur de 114.494,20 euros toutes taxes comprises (TTC) a été réglée par la cliente le 17 septembre 2020, sans contestation, tandis que la seconde facture émise par l'avocat en date du 6 octobre 2020 pour 42.991,80 euros TTC est demeurée impayée.
Le 18 mars 2021, la société Ekoklean on demand a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une demande de contestation des deux factures émises par Me [K] [Z], demandant à titre principal que ces deux factures soient ramenées à de plus justes proportions et, subsidiairement, la première facture ayant été réglée, que la deuxième facture soit rejetée.
Par une décision rendue le 15 novembre 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris a :
' débouté la société Ekoklean on demand de l'intégralité de ses contestations ;
' fixé à la somme de 157.288,14 euros HT [en réalité TTC] le montant des honoraires dus par la société Ekoklean on demand à Me [K] [Z] ;
' constaté un règlement de 114.494,20 euros HT [en réalité TTC] ;
' condamné la société Ekoklean on demand à payer à Me [K] [Z] la somme de 42.793,94 euros TTC au titre de la facture du 6 octobre 2020 ;
' condamné la société Ekoklean on demand à payer à Me [K] [Z] une indemnité de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les frais de signification de la décision;
' rejeté toute autres demandes, plus amples ou supplémentaires.
Suivant acte de commissaire de justice dressé le 22 novembre 2021, Me [K] [Z] a fait signifier ladite décision à la société Ekoklean on demand, laquelle n'avait pas retiré la lettre recommandée de notification qui lui avait adressée le 15 novembre 2021 par les services de l'ordre des avocats.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 15 décembre 2021, la société Ekoklean on demand a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l'encontre de ladite décision du délégataire du bâtonnier.
Suivant lettres recommandées adressées le 19 septembre 2023 par le greffe, dont elles ont respectivement signé l'accusé de réception postal les 21 et 22 septembre 2023, les parties ont été convoquées à comparaître à l'audience du 16 novembre 2023.
Entendue, lors de l'audience du 16 novembre 2023, la société Ekoklean on demand a fait plaider qu'elle soutenait ses conclusions écrites notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023 aux termes desquelles elle a demandé :
à titre principal :
' infirmer la décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris en date du 15 novembre 2021 ;
statuant à nouveau,
' débouter Me [K] [Z] de l'intégralité de ses demandes ;
' juger qu'un règlement est intervenu à hauteur de 114.494,20 euros HT ;
' juger le caractère opaque et non-conforme des honoraires facturés par Me [K] [Z] au titre des factures n°24/2020 et n°28/2020 ;
' juger le caractère excessif des honoraires facturés par Me [K] [Z] au titre des factures n°24/2020 et n°28/2020 ;
' réduire le montant des honoraires facturés en violation des termes de la convention d'honoraires signée ;
' par conséquent, fixer à la somme de 114.494,20 euros le montant des honoraires dû par la société Ekoklean on demand à Me [K] [Z] ;
' juger que la société Ekoklean on demand n'est plus redevable d'aucune somme envers Me [K] [Z] ;
en tout état de cause :
' rejeter la demande de Me [K] [Z] fondé sur le caractère abusif de la présente procédure d'appel ;
' condamner Me [K] [Z] à verser à la société Ekoklean on demand la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner Me [K] [Z] aux dépens dont distraction auprès de la SELARL Lexavoué Paris-Versailles.
Entendu lors de la même audience, Me [K] [Z] a sollicité le bénéfice de ses conclusions écrites remises au greffe et aux termes desquelles cet avocat a demandé à cette juridiction de :
à titre principal :
' rejeter les demandes de la société Ekoklean on demand;
' confirmer la décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris le 15 novembre 2021;
' condamner la société Ekoklean on demand au paiement des sommes mentionnées dans cette décision, soit 35.661,62 euros HT (42.793,94 euros TTC) et 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
à titre subsidiaire :
' rejeter les allégations d'Ekoklean on demand sur de prétendus manquements de Me [K] [Z] et débouter la société Ekoklean on demand de toutes ses demandes;
' fixer les frais et honoraires correspondant aux diligences de la facture n° 24/2020 du 22 juillet 2020 (services rendus du 27 avril au 20 juillet 2020) à la somme de 95.411,83 euros HT (soit 114.494,20 euros TTC), ou à toute autre montant que la cour estimera justifié;
' fixer les frais et honoraires correspondant aux diligences de la facture n° 28/2020 du 6 octobre 2020 (services rendus du 21 juillet au 2 octobre 2020) à la somme de 35.826,50 euros HT (42.991,80 euros TTC), ou à toute autre montant que la cour estimera justifié;
en tout état de cause
' condamner la société Ekoklean on demand à verser à Me [K] [Z] la somme de 5.000 euros au titre d'une procédure abusive;
' condamner la société Ekoklean on demand à verser à la société Ekoklean on demand la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
' condamner la société Ekoklean on demand à rembourser à Me [K] [Z] la somme de 446,10 euros (à parfaire, pièce 54) correspondant aux frais de signification, de reproduction et d'envoi encourus dans le cadre de la présente procédure depuis le 6 octobre 2020;
' condamner la société Ekoklean on demand au paiement des intérêts de retard au taux légal sur les sommes dues à compter du 9 février 2021, date de la signification à la société de la mise en demeure de paiement de la facture n° 28/2020 du 6 octobre 2020, ou à compter de toute autre date que la cour estimera justifiée, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Après débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée le 19 décembre 2023.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties, dès lors que celles-ci ont pu faire valoir leurs explications et présenter leurs demandes respectives lors de l'audience susdite.
Il n'est pas discuté, ni contestable, que le recours formé par la société Ekoklean on demand le 15 décembre 2021 à l'encontre de la décision du bâtonnier du 15 novembre 2021, est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis et conformément aux prévisions de l'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
Préliminairement, il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs. En outre, les juges ne sont pas tenus de répondre à un simple argument, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni encore de répondre à une simple allégation dépourvue d'offre de preuve.
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En droit, l'article L.311-7, 2°du code de l'organisation judiciaire donne compétence au premier président pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d'avocat.
En cette matière, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.
Et, cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'.
En ce domaine, regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent dès lors recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, en exécution de la mission qu'il lui a confiée.
Toutefois, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d'une convention. Cette solution procède de l'idée que le pouvoir modérateur du juge ne se justifie plus lorsque le client est en mesure d'apprécier le travail effectué et dès lors que le paiement est intervenu librement et en toute connaissance de cause.
En outre, la procédure spéciale ainsi mise en 'uvre n'étant applicable qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégataire, n'ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client, qui résulterait d'un manquement à l'un quelconque de ses devoirs.
Dès lors, ils ne peuvent pas être amenés à sanctionner un avocat à l'encontre duquel une faute est opposée. Ils ne peuvent pas davantage réparer un préjudice allégué par le client à raison du comportement de l'avocat. Il en est notamment ainsi alors qu'est allégué un manquement de l'avocat à ses obligations d'informer sa cliente ( cf. Cass. 2ème Civ., 6 mai 2010, Bull. n 87 ; 2ème Civ., 10 juin 2010, n°09-11.914 ; 2ème Civ., 26 mai 2011, n° 10-12.728 ; 2ème Civ., 4 octobre 2012, n°11-23.642 , 2ème Civ., 6 mars 2014, n°13-15.513).
Enfin, le juge de l'honoraire n'a pas le pouvoir d'apprécier la stratégie retenue par l'avocat ou encore le bien-fondé des diligences qu'il a effectuées, sauf lorsqu'il est établi que celles-ci étaient manifestement inutiles, ce qui s'entend d'une inutilité telle qu'elle épuise tout débat, toute discussion sur les diligences en cause, lesquelles doivent apparaître viciées dès leur origine.
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En l'espèce, il apparaît que pour parvenir à arrêter le dispositif de la décision attaquée, le bâtonnier de l'ordre des avocats a notamment relevé que :
'' Il y a une convention d'honoraires prévoyant une facturation, en sus des frais, des honoraires selon les temps passés, et sur la base de taux horaires figurant dans ledit acte.
' La société demanderesse, qui ne s'est pas présentée à l'audience du 20 octobre 2021, ni s'est fait représenter, demande que la première facture, émise par Maître [Z] soit réduite à de plus justes proportions, ainsi que le rejet de la deuxième facture.
' S'agissant de la facture du 22 juillet 2020, celle-ci mentionne avec précision les diligences effectuées, leurs dates et leurs durées.
' Cette facture a été réglée par la société EKOKLEAN le 17 septembre 2020, ce règlement étant accompagné d'un courriel de remerciements de la part de Madame [S], présidente de la société EKOKLEAN.
' Le règlement de cette facture est intervenu après services rendus et en toute connaissance de cause, ce qui rend irrecevable, en tout cas mal fondée, la contestation de celle-ci.
' Le montant de 114.494,20 € ne peut qu'être confirmé.
' S'agissant de la deuxième facture, elle contient des précisions relatives aux diligences effectuées, à leurs dates, et à leurs durées.
' Un accord est intervenu entre les parties à hauteur de 35.000 € TTC.
' Cependant, en application de l'article 4 du protocole transactionnel du 22 septembre 2021, ce protocole est devenu nul et non avenu à raison du non règlement de la somme convenue pour la date fixée.
' La contestation de cette facture, telle que cette contestation est expliquée dans la lettre de saisine, ne peut pas être suivie.
' En effet, même si le protocole transactionnel est devenu nul et de nul effet du fait qu'il n'a pas été respecté, il n'en contient pas moins une reconnaissance au moins fortement partielle de la dette de la société EKOKLEAN.
' Par ailleurs, la société EKOKLEAN n'a pas cru devoir se présenter à l'audience du 20 octobre 2021, alors que le renvoi à cette audience avait été fixé contradictoirement.
' Enfin, les pièces versées aux débats, très nombreuses, démontrent la réalité des prestations effectuées, tel que précisées dans la facture, pour une durée d'environ 150 heures entre le 21 juillet et le 2 octobre 2020 (réunions, entretiens téléphoniques, courriels, lettres, recherches, étude du dossier, rédaction d'acte en matière de RGPD, modification des statuts de la société.
' L'importance de ces prestations justifie les temps annoncés, et les taux horaires correspondent à ceux de la convention d'honoraires du 1er juin 2020.
' En conséquence la société EKOKLEAN sera déboutée de sa demande et il sera fait droit à la demande de Maître [K] [Z], de condamnation au montant de cette facture.
' Enfin, il apparaît équitable de lui accorder une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à raison notamment du nombre d'audiences auxquelles il a dû se présenter, des difficultés de transmission de l'intégralité des pièces de son dossier à la société EKOKLEAN, et de l'attitude de celle-ci dans le cadre de la présente procédure.'.
A hauteur d'appel, alors que les parties s'accordent sur le fait que les honoraires doivent être déterminés conformément aux prévisions de la convention d'honoraires qu'elles ont conclue et qui a force de loi entre elles, elles s'opposent sur le montant qui doit être retenu à raison des diligences effectuées dans le cadre de la mission.
Pour appuyer sa demande d'infirmation de la décision attaquée, la société Ekoklean on demand invoque plusieurs manquements qu'elle impute à Me [K] [Z].
En premier lieu, la société Ekoklean on demand soutient que Me [K] [Z] a manqué à ses obligations alors que celui-ci ne justifie pas avoir informé régulièrement sa cliente quant à l'état d'avancement de la facturation dans les dossiers confiés.
La société Ekoklean on demand invoque au soutien de ses prétentions l'article 1er de la convention d'honoraires qui stipule que 'Le Cabinet informe régulièrement la cliente de l'état d'avancement des dossiers confiés' et celles de l'article 4 de ladite convention qui prévoit que 'Les factures sont émises mensuellement'.
Elle observe qu'aucune facturation intermédiaire n'a été établie par le cabinet de Me [K] [Z] entre la facture n°24/2020 du 22 juillet 2020 au titre des services rendus du 27 avril au 20 juillet 2020 et la facture n°28/2020 du 6 octobre 2020 au titre des services rendues du 21 juillet au 2 octobre 2020. Elle en déduit le caractère non conforme des honoraires facturés par Me [K] [Z] alors que cet avocat s'est soustrait à ses obligations d'information et de facturation, tant en violation de ses obligations déontologiques que contractuelles.
Mais, il doit être ici rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l'allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques invoquées par le client contre l'avocat.
Il doit être aussi relevé que la convention ne prévoit pas de sanction en cas de méconnaissance des obligations qu'elle détermine à la charge des parties et qu'en tout état de cause, le grief articulé à ce titre manque en fait alors qu'il est justifié par les pièces versées au débat que la cliente a bien été régulièrement informée des diligences accomplies par son conseil, au fur et à mesure de l'avancement de sa mission.
En outre, il est constant que le paiement de la première facture est bien intervenu après service rendu et il n'est pas contesté que celle-ci décrit de façon détaillée les prestations dont elle est l'objet. Aussi et dès lors que ledit paiement est intervenu en connaissance de cause par la cliente, qui a d'ailleurs manifesté formellement sa satisfaction à l'égard de son conseil, il ne peut être remis en cause devant cette juridiction.
En second lieu, c'est tout aussi à tort que la société Ekoklean on demand soutient que les honoraires réclamés seraient excessifs ou indus.
En effet, c'est vainement qu'elle invoque sa propre situation et son absence d'assise financière suffisante, en se bornant à faire état d'un résultat négatif en 2021, alors qu'une telle circonstance n'est pas de nature en elle-même à justifier la diminution des honoraires dus en application de l'accord des parties.
C'est encore de façon non pertinente que la société Ekoklean on demand se livre à une critique de certaines des diligences effectuées par Me [K] [Z], à qui elle reproche une mauvaise réalisation de celles-ci et impute diverses erreurs et négligences. D'une part, ce faisant la société Ekoklean on demand se borne à procéder par voie de simples affirmations, imprécises et non étayées. D'autre part et surtout, outre qu'elle s'abstient de rapporter la preuve de la réalité des griefs articulés, elle ne démontre aucunement le caractère manifestement inutile de telle ou telle diligence.
La société Ekoklean on demand dénonce aussi la prétendue 'opacité' délibérée des honoraires facturés en ce que la facture comporterait de nombreuses incohérences et qu'il serait impossible de déterminer le temps passé aux différentes tâches. Elle reproche aussi à Me [K] [Z] d'avoir eu recours à des stagiaires alors qu'aucun taux de rémunération n'est prévu les concernant.
Mais, aucune des pièces communiquées ne vient sérieusement étayer ses affirmations, ni remettre en cause les constatations opérées par le bâtonnier de l'ordre des avocats, qui a valablement pu retenir au vu des justificatifs nombreux qui sont versés, l'importance des prestations qui justifie les temps annoncés, et alors que les taux horaires correspondent à ceux prévus à la convention d'honoraires.
Par voie de conséquence, la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats sera entièrement confirmée et les demandes contraires de la société Ekoklean on demand seront rejetées.
Y ajoutant, il sera ordonné la capitalisation des intérêts ayant couru à compter de la signification de la décision du bâtonnier, telle qu'effectuée suivant acte de commissaire de justice dressé le 22 novembre 2021, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Alors que le caractère prétendument abusif de la résistance de la société Ekoklean on demand, qui n'a fait qu'exercer une voie de recours, n'est pas établi, la demande d'octroi de dommages et intérêts sera rejetée.
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier, alors qu'en application de l'article 700 du même code, il condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, alors que les dépens seront mis à la charge de la société Ekoklean on demand, qui a échoué dans son recours, la demande de Me [K] [Z] tendant à la condamnation de la société Ekoklean on demand à lui rembourser la somme de 446,10 euros à parfaire correspondant aux frais de signification, de reproduction et d'envoi encourus dans le cadre de la présente procédure depuis le 6 octobre 2020 sera rejetée.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société Ekoklean on demand sera condamnée à payer à Me [K] [Z] une indemnité de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
y ajoutant
' ordonne la capitalisation des intérêts ayant couru à compter de la signification de la décision du bâtonnier, telle qu'effectuée suivant acte de commissaire de justice dressé le 22 novembre 2021, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
' condamne la société Ekoklean on demand aux dépens ;
' condamne la société Ekoklean on demand à payer à Me [K] [Z] une somme de trois mille (3.000) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
' rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE