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Cour d'appel, 28 octobre 2024. 23/00065

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00065

Date de décision :

28 octobre 2024

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Texte intégral

N° de minute : 2024/51 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 28 Octobre 2024 Chambre sociale N° RG 23/00065 - N° Portalis DBWF-V-B7H-UDE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Juillet 2023 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n°: F 21/166) Saisine de la cour : 09 Août 2023 APPELANT S.A.R.L. CVF, représentée par son gérant en exercice, Siège social : [Adresse 1] Représentée par Me Fabien MARIE de la SELARL D'AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉS Mme [S] [D] née le 16 Juin 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Amandine ROSSIGNOL de la SARL AMANDINE DALIER ROSSIGNOL, avocat au barreau de NOUMEA Organisme CAFAT, représentée par son directeur en exercice, demeurant [Adresse 2] Non comparant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de : M. François GENICON, Président de chambre, président, Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller, Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO 28/10/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me ROSSIGNOL Expéditions - Me MARIE / SARL CVF, CAFAT et Mme [D] (LR-AR) - Dossiers CA et TT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Mme [S] [D] a été embauchée le 2 février 2015, selon contrat à durée indéterminée, en qualité d'assistante commerciale, employée de niveau 2, échelon 3, par la société ALUMINIUM CONCEPT CVF (entreprise ayant pour activité la fabrication des menuiseries et de fermeture métallique alors gérée par M. [N]) moyennant un salaire mensuel brut de 170.000 F CFP. En 2017, sa rémunération brute a été portée à 260.000 F CFP, sa qualification étant portée à E51. Son salaire de base a été fixé en dernier lieu à la somme de 275.000 F CFP pour 169 heures mensuelles, Mme [D] ayant la qualification d'assistante de gestion commerciale et administrative. Le 30 décembre 2019, une fusion a été réalisée entre les entreprises ALUMINIUM CONCEPT et CVF, Messieurs [H] et [L] devenant gérants. Ce changement managérial aurait été à l'origine de tensions. Le 26 mars 2021, une vive discussion est survenue entre Mme [D] et Monsieur [H]. Le jour même, Mme [D] a consulté son médecin généraliste qui l'a placée en arrêt de travail, pour accident du travail, et ce jusqu'au 3 avril 2021, arrêt prolongé par la suite jusqu'au 31 mai 2021 inclus. Par courrier recommandé du 16 avril 2021, elle a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement le 3 mai 2021, puis a été licenciée pour faute grave. Par courrier du 28 mai 2021, la CAFAT, après enquête, a rejeté la qualification d'accident du travail. Par courrier du 7 juin 2021, le conseil de Mme [D] a contesté le licenciement pour faute grave. Par lettre du 19 juillet 2021 adressé à la commission de conciliation et de recours gracieux, Mme [D] a contesté la décision de rejet de qualification des faits du 26 mars 2021 en accident du travail. Le 18 novembre 2021, la CAFAT a informé Mme [D] du refus de la CCRG de reconnaître le caractère professionnel de son accident. Par requête déposée au greffe du tribunal du travail le 13 août 2021, Mme [S] [D] a fait convoquer la société CVF et la CAFAT devant le tribunal du travail auquel elle demandait de: -constater que la société CVF était dûment informée de la déclaration d'accident du travail de Mme [D] auprès de la CAFAT, au moment où son employeur lui avait notifié son licenciement pour faute grave; -constater que Mme [D] avait bien été victime d'un accident du travail; -constater que Mme [S] [D] n' avait commis aucune faute grave; -juger que son licenciement était nul; -condamner la société CVF à lui verser les sommes suivantes : *177.412 F CFP à titre d'indemnité légale de licenciement, *648.054 F CFP à titre d'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis, *2.956,860 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite, -dire que son licenciement avait été réalisé dans des conditions brusques et vexatoires; par conséquent condamner la société CVF à lui verser la somme de 1,000.000 F CFP à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral; -constater que la société CVF avait manqué à son obligation d'exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail; par conséquent, condamner la société CVF à lui verser la somme de 1.000.000 F CFP à titre de dommages et intérêts complémentaires; -condamner la société CVF à lui verser la somme de 75.000 F CFP à titre de rappel de prime de fin d'année 2019; -ordonner l'exécution provisoire; -condamner la société CVF à lui payer la somme de 350.000 XFP au titre de l'article 700 du CPC NC. La SARL CVF a demandé au tribunal de: - juger que le licenciement pour faute grave de Mme [D] était bien fondé; - débouter en conséquence Mme [D] de l'ensemble de ses prétentions; Subsidiairement; - juger que le licenciement était caractérisé par une faute simple; - débouter la requérante de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive; - condamner Mme [D] à lui payer la somme de 350.000 F CPF au titre de l'aflicle 700 du CPC NC. Par jugement du 31 juillet 2023, Le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit: - Qualifie les faits du 26 mars 2021 subis par Mme [S] [D] en un accident de travail; - Déclare nul le licenciement de Mme [S] [D] - Fixe à la somme de 295.686 francs CFP le salaire mensuel brut de Mme [S] [D] - Condamne la SARL CVF à payer à Mme [S] [D] les sommes-suivantes *177.412francs CFP l'indemnité légale de licenciement, *591.372 francs CFP au titre de l'indemnité compensatrice de préavis *56.682 francs CFP au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis *2.956.860 francs CFP à titre de dommages et intérêt en réparation de son préjudice pour licenciement illicite, *295.686 francs CFP à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral - Dit que les sommes produiront intérêt au taux légal à compter du jugement à venir s'agissant des créances indemnitaires et de la requête pour les créances salariales - Condamne la SARL CVF à payer à Mme [S] [D] 150.000 francs CFP au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle-Calédonie - Déboute les parties du surplus de leurs demandes, - Rappelle que l'exécution provisoire est de droit sur les créances salariales dans les conditions prévues par l'article 886-2 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie - Ordonne l'exécution provisoire sur l'intégralité des sommes allouées à titre de dommages-intérêts; - Condamne la SARL CVF aux dépens. PROCÉDURE D'APPEL La SARL CVF a fait appel de cette décision et demande à la cour de : Infirmer le Jugement en ce qu'il: - Qualifie les faits du 26 mars 2021 subis par Mme [S] [D] en un accident de travail ; - Declare nul le licenciement de Mme [D] - Fixe à la somme de 295.686 FR CFP le salaire mensuel brut de Mme [D] ; - Condamne à payer à Mme [D] les sommes suivantes ; *177.412 FR CFP au titre de l'indemnité légale de licenciement; *591.372 FR CFP au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés; *2.956.860 FR CFP à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour licenciement illicite; *295.686 FR CFP à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral; - Condamne la SARL CVF à payer à Mme [D] la somme de 150.000 FR CFP au titre des dispositions de l'article 700 du CPC NC; - Condamne la SARL CVF aux dépens. Et le réformant: - Juger que les faits du 26 mars 2021 ne sauraient constituer un accident du travail; - Juger que le licenciement pour faute grave de Mme [D] est bien fondé; - Débouter en conséquence Mme [D] de l'ensemble de ses prétentions; - Débouter Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, et de sa demande de dommages et intérêts complémentaires; - Condamner Mme [D] à payer à la Société CVF la somme de 350.000 Fr CFP au titre de l'article 700 du CPC NC. Mme [D] demande à la cour de : - Débouter la société CVF de l'ensemble de ses prétentions; - Confirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [D] de sa demande de versement de complément de prime de fin d'année, et de sa demande de réparation du préjudice subi du fait du défaut d'exécution du contrat de travail loyalement et de bonne foi par son employeur; Statuant à nouveau : - Condamner la société CVF à payer à Mme [D] la somme de 1.000.000 XFP à titre de réparation du préjudice subi du fait du défaut d'exécution du contrat de travail loyalement et de bonne foi par son employeur; - Condamner la société CVF à payer à Mme [D] au titre de l'article 700 du CPC NC en première instance, la somme de 350.000 Fr CFP en cause d'appel ce en sus de la condamnation prononcée par le jugement dont appel. La CAFAT demande à la cour de : - Constater que la commission de conciliation et recours gracieux a rejeté la prise en charge de Mme [D] au titre de la situation professionnelle ; - Infirmer le jugement du 31 juillet du tribunal du travail tendant à la reconnaissance de l'arrêt de travail de Mme [D] au titre de la réglementation professionnelle. Vu la requête d'appel de la société CVF reçue le 9 août 2023 et son mémoire ampliatif du 20 octobre 2023 auquels il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens ; Vu les conclusions en réponse de Madame [D] les 28 décembre 2023 et 20 février 2024 auquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments; Vu les conclusions de la CAFAT du 15 décembre 2023; MOTIFS DE LA DÉCISION 1 .Sur la qualification des faits du 26 mars 2021 Un accident est un événement imprévu et soudain, dont les causes sont extérieures à la personne qui en subit les conséquences dommageables. Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail. Constitue un accident de travail un évènement survenu à une date certaine par le fait ou à l'occasion du travail ,dont il est résulte une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. La notion de lésion corporelle doit s'entendre au sens large c'est à dire qu'elle peut être interne ou externe et inclut donc une douleur, un simple malaise, ou une atteinte psychique. Enfin, tout accident survenu au temps et au lieu du travail est réputé survenu par le fait ou à l'occasion du travail jusqu'à preuve contraire. Il appartient donc à l'employeur de rapporter la preuve que l'accident s'est produit dans des circonstances de temps et de lieu étrangères à l'activité de la victime ou qu'il est du à une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce: Il est constant que, le 26 mars 2021, Mme [D] a eu un entretien informel avec Monsieur [H], gérant. En l'absence de témoin, la nature et la teneur des échanges intervenus entre eux est ignorée, la version de la requérante et celle du gérant étant totalement différentes. Mme [D] soutient qu'à l'occasion de cet entretien informel, elle a été victime d'une atteinte psychique constitutive d'un accident du travail résultant du comportement agressif de Monsieur [H] à son encontre. Ce dernier indique pour sa part que la salariée s'est montrée agressive et qu'il lui aurait simplement demandé de se calmer et de rentrer chez elle pour la journée. Il est constant que l'entretien en question s'est mal passé, ce qui a placé Madame [D] dans un état de stress important générant des pleurs et tremblements, à tel point que M. [H] a mis fin à la conversation et demandé à Madame [D] de quitter les lieux et de consulter un médecin. L'employeur produit une attestation de Mme [I], comptable au sein de l'entreprise, qui précise que son bureau est placé à côté de celui ou se déroulait l'entretien, et qu'elle a entendu « la voix de Mme [D] qui s'élevait de plus en plus jusqu'à hurler très fort. La minute d'après, Mme [D] est sortie furieuse, et ensuite nous avons reçu son accident de travail, par la Cafat" . Pour autant, il est constant que Madame [I] n'a pas directement assisté à l'entretien et qu'elle ne peut décrire le comportement de l'un ou l'autre des protagonistes ou donner des précisions sur les paroles effectivement prononcées et la cause de l'état dans lequel Madame [D] se trouvait à la fin d'entretien. En outre, ce témoin est manifestement en mauvais terme avec Madame [D] puisqu'elle fait état d'un précédent différend l'ayant opposée le 25 mars 2021 à Mme [D], à qui elle reproche un comportement agressif à son égard lorsqu'elle lui avait demandé une explication au sujet d'une facture sans justificatif. Le rapport d'enquête de la Cafat n'a pu recueillir qu'un seul témoignage, en l'occurrence celui de "Monsieur [E]" , sans précision sur la qualité de cette personne, qui indique seulement qu'il n'était pas présent lors de l'entretien et qu'il a appris de la bouche de Madame [D] que l'entretien « s'était très mal passé », ici encore, sans plus de précisions sur le comportement des protagonistes ou les paroles échangées. Par ailleurs, il est établi que le 26 mars 2021, à l'issue de I'entretien, Mme [D] a immédiatement consulté un médecin généraliste, le Docteur [B], qui l'a placée en arrêt de travail le jour même jusqu'au 3 avril 2021, arrêt prolongé par la suite jusqu'au 31 mai 2021. Le médecin précise qu'il a reçu " la patiente en larmes après que l'employeur l'ait renvoyée de son travail en lui disant qu'elle était indésirable dans l'entreprise." Le Docteur [U], pour sa part, indique avoir « reçu en consultation Madame [D] qui se disait victime de comportements vexatoires avec des mesures de rétrogradation professionnelle et d'avoir été intimé de quitter l'entreprise. C'est la réaction psychique aiguë qui a motivé l'accident de travail. Je l'ai rencontrée le 21 avril 2021 j'ai constaté un état anxio- dépressif aigu. J'ai prolongé l'arrêt de travail dans le cadre de son accident de travail. » Le Docteur [B] indique également dans une attestation du 13 juillet 2021 que l'événement a eu un impact psychologique mais aussi physique avec des épisodes de tachycardie. Ces écrits attestent de l'existence d'un choc psychologique suffisamment important pour justifier un arrêt de travail prolongé. De plus, il y a lieu de souligner que Madame [D] a été suffisamment choquée pour consulter un médecin dans un temps extrêmement proche des faits. Parallèlement, l'employeur ne rapporte pas d'éléments de preuve objectifs démontrant que l'accident de travail revendiqué par la salariée résulterait d'une cause totalement étrangère au travail. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'entretien du 26 mars 2021 constitue une action soudaine et imprévue, subie par Madame [D], sur le lieu , dans le temps, et à l'occasion du travail du fait de l'employeur, ayant entrainé un choc psychologique constaté médicalement et ayant nécessité un arrêt de travail prolongé à plusieurs reprises. La qualification d'accident du travail sera donc retenue. 2. Sur le licenciement Il résulte des dispositions de l'article LP 127-2 et 127-3 du code du travail de Nouvelle-Calédonie que le contrat de travail du salarié victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie. Au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie, soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. Aux termes de l'article LP 127-3, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l'article LP 127-3 est nulle. Par ailleurs, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Par ailleurs, la lettre de licenciement fixe les limites du litige et doit énoncer de manière suffisamment précise les motifs invoqués par l'employeur. Il appartient à l'employeur, qui entend se prévaloir d'une faute grave, d'en rapporter la preuve. A défaut, le doute profite donc au salarié. En l'espèce, par courrier en date du 6 mai 2021, Mme [D] a été licenciée pour faute grave. A la date de licenciement, Mme [D] se trouvait en arrêt de travail depuis le 26 mars 2021 et qu'elle avait fait parvenir à son employeur par mail daté du 15 avril 2021 une demande de déclaration d'accident du travail, laquelle demande avait été précédée d'une déclaration d'accident du travail par son médecin traitant du 26 mars 2021. La lettre de licenciement est libellée selon les termes suivants: "Nous faisons suite à votre comportement des 25 et 26 mars 2021 et à l'entretien disciplinaire du 03 mai 2021 qui a eu lieu chez CVF. Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants: Le 25 mars 2021, vous avez verbalement agressé votre collègue comptable suite à un mail qui vous a déplu car elle vous relançait sur une facture non faite. La violence de cette agression a choqué votre collègue qui vous a demandé de sortir de son bureau et qui était en larmes par la suite. Ce n'est malheureusement pas la première fois que de tels faits se produisent. Le même jour, vous avez eu une longue conversation avec M [L] co-gérant lui indiquant de manière répétée que 'vous aviez un problème avec M. [H]. M. [L] vous a dit qu'il allait m'en parler, ce qu'il a fait le soir même en me suggérant de vous voir au plus vite. Le lendemain, dès mon arrivée, je vous ai demandé de venir en salle de réunion pour clarifier le problème en question. Vous avez eu tout de suite une attitude très agressive vis-à-vis de moi, vous m'avez répondu que la conversation avec M. [L] était une conversation privée et qu'il n'aurait pas dû m'en parler. Vous avez ensuite répété à plusieurs reprises et de manière très agressive que vous n'étiez pas en état de me parler. Devant cette situation, je vous ai demandé de rentrer chez vous, Suite à ces faits inacceptables, vous avez été convoqué le 03 mai 2021 pour un entretien disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Cet entretien a été bref car vous avez tout réfuté en bloc. Il est donc clair que l'un de nous deux est un menteur. Votre comportement vis-à-vis de votre collègue est inacceptable et ce n'est pas la première fois que de tels faits se produisent, la plupart de vos collègues peuvent en témoigner, nous devons constater que vous avez des réactions violentes lorsque vous pensez que votre professionnalisme est mis en cause. Nous ne pouvons accepter ce type d'agressivité dans notre entreprise. Votre comportement vis-à-vis du gérant de CVF, attitude agressive, mensonges, mail mensonger, n'est pas non plus acceptable. Vos explications consistant à nier tous les faits qui vous sont reprochés ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. Compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, y compris pendant la durée de votre préavis. Votre licenciement pour faute grave, prend donc effet à compter de la date de première présentation de cette lettre recommandée à votre domicile. " Il résulte de la lettre de licenciement que l'employeur reproche à Mme [D] deux griefs -Une altercation du 25 mars 2021 avec Mme [I], comptable ; -Une altercation du 26 mars 2021 avec Monsieur [H] gérant; -Des comportements violents quand son professionnalisme est mis en cause. *Sur l'incident du 25 mars 2021 avec Mme [I], comptable : L'employeur reproche à Mme [D] une agression verbale survenue le 25 mars 2021 à l'encontre de sa collègue comptable suite à un mail de relance relatif à une facture non faite et qui lui aurait déplu . L'employeur précise que Mme [I] a été choquée par cette violence verbale et qu'elle était en pleurs. Il produit à cet effet l'attestation de Mme [I] qui confirme l'incident. Cependant, la violence de la conversation n'est corroborée par aucun autre témoignage et, en tout état de cause, le comportement de Madame [D] ne constitue pas une faute d'une gravité telle qu'elle justifie un licenciement immédiat. L'employeur produit en outre des attestations établies par Mesdames [F] et [K] respectivement déléguée suppléante et déléguée du personnel qui attestent que ce n'était pas la première fois que Mme [D] avait un comportement répréhensible à l'encontre de ses collègues de travail ; qu'elle apparait de prime abord comme une personne sympathique, avec de bonnes qualités professionnelles, mais qu'elle était en réalité manipulatrice, n'hésitant pas à « mettre en porte à faux ses collègues pour satisfaire ses ambitions et sa soif de gravir les échelons » ; que cette attitude et ce comportement aurait même conduit une salariée, Mme [J], à démissionner. Ces attestations sont vagues et imprécises et ne font état d'aucun fait précis susceptible d'être qualifié de grave. Mme [D] combat avec succès les allégations de l'employeur et de ses collègues à son sujet et produit au soutien de ses prétentions des extraits d'échanges Facebook avec Mme [J], ex comptable de la société CVF, qui démontrent qu'elles sont toujours en contact via les réseaux sociaux ce qui réfute donc la théorie avancée par la société CVF selon laquelle Mme [D] était à l'origine de sa démission. Enfin, il convient de souligner que les compétences professionnelles de Madame [D] n'ont jamais été remises en cause par son employeur ou ses collègues et que l'employeur n'apporte aucune preuve de l'existence de difficultés ayant donné lieu à, si ce n'est à des sanctions disciplinaires, au moins à des avertissements circonstanciés. Au contraire, Mme [D] produit la lettre de recommandation de son ancien employeur, Monsieur [N] ex gérant de la société CVF qui la décrit en des termes très élogieux et qui fait état de ses qualités professionnelles et relationnelles précisant qu'elle avait exercé ses fonctions "avec rigueur, dynamisme, motivation, efficacité, discernement, précision, discipline..." Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, ce premier grief n'est pas caractérisé et sera donc écarté. *Sur l'incident du 26 mars 2021 avec Monsieur [H], gérant ; La SARL CVF reproche à Mme [D] d'avoir eu le 26 mars 2021 un comportement agressif à l'égard de Monsieur [H], cogérant et supérieur hiérarchique. Ce grief ne peut qu'être écarté dès lors qu'il n'existe aucun témoin direct de la matérialité du comportement agressif et de l'attitude irrespectueuse reprochés à Mme [D] à l'encontre de son supérieur hiérarchique. *Sur l'existence de comportements violents Ce grief n'est étayé par aucune pièce du dossier. De façon générale, il convient de souligner que le salaire de Madame [D] a régulièrement évolué dans des proportions importantes depuis son embauche jusqu'à son licenciement, ce qui laisse supposer que son travail et son comportement donnait satisfaction. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater qu'aucune faute grave ne justifie le licenciement de Madame [D] pendant la période de suspension de son contrat de travail pour raison de santé. En conséquence, il y a lieu de déclarer nul le licenciement de Mme [D]. 3. Sur l'indemnisation Sur le salaire de référence : Le salaire de référence est déterminé en prenant en compte selon la formule la plus avantageuse, le salaire mensuel servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement correspondant au 12 ème de la rémunération totale brute, incluant les accessoires du salaire et les avantages en nature perçus au cours des douze derniers mois précédant le licenciement ou le tiers des trois premiers mois (primes et gratifications exceptionnelles ou annuelles sont prises en compte au prorata du temps de présence). En l'espèce, c'est à bon droit que le tribunal a fixé à la somme de 295.686 F CFP le salaire mensuel brut de Mme [D]. Sur la prime de fin d'année 2019 Il résulte des dispositions de l'article 25 de la Convention collective industrie de Nouvelle-Calédonie que les agents relevant des catégories ouvriers, employés techniciens et agents de maîtrise bénéficient d'une gratification annuelle dont le mode de calcul de répartition,la période de versement sont déterminés au sein de chaque établissement. Mme [D] ne justifie pas de la somme de 75.000 F CFP réclamée au titre de rappel de la prime de fin d'année 2019 . En effet, il ressort de son bulletin de paie du mois de novembre 2019, qu'elle a perçu la somme de 150.000 F CFP à ce titre. Il convient donc de confirmer la décision du tribunal sur ce point Sur l'indemnité légale de licenciement L'article Lp. 122-27 du code du travail de Nouvelle-Calédonie dispose que "Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Le taux et les modalités de calcul sont fixés par voie conventionnelle en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat. L'indemnité ne peut toutefois être inférieure à un taux fixé par délibération du congrès de Nouvelle-Calédonie. L'article R. 122-4 du code du travail de Nouvelle-Calédonie prévoit que l'indemnité de licenciement prévue à l'article Lp. 122-27 ne peut être inférieure à une somme calculée, par année de service dans l'entreprise, sur la base de 20 heures de salaire pour les salariés rémunérés à l'heure et d'un dixième de mois pour les salariés rémunérés au mois. Le salaire servant de base au calcul de I'indemnité est le salaire moyen des trois derniers mois 11 En l'espèce, Mme [D] justifie d'une ancienneté de 6 ans et 3 mois. Il convient de confirmer la décision du tribunal en ce qu'il a fixé à la somme de 177.412 F CFP l'indemnité légale de licenciement dûe à Madame [D]. Sur l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis Selon l'article Lp. 122-22 du code du travail de Nouvelle Calédonie, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave le salarié a droit : *S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis déterminé dans les conditions prévues à l'article Lp. 122-38 *S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois *S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. En application de ces dispositions, Mme [D] est fondée à solliciter les sommes de 591.372 F CFP correspondant à deux mois de préavis, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme réclamée de 56.682 F CFP au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. La décision du tribunal sera donc confirmée sur ce point. Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement illicite En application des dispositions de l'article LP122-35 du code du travail de Nouvelle-Calédonie , compte tenu de l'ancienneté de Mme [D], de son âge au moment du licenciement et de son salaire mensuel brut, il convient d'évaluer à la somme de 2.956.860 F CFP correspondant à 10 mois de salaire à titre les dommages et intérêts dus en réparation du préjudice découlant de l'illicéité de son licenciement. La décision du tribunal sera donc confirmée sur ce point Sur le préjudice distinct Un licenciement ne doit pas être vexatoire ; à défaut l'employeur peut être condamné à payer au salarié des dommages-intérêts. En l'espèce, Mme [D] a été licenciée brutalement durant son arrêt de travail à la suite de son acccident de travail survenu le 26 mars 2021 ; elle a incontestablement subi un préjudice distinct de celui découlant de son licenciement. Il convient de confirmer la décision du tribunal en ce qu'il a alloué à ce titre la somme de 295.686 F CFP correspondant à un mois de salaire, à titre de dommages et intérêts en réparation ce son préjudice moral particulier. Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires Selon l'article 1134 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les clauses que la loi autorise. Elles doivent être éxécutées de bonne foi. Mme [D] sollicite la somme de 1.000.000 F CFP à titre de dommages et intérêts complémentaires en soutenant que l'employeur a manqué à son obligation de loyauté de son contrat et de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail. A l'appui de sa demande, elle invoque d'une part, que la SARL CVF a procédé au retrait injustifié des tâches confiées par son prédécesseur et l'a cantonnée à des tâches de facturation alors qu'elle était sensée occuper des fonctions de management du service commercial (qu'elle occupait depuis mars 2017) et d'autre part, l'a privée illégalement d'une partie de sa prime de fin d'année 2019 pour un montant de 75.000 F CFP Les éléments du dossier ne permettent pas d'établir un retrait injustifié des tâches par la SARL CVF ; par ailleurs, la demande de rappel de la prime de fin d'année 2019 formée par la requérante a été rejetée. Compte tenu de ces éléments, l'exécution déloyale du contrat de travail reprochée à l'employeur est insuffisamment caractérisée. Il y a donc lieu de confirmer la décision du tribunal sur ce point en ce qu'elle a débouté Madame [D] de cette demande. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie La SARL succombant sera donc condamnée aux dépens. Par suite, elle est nécessairement redevable envers Madame [D] d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie qui sera évaluée à 150'000 Francs CFP. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, Déclare l'appel recevable ; Confirme le jugement du tribunal de travail du 31 juillet 2023 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : condamne la SARL CVF aux dépens d'appel et à payer à Madame [D] la somme de 150'000 Fr CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile Nouvelle-Calédonie. Le greffier, Le président.

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