Cour de cassation, 25 mars 2020. 18-21.809
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-21.809
Date de décision :
25 mars 2020
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SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10357 F
Pourvoi n° C 18-21.809
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2020
La société Solinest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 18-21.809 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. F... N..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
M. N... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Solinest, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. N..., après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Solinest
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement dont M. F... N... a fait l'objet de la part de la société Solinest est dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 464.525 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de six mois, dans les conditions prévues à l'article L. 1235-4 du code du travail et, enfin, d'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié les sommes de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 3.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. N... qui a été salarié protégé à compter de 2002 comme conseiller prud'homal excipe de faits suffisants pour faire présumer que du fait de la détention de ce mandat il a été mis à l'écart s'agissant de l'exercice de ses fonctions ainsi que de la progression de son salaire et ceci sans que la société ne justifie que ses décisions en la matière procédaient d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que sans que la cour ne soit tenue de répondre à tous les amples détails des argumentations des parties il suffit de constater pendant la durée du mandat la réalité des modifications, sinon du contrat de travail mais au moins des conditions de travail, puis de la stagnation de la rémunération ainsi que la suppression de primes sans justification objective de la société ; qu'ainsi alors que du fait de son statut protecteur toute modification du contrat de travail de l'intimé devait être administrativement autorisée et que celle-ci requerrait - comme du reste la simple modification des conditions de travail - le consentement express non équivoque de celui-ci, il apparaît que la société s'est soustraite à l'application de ces principes ; qu'ainsi alors que depuis 1999 M. N... exécutait deux contrats de travail dans deux sociétés du groupe Solinest et Coberg au sein desquelles il détenait le même mandat de salarié protégé, en octobre 2008 après la modification juridique par voie d'absorption de l'employeur Coberg, le contrat de travail avec cette dernière a été transféré à Solinest sans qu'il ne soit justifié -ni seulement argué- du respect des obligations ci-avant décrites ; que par ailleurs alors qu'il apparait notamment des organigrammes et délégations de pouvoirs -et du reste la société reconnait ces faits- que M. N... exerçait cumulativement les fonctions de directeur administratif et- financier ainsi que de directeur des ressources humaines (DRH) en 2008 cette seconde partie de ses attributions lui a été ôtée au profit d'un salarié nouvellement recruté et en 2010 après la rupture du contrat de travail de ce dernier, ces fonctions ont été à nouveau dévolues à ; qu'il n'appert d'aucun élément que M. N... avait sans équivoque consenti à ces modifications de ses conditions de travail ; que dans le même temps, bulletins de salaires à l'appui récapitulés exactement : dans deux relevés M. N... met en exergue que de 2002 à 2009 il n'a bénéficié d'aucune augmentation de sa rémunération de base (11.485 euros) et que si à compter de 2010 celle-ci a été portée jusqu'au licenciement à 13.500 euros dans le même temps ne lui ont plus été payées de primes exceptionnelles ainsi que cela avait été le cas de 2007 à 2010 ; que M. N... a subi une baisse de rémunération brute globale, et celle-ci demeurant inférieure à celle du directeur commercial ; qu'au contraire de ce que fait valoir la société, M. N... n'a pas eu d'augmentation de salaire à compter de 2008, Solinest ayant seulement payé les salaires antérieurement réglés par Coberg, le cumul étant demeuré le même ; que sur le tout, la société se borne à répondre qu'elle a exercé sans abus son pouvoir de direction mais il a déjà été observé qu'elle ne pouvait se dispenser du consentement sans équivoque du salarié, ni au moyen d'entretiens d'évaluation ou de toute autre pièce elle ne tente de faire ressortir que la suppression des primes était liée à une insuffisance professionnelle ou de résultats ; que ses allégations et attestations sur le comportement prétendument inapproprié de M. N... avec des subordonnés ne convainc pas alors qu'elle n'a pas usé du pouvoir disciplinaire, ni n'établit au moins des rappels à l'ordre contemporains ; que vainement elle soutient que vu ses compétences tenues de ses fonctions contractuelles et de son mandat l'absence de protestations de M. N... et même sa participation notamment au recrutement d'un DRH s'analysait comme l'expression non équivoque de son consentement, ce qui du fait de la soumission au lien de subordination ne peut être approuvé ; que la discrimination alléguée se trouve par suite caractérisée ; que, ces mêmes constatations constituent aussi l'exécution déloyale par la SAS du contrat de travail auxquelles s'ajoutent les analyses qui vont suivre sur l'absence de loyauté de l'employeur dans la mise en oeuvre du licenciement et surtout de l'exécution de l'obligation de moyens de recherche de reclassement, ce qui conduira de plus fort, là de concert avec les premiers juges à confirmer l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat de travail ; que les premiers juges ont mis en exergue l'insuffisance de preuve de l'élément causal du licenciement à savoir la menace sur la compétitivité et son lien effectif avec la nécessité de supprimer le poste de M. N..., et la production postérieure de l'analyse par M. X..., expert-comptable, à la demande de l'appelante ce qui n'exclut pas une partialité, du jugement querellé, ne pallie pas cette carence probatoire ; que l'absence de nécessité de la suppression du poste de l'intimé se trouve de plus fort révélée par le recrutement en temps contemporain (en juillet 2013 avec effet au 1er octobre 2013) d'un cadre secrétaire général, avec une rémunération supérieure à celle de M. N... pour piloter le service comptabilité ainsi que la logistique et l'informatique, autant de missions qui avaient pour l'essentiel relevé des missions de celui-là (comptabilité, DRH, ...) ; qu'en outre la société qui ne discute pas cette réalité - et du reste elle apparaît des organigrammes ainsi que de l'annonce à tout le personnel faite par mail du dirigeant le 01/10/13 - ne justifie pas, ni seulement ne prétend, avoir offert au titre du reclassement ce poste nouvellement créé à M. N... ; qu'elle essaye en vain de faire valoir que ce poste aurait recouvert des fonctions et compétences distinctes de celles de M. N..., ce qui au vu des intitulés des missions et postes, de l'ancienneté et de l'expérience diversifiée -ne serait-ce que du fait des modifications du contrat et des conditions de travail unilatéralement imposées par la société à ce dernier- ne se trouve nullement établi, de plus fort en l'absence de la moindre pièce sur l'évaluation professionnelle de l'intimé ; qu'au besoin une adaptation aurait pu être utile -ce qui ressortissait à l'étendue de l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur- rien ne permettant de retenir qu'il eût fallu à cette fin dispenser à M. N... une formation dans des domaines qu'il ne possédait aucunement ; qu'il ne peut que s'en déduire que le licenciement se trouve en lien avec la discrimination et l'exécution déloyale du contrat de travail ; que l'ensemble de cette analyse commande de confirmer le jugement de ce chef, les premiers juges ayant rempli M. N... de son droit à réparation des conséquences de son licenciement, et justement appliqué l'article L. 1235-4 du Code du travail ; que les préjudices nés de la discrimination et de la déloyauté seront entièrement réparés par la condamnation de la société à payer pour chacun la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts ; que le jugement sera confirmé sur les dépens et frais irrépétibles ; que la SAS qui succombe principalement sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. N... la somme de 3.000 € pour frais irrépétibles d'appel, sa propre demande à ce titre étant rejetée ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur le caractère réel et sérieux du motif de licenciement : aux termes de l'article L 1235-1 du code du travail, le juge a pour mission d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables ; que les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement ; qu'enfin, les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; qu'il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et de les qualifier, puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L. 1232-1 du code du travail à la date du licenciement, l'employeur devant fournir au juge les éléments permettant à celui-ci de constater les caractères réel et sérieux du licenciement ; que sur le motif économique : aux termes de l'article L. 1233-3, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que selon l'article L. 1233-4, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisées et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie ; que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente ; qu'à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ; que l'article L. 1233-1 1 précise que lorsque l'entreprise ou le groupe dont l'entreprise fait partie comporte des établissements en dehors du territoire national, le salarié dont le licenciement est envisagé peut demander à l'employeur de recevoir des offres de reclassement dans ces établissements ; que dans sa demande, il précise les restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation ; que l'employeur transmet les offres correspondantes au salarié ayant manifesté son intérêt ; que ces offres sont écrites et précises ; que pour justifier du bien-fondé du licenciement, la société Solinest se fonde sur la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; qu'elle doit donc démontrer l'existence, au moment du licenciement, d'une menace pesant à brève échéance sur l'entreprise de sorte que, en l'absence de réorganisation, elle aurait nécessairement connu des difficultés économiques ; qu'en l'espèce, et alors qu'elle motive ces difficultés de la manière suivante dans la lettre de licenciement : « pour sauvegarder la compétitivité de Solinest, une réorganisation s'avère nécessaire. Celle-ci a déjà été engagée depuis 2010 avec un plan de maîtrise des coûts. Mais cela n'est pas suffisant au vu des résultats de la société à mars 2013 » ; que la société ne produit à l'appui de sa demande aucune pièce relative à ces résultats ; qu'en effet, le seul document versé aux débats est constitué par deux tableaux de chiffres des sociétés Solinest et Nature et Innovation, datés du 10 février 2015 mais ne portant que sur les années 2009 à 2012, étant observé que ces pièces n'apparaissent pas régulièrement communiquées dès lors qu'elles ne portent ni le cachet de l'avocat de la société, ni numéro, et ne figurent pas sur son bordereau ; qu'au demeurant, ce document, s'il montre une diminution de l'excédent brut d'exploitation (EBE) pour l'année 2012, ne permet pas de constater ce qu'il en a été pour le premier semestre de l'année 2013, durant lequel a été décidé le licenciement de M. N..., ni pour la période postérieure, ce qui aurait permis d'évaluer l'évolution des résultats ; que le fait que le conseil de prud'hommes ait constaté que la détérioration de la situation de la société Solinest était réelle en 2008 n'apporte aucun élément pertinent quant à la situation de l'entreprise au courant de l'année 2013, soit cinq ans plus tard, d'autant qu'il est démontré par la partie adverse que la situation s'était largement améliorée entre temps ; que les éléments contenus dans la « note explicative sur le projet de réorganisation avec un licenciement économique individuel envisagé dans le cadre d'une sauvegarde de compétitivité de l'entreprise et recherche des possibilités de reclassement » (pièce 22 de la société défenderesse), document qui a pour objet de constituer une justification de ce licenciement, sont contredits par les éléments produits par le demandeur ; qu'ainsi, le message électronique adressé par M. V... P... le 27 juillet 2012 expose que l'ambition de la société au début de cette année était de doubler le chiffre d'affaires dans les quatre ans à venir et que pour atteindre cet objectif, il était nécessaire d'une part, de réorganiser le pôle commercial client et d'autre part d'adapter et de renforcer le service marketing ; que cet élément établit que la réorganisation n'avait pas pour but de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise mais d'augmenter de façon significative son chiffre d'affaires ; que par ailleurs, la réunion de transparence financière du 5 juillet 2013 présentait la perspective de très bons résultats de la société Solinest pour 2013 et 2014 avec un chiffre d'affaires, un résultat avant impôt et un résultat d'exploitation en hausse ; que dans ces conditions, en l'absence de motif économique avéré, le licenciement de M. N... se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse sans qu'il soit besoin de vérifier l'incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié et l'existence d'une recherche de reclassement ; que sur les conséquences du licenciement : en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié, cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ; qu'au moment de son licenciement, M. N... avait plus de deux années d'ancienneté et la société Solinest employait habituellement au moins 11 salariés ; que M. N... peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement ; que M. N... justifie d'un préjudice supplémentaire résultant du contexte de son licenciement, de son âge (né en [...] selon le numéro de sécurité sociale figurant sur son bulletin de salaire), de son ancienneté de 17 années, de ses difficultés avérées à retrouver du travail et des justifications produites (en fin de droits au chômage le 30 mars 2017) ; qu'il convient de lui allouer la somme de 464.525 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que tous les éléments du préjudice résultant de ce licenciement ayant été pris en compte pour l'évaluation de cette somme, il n'y a pas lieu de faire droit à une demande de dommages intérêts pour licenciement vexatoire ; que lorsque le licenciement illégitime est indemnisé en application des articles L 1235-3/11 du code du travail, et sauf si le salarié avait moins de deux ans d'ancienneté, le conseil ordonne d'office, même en l'absence de pôle-emploi à l'audience et sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-4, le remboursement par l'employeur, de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois ; qu'en l'espèce, au vu des circonstances de la cause, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités versées à concurrence de six mois ; que, sur les demandes accessoires : les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du Code civil ; que l'exécution provisoire, bien que compatible avec la nature de l'affaire, ne sera pas ordonnée, la partie demanderesse n'ont démontrant pas la nécessité au sens de l'article 515 du code de procédure civile ; qu'il serait inéquitable que M. F... N... supporte l'intégralité de ses frais irrépétibles ; qu'en conséquence, la société Solinest sera condamnée à lui payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que la société Solinest succombant, elle sera condamnée aux dépens ;
1°) ALORS QUE la décision de justice doit être motivée et se suffire à elle-même ; qu'il s'ensuit qu'une cour d'appel ne peut se borner à adopter les motifs des premiers juges lorsque l'une des parties a soulevé, en cause d'appel, des moyens nouveaux ou produit des pièces nouvelles de nature à étayer ses demandes ; qu'en énonçant dès lors, concernant le motif économique de licenciement stricto sensu, que « les premiers juges ont mis en exergue l'insuffisance de preuve de l'élément causal du licenciement à savoir la menace sur la compétitivité et son lien effectif avec la nécessité de supprimer le poste de M. N..., et la production postérieure de l'analyse par M. X..., expert-comptable, à la demande de l'appelante ce qui n'exclut pas une partialité, du jugement querellé, ne pallie pas cette carence probatoire », pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans aucune analyse des moyens formulés en cause d'appel (cf. conclusions d'appel p. 7 et suiv. : critique partielle de la décision frappée d'appel) et des pièces nouvelles versées aux débats par la société pour établir le caractère réel et sérieux du motif économique de licenciement, la cour d'appel - qui s'est bornée, à l'exception de l'examen de la seule attestation de l'expert-comptable de la société, à adopter les motifs des premiers juges relatifs à l'absence de nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise - a méconnu le principe de l'effet dévolutif de l'appel, violant les articles 455 et 561 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS, subsidiairement, QU'en s'abstenant, en particulier, d'examiner, même sommairement, les comptes annuels de la société pour les années 2009 à 2016 régulièrement versés aux débats devant elle par la société Solinest à l'appui de sa démonstration de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le regroupement de plusieurs emplois en un seul poste constitue une suppression d'emploi ; qu'en retenant dès lors que « l'absence de nécessité de la suppression du poste de l'intimé se trouve de plus fort révélée par le recrutement en temps contemporain (en juillet 2013 avec effet au 1er octobre 2013) d'un cadre secrétaire général, avec une rémunération supérieure à celle de M. N... pour piloter le service comptabilité ainsi que la logistique et l'informatique, autant de missions qui avaient pour l'essentiel relevé des missions de celui-là (comptabilité, DRH, ...) », pour dire le poste de M. F... N... n'avait pas été supprimé, cependant qu'il résultait de ses propres constatations de fait que le nouveau poste de secrétaire général regroupait des fonctions allant au-delà de celles exercées anciennement par le salarié, ce dont elle aurait dû déduire que ce regroupement de plusieurs emplois en un seul poste de travail s'analysait en une suppression de poste, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;
4°) ALORS QU'il n'appartient pas à la juridiction prud'homale, chargée d'examiner le caractère réel et sérieux du motif économique invoqué devant elle, d'apprécier les choix de gestion de l'employeur ; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que « l'absence de nécessité de la suppression du poste de l'intimé se trouve de plus fort révélée par le recrutement en temps contemporain (en juillet 2013 avec effet au 1er octobre 2013) d'un cadre secrétaire général, avec une rémunération supérieure à celle de M. N... pour piloter le service comptabilité ainsi que la logistique et l'informatique, autant de missions qui avaient pour l'essentiel relevé des missions de celui-là (comptabilité, DRH, ...) » ; qu'en appréciant ainsi la « nécessité de la suppression » du poste de M. N..., donc l'opportunité et les modalités des choix de gestion de l'employeur dans la conduite de l'activité de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ensemble le principe fondamental de la liberté d'entreprendre découlant de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
5°) ALORS QUE l'employeur est uniquement tenu de proposer au salarié dont le licenciement pour motif économique est envisagé les postes disponibles dans l'entreprise, ou le cas échéant dans le groupe auquel elle appartient ; que n'est pas disponible un poste auquel est affecté un autre salarié de l'entreprise dans le cadre de la réorganisation rendue nécessaire par la sauvegarde de la compétitivité et conduisant à envisager le licenciement du salarié pour lequel un reclassement doit être recherché ; qu'en l'espèce, la société Solinest établissait, en produisant une note explicative sur le projet de réorganisation, un organigramme et des compte-rendus de réunion du comité de direction (cf. production) que le poste de secrétaire général que M. N... reprochait à l'employeur de ne pas lui avoir proposé à titre de reclassement était occupé par M. E... L..., qui était déjà salarié de l'entreprise, de sorte que ce poste n'avait pas été pourvu par un recrutement extérieur et n'était pas disponible pour un reclassement ; qu'en reprochant dès lors à la société Solinest de ne pas avoir offert à M. F... N... le poste de cadre secrétaire général, créé au mois de juillet 2013 et pourvu à compter du 1er octobre suivant, à titre de reclassement, tandis qu'il était établi que ce poste avait été pourvu en interne et non par un recrutement extérieur, et sans nullement faire ressortir qu'il aurait été disponible pour une proposition de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et L. 1235-1 et suivants du code du travail ;
6°) ALORS QUE l'employeur est uniquement tenu de proposer au salarié dont le licenciement pour motif économique est envisagé les postes disponibles dans l'entreprise, ou le cas échéant dans le groupe auquel elle appartient ; que n'est pas disponible un poste auquel est affecté un autre salarié de l'entreprise dans le cadre de la réorganisation rendue nécessaire par la sauvegarde de la compétitivité et conduisant à envisager le licenciement du salarié pour lequel un reclassement doit être recherché ; qu'en l'espèce, la société Solinest établissait, en produisant une note explicative sur le projet de réorganisation, un organigramme et des compte-rendus de réunion du comité de direction (cf. production) que le poste de secrétaire général que M. N... reprochait à l'employeur de ne pas lui avoir proposé à titre de reclassement était occupé par M. E... L..., qui était déjà salarié de l'entreprise, de sorte que ce poste n'avait pas été pourvu par un recrutement extérieur et n'était pas disponible pour un reclassement ; qu'en reprochant dès lors à la société Solinest de ne pas avoir offert à M. F... N... le poste de cadre secrétaire général, créé au mois de juillet 2013 et pourvu à compter du 1er octobre suivant, à titre de reclassement, sans analyser les documents précités, dont il résultait que le poste de secrétaire général n'avait pas été pourvu par un recrutement extérieur, mais avait été confié à un autre salarié travaillant d'ores et déjà dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7°) ALORS QU'il résulte des articles L. 1132-1, L. 1132-3 et L. 1132-4 du code du travail que le licenciement n'est discriminatoire que lorsque le salarié a été licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements discriminatoires ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que, pour dire le licenciement injustifié, la cour d'appel a affirmé péremptoirement, après avoir accueilli la demande du salarié au titre de la discrimination syndicale, « qu'il ne peut que s'en déduire que le licenciement se trouve en lien avec la discrimination et l'exécution déloyale du contrat de travail » ; qu'en statuant ainsi par voie d'affirmation péremptoire, sans faire ressortir en quoi le licenciement aurait été causalement en lien avec les activités syndicales de M. F... N..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
8°) ALORS QUE la modification du contrat de travail ou même des conditions de travail du salarié bénéficiant d'une protection spéciale liée à un mandat qu'il exerce est subordonnée à l'accord exprès et non équivoque du salarié protégé, mais ne requiert pas en revanche d'autorisation administrative ; qu'en l'espèce, en affirmant, pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'eu égard au statut protecteur dont bénéficiait le salarié, toute modification de son contrat devait être administrativement autorisée, ce que n'avait pas respecté la société, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1235-1 et suivants du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié, d'une part, la somme de 464.525 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et d'autre part la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE la discrimination alléguée se trouve caractérisée ; que ces mêmes constatations constituent aussi l'exécution déloyale du contrat de travail auxquelles s'ajoutent les analyses qui vont suivre sur l'absence de loyauté de l'employeur dans la mise en oeuvre du licenciement et surtout de l'obligation de moyens de recherche de reclassement, ce qui conduira de plus fort de concert avec les premiers juges à confirmer l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat de travail ; que les préjudices nés de la discrimination et de la déloyauté seront entièrement réparés par la condamnation de la SAS à payer pour chacun la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts.
ALORS QUE le préjudice de la réparation intégrale impose de replacer la victime dans la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s'était pas produit, sans perte ni profit ; que le juge ne saurait, par conséquent, réparer deux fois un même préjudice ; qu'en l'espèce, en allouant au salarié des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail dans la mise en oeuvre du licenciement et de l'obligation de reclassement, tout en ayant déjà accordé au salarié la somme de 464.525 euros au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et suivants du code du travail, 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, ensemble le principe de la réparation intégrale.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. N...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de ses demandes de salaires, congés payés, primes et solde de tout compte.
AUX MOTIFS QUE M. N... qui a été salarié protégé à compter de 2002 comme conseiller prud'homal excipe de faits suffisants pour faire présumer que du fait de la détention de ce mandat il a été mis à l'écart s'agissant de l'exercice de ses fonctions ainsi que de la progression de son salaire et ceci sans que la SAS ne justifie que ses décisions en la matière procédaient d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que sans que la Cour ne soit tenue de répondre à tous les ample détails des argumentations des parties il suffit de constater pendant la durée du mandat la réalité des modifications, sinon du contrat de travail mais au moins des conditions de travail, puis de la stagnation de la rémunération ainsi que la suppression de primes sans justification objective de la SAS ; qu'ainsi alors que du fait de son statut protecteur toute modification du contrat de travail de l'intimé devait être administrativement autorisée et que celle-ci requerrait - comme du reste la simple modification des conditions de travail - le consentement express non équivoque de celui-ci, il apparaît que la SAS s'est soustraite à l'application de ces principes ; qu'ainsi alors que depuis 1999 M. N... exécutait deux contrats de travail dans deux sociétés du groupe - Solinest et Coberg - au sein desquelles il détenait le même mandat de salarié protégé, en octobre 2008 après la modification juridique par voie d'absorption de l'employeur Coberg, le contrat de travail avec cette dernière a été transféré à Solinest sans qu'il ne soit justifié – ni seulement argué - du respect des obligations ci-avant décrites ; que par ailleurs alors qu'il apparait notamment des organigrammes et délégations de pouvoirs - et du reste la SAS reconnait ces faits - que M. N... exerçait cumulativement les fonctions de directeur administratif et financier ainsi que de directeur des Ressources humaines (DRH) en 2008 cette seconde partie de ses attributions lui a été ôtée au profit d'un salarié nouvellement recruté et en 2010 après la rupture du contrat de travail de ce dernier, ces fonctions ont été à nouveau dévolues à l'intimé ; qu'il n'appert d'aucun élément que M. N... avait sans équivoque consenti à ces modifications de ses conditions de travail ; que dans le même temps, bulletins de salaires à l'appui récapitulés exactement dans deux relevés M. N... met en exergue que de 2002 à 2009 il n'a bénéficié d'aucune augmentation de sa rémunération de base (11.485 Euros) et que si à compter de 2010 celle-ci a été portée jusqu'au licenciement à 13.500 Euros dans le même temps ne lui ont plus été payées de primes exceptionnelles ainsi que cela avait été le cas de 2007 à 2010 ; que M. N... a subi une baisse de rémunération brute globale et celle-ci demeurant inférieure à celle du directeur commercial ; qu'au contraire de ce que fait valoir la SAS M. N... n'a pas eu d'augmentation de salaire à compter de 2008, Solinest ayant seulement payé les salaires antérieurement réglés par Coberg, le cumul étant demeuré le même ; que sur le tout la SAS se borne à répondre qu'elle a exercé sans abus son pouvoir de direction mais il a déjà été observé qu'elle ne pouvait se dispenser du consentement sans équivoque du salarié, ni au moyen d'entretiens d'évaluation ou de toute autre pièce elle ne tente de faire ressortir que la suppression des primes était liée à une insuffisance professionnelle ou de résultats ; que ses allégations et attestations sur le comportement prétendument inapproprié de M. N... avec des subordonnés ne convainc pas alors qu'elle n'a pas usé du pouvoir disciplinaire, ni n'établit au moins des rappels à l'ordre contemporains ; que vainement elle soutient que vu ses compétences tenues de ses fonctions contractuelles et de son mandat l'absence de protestations de M. N... et même sa participation notamment au recrutement d'un DRH s'analysait comme l'expression non équivoque de son consentement, ce qui du fait de la soumission au lien de subordination ne peut être approuvé ; que la discrimination alléguée se trouve par suite caractérisée ; [
] ; que les préjudices nés de la discrimination et de la déloyauté seront entièrement répartis par la condamnation de la SAS à payer pour chacun la somme de 15.000 Euros à titre de dommages-intérêts ; qu'en revanche, faute de preuve d'un préjudice distinct de ceux ci-dessus réputés, le jugement sera confirmé sur le débouté de la demande au titre du caractère vexatoire du licenciement ; que M. N... doit aussi être débouté de toutes ses demandes de nature salariale ; qu'en effet aucune ne procède d'un fondement contractuel ou conventionnel, ni même d'un usage, qui obligeait la SAS à augmenter les salaires et à servir des primes ; que celle-ci n'a pas commis à ce titre de manquement ; que ce n'est qu'en ne justifiant pas de l'absence de discrimination envers M. N... dans la détermination de sa rémunération qu'elle a causé à celui-ci un préjudice qui n'ouvre droit qu'à réparation avec des dommages-intérêts - qui ont été alloués - mais pas à des rappels de salaires, primes et cotisations.
ALORS QUE le juge doit en toute circonstance respecter le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de salaires, congés payés, primes et solde de tout compte, après avoir relevé la stagnation de la rémunération et la suppression des primes du salarié sans justification objective de l'employeur et retenu que la discrimination alléguée se trouvait caractérisée, la cour d'appel a énoncé qu'aucune demande de nature salariale du salarié ne procédait d'un fondement contractuel ou conventionnel, ni même d'un usage, qui obligeait l'employeur à augmenter les salaires et à servir des primes ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter les parties à s'expliquer sur le fondement des demandes salariales du salarié, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
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