Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 octobre 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1051 F-D
Pourvoi n° E 19-20.228
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
La caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-20.228 contre le jugement rendu le 24 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Bayonne (pôle social), dans le litige l'opposant à M. T... G..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Bayonne, 24 mai 2019), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne (la caisse) lui ayant notifié, le 19 juillet 2017, une réduction de 50 % du montant de ses indemnités journalières pour la période du 11 au 17 juillet 2017 en raison du nouvel envoi tardif de son arrêt de travail, M. G... (l'assuré) a saisi d'un recours un tribunal de grande instance.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. La caisse fait grief au jugement d'accueillir ce recours alors « qu'il appartient à l'assuré social de justifier de l'envoi à la caisse d'un arrêt de travail dans un délai de 48 heures pour prétendre à l'intégralité des indemnités journalières afférentes ; que la preuve de l'envoi de l'arrêt de travail à la caisse dans le délai légal incombe à l'assuré et ne peut résulter de ses seules allégations non corroborées par d'autres éléments ; qu'en l'espèce, pour faire droit à la demande de l'assuré, le tribunal a retenu que M. G... indiquait avoir transmis son arrêt de travail dans le délai de 48 heures imparti ; qu'en se fondant sur ses seules affirmations non étayées par le moindre élément de preuve, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-2, R. 321-2 et D. 323-2 du code de la sécurité sociale ».
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 321-2 et D. 323-2 du code de la sécurité sociale :
3. Il appartient à l'assuré de justifier, autrement que par ses seules affirmations, de l'envoi de l'avis de travail, dans le délai et selon les modalités fixés par le premier de ces textes.
4. Pour annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse et renvoyer l'assuré devant celle-ci afin de faire liquider ses droits, le jugement retient que l'assuré s'est vu prescrire un arrêt de travail du 24 au 29 avril 2017 dont la caisse a accusé réception le 16 mai 2017, qu'elle lui a notifié un rappel à la réglementation lui précisant la sanction à laquelle il s'exposerait en cas de nouvel envoi tardif, que l'assuré s'est vu prescrire un nouvel arrêt de travail du 11 au 27 juillet 2017 dont la caisse a accusé réception le 18 juillet 2017, et que celle-ci a donc appliqué un abattement de 50 % de ses indemnités journalières pour la période considérée. Le jugement énonce que l'assuré affirme à l'audience qu'il a déposé les arrêts de travail litigieux dans la boîte à lettres de la caisse et qu'il n'a donc effectivement pas de justificatif de remise, qu'il indique cependant avoir toujours remis ses avis d'arrêt de travail en temps et en heure et estime que l'absence de justificatif de remise constitue une défaillance administrative des services de la caisse dont les assurés n'ont pas à pâtir, qu'il affirme également avoir déposé le second arrêt de travail le 13 juillet 2017. Le jugement retient que, dans l'hypothèse où le dépôt du second arrêt de travail a eu lieu le jeudi 13 juillet 2017, et donc à l'issue du délai légal de 48 heures, il est fort peu probable que cet arrêt ait été traité le jour même par les services de la caisse et que par la suite, le vendredi 14 juillet étant férié et les bureaux étant fermés les samedi et dimanche suivants, il peut être légitimement présumé que les dossiers se sont accumulés durant ce week-end prolongé, engendrant un retard dans leur traitement administratif qui expliquerait que la caisse n'ait accusé réception de l'avis d'arrêt de travail litigieux que le 18 juillet 2017, que cette hypothèse est sérieuse et plausible, compte tenu des délais normaux de traitement des dossiers et du fait que l'issue du délai légal de 48 heures précède en l'espèce un jour férié et un week-end de trois jours. Le jugement retient encore qu'au vu de ces éléments, la preuve de l'envoi de l'avis d'arrêt de travail pouvant être établie par simple présomption, il existe en l'espèce une présomption sérieuse de l'envoi de l'avis d'arrêt de travail à la caisse dans le respect du délai légal de 48 heures, de sorte que l'abattement de 50 % appliqué sur les indemnités journalières de l'assuré n'est pas justifié.
5. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'envoi par l'assuré de l'avis d'arrêt de travail à une date permettant à la caisse d'exercer son contrôle, le tribunal a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 mai 2019, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bayonne ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Condamne M. G... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Bayonne
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé la décision de la commission de recours amiable du 26 septembre 2017 et d'AVOIR renvoyé M. G... devant la CPAM pour faire liquider ses droits ;
AUX MOTIFS QU'en application des articles L.321-2, R.321-2 et D.323-2 du Code de la sécurité sociale, - en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer son avis d'arrêt de travail ou de prolongation d'arrêt de travail à la CPAM dans les 2 jours suivant la date d'interruption de travail, sous peine de sanction ;
- au premier manquement, la caisse informe l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les 24 mois suivant la date de prescription de l'arrêt considéré ;
- en cas de nouvel envoi tardif, sauf si l'assuré est hospitalisé ou s'il établit l'impossibilité d'envoyer son avis d'arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l'arrêt et la date d'envoi est réduit de 50% ;
qu'il appartient à l'assuré d'apporter la preuve de l'envoi de l'avis d'arrêt de travail à la caisse, cette preuve pouvant être rapportée par tout moyen, même par présomption ;
qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que
- M. T... G... s'est vu prescrire un arrêt de travail du 24 au 29 avril 2017 par le Docteur J... dont la caisse a accusé réception le 16 mai 2017 ; un rappel à la réglementation lui précisant la sanction à laquelle il s'exposerait en cas de nouvel envoi tardif lui a donc été notifié par la CPAM par courrier du 7 juillet 2017 ;
- M. T... G... s'est ensuite vu prescrire un nouvel arrêt de travail du 11 au 27 juillet 2017 par le Docteur R... dont la caisse à accusé réception le 18 juillet 2017 ; la CPAM a donc appliqué un abattement de 50% de ses indemnités journalières pour la période du 11 au 27 juillet 2017 et a notifié cette sanction à M. T... G... par courrier du 19 juillet 2017 ;
que M. T... G... affirme à l'audience qu'il a déposé les arrêts de travail litigieux dans la boîte à lettres de la CPAM et qu'il n'a donc effectivement pas de justificatif de remise ; qu'il indique cependant avoir toujours remis ses avis d'arrêt de travail en temps et en heure et estime que l'absence de justificatif de remise constitue une défaillance administrative des services de la CPAM dont les assurés n'ont pas à pâtir ; qu'il affirme également avoir déposé le second arrêt de travail le 13 juillet 2017 ; que le Tribunal considère que, dans l'hypothèse où le dépôt du second arrêt de travail a eu lieu le jeudi 13 juillet 2017, et donc à l'issue du délai légal de 48 heures, il est fort peu probable que cet arrêt ait été traité le jour même par les services de la CPAM ; que par la suite, le vendredi 14 juillet étant férié et les bureaux étant fermés les samedi et dimanches suivants, il peut être légitimement présumé que les dossiers se sont accumulés durant ce week-end prolongé, engendrant un retard dans leur traitement administratif qui expliquerait que la caisse n'ait accusé réception de l'avis d'arrêt de travail litigieux que le 18 juillet 2017 ; que le Tribunal estime cette hypothèse sérieuse et plausible, compte tenu des délais normaux de traitement des dossiers et du fait que l'issue du délai légal de 48 heures précède en l'espèce un jour férié et un week-end de 3 jours ; qu'au vu de ces éléments, et la preuve de l'envoi de l'avis d'arrêt de travail pouvant être établie par simple présomption, le Tribunal considère qu'il existe en l'espèce une présomption sérieuse de l'envoi de l'avis d'arrêt de travail à la caisse dans le respect du délai légal de 48 heures (le jeudi 13 juillet en l'espèce) et estime, dès lors, non justifié l'abattement de 50% appliqué sur les indemnités journalières de M. T... G... pour la période du 11 au 27 juillet 2017 ; qu'il convient en conséquence de dire bien fondé le recours de M. T... G..., d'annuler la décision de la commission de recours amiable du 26 septembre 2017 et de renvoyer M. T... G... devant la CPAM pour faire liquider ses droits ;
1) ALORS QU'il appartient à l'assuré social de justifier de l'envoi à la Caisse d'un arrêt de travail dans un délai de 48 heures pour prétendre à l'intégralité des indemnités journalières afférentes ; que la preuve de l'envoi de l'arrêt de travail à la Caisse dans le délai légal incombe à l'assuré et ne peut résulter de ses seules allégations non corroborées par d'autres éléments ; qu'en l'espèce, pour faire droit à la demande de l'assuré, le tribunal a retenu que M. G... indiquait avoir transmis son arrêt de travail dans le délai de 48 heures imparti ; qu'en se fondant sur ses seules affirmations non étayées par le moindre élément de preuve, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-2, R. 321-2 et D. 323-2 du code de la sécurité sociale ;
2) ALORS QUE les motifs hypothétiques équivalent à une absence de motifs ; qu'en affirmant « sérieuse et plausible » « l'hypothèse » selon laquelle la caisse avait bien reçu l'arrêt de travail le 13 juillet 2017 tout en subodorant qu'il avait pu exister un éventuel retard dans son traitement administratif lié à un jour férié et à la fermeture des bureaux le week-end pouvant expliquer que la Caisse n'en ait accusé réception que le 18 juillet 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui a statué par des motifs hypothétiques, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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