Cour de cassation, 26 novembre 1998. 97-83.000
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-83.000
Date de décision :
26 novembre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Paul,
- LA SOCIETE METAFONT,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 30 avril 1997, qui les a déclarés coupables d'infractions à la législation des contributions indirectes, et les a condamnés solidairement à des pénalités fiscales ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 10 octobre 1990, les agents des services de la Garantie assistés, par la suite, de fonctionnaires de police ont effectué dans les locaux de la société Métafont dont Paul X... est le gérant, un contrôle au cours duquel ont été découverts un ensemble d'ouvrages en vieil or non inscrits au livre de police, divers bijoux en or sans marque du service de la garantie, et autres ouvrages dépourvus de justificatifs de détention ainsi qu'un carnet contenant la comptabilité occulte d'opérations relatives à la réception et à la livraison d'ouvrages en or non enregistrées au livre de police ;
Qu'après avoir obtenu du procureur de la République l'autorisation de disposer des pièces saisies par les services de police, notifié le 30 janvier 1991 à l'intéressé le résultat des investigations entreprises et reçu ses déclarations, les agents de l'Administration ont établi en sa présence, le 25 avril 1991, après l'avoir avisé de la faculté de se faire assister d'un conseil, le procès-verbal d'infractions au code général des Impôts sur la base duquel Paul X... et la société Métafont ont été poursuivis pour détention d'ouvrages en or dépourvus des marques légales de la garantie, défaut d'inscription au registre de police d'ouvrages en or et achat à des personnes non identifiées d'ouvrages en or ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, des articles R. 226-1 , R. 222-2 , L. 213, L. 214 , L. 238 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, a rejeté les exceptions de nullité soulevées par Paul X... et la société Métafont et les a condamnés solidairement à diverses amendes et pénalités ;
"aux motifs que, pour prononcer la nullité de la procédure, le premier juge a considéré que n'avaient pas été respectées les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme qui dispose que tout accusé a le droit d'être informé dans le plus court délai de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; que la méconnaissance - à la supposer établie - des prescriptions de l'article 6.3 (a) de la Convention européenne n'a , en soi, aucune incidence sur la validité de la procédure ; que d'autre part, le procès-verbal du 25 avril 1991 contient le descriptif de divers ouvrages, objets et "vieil or" découverts et sur lesquels sont fondées les poursuites ; que de surcroît Paul X... a signé une liste exhaustive répertoriant tous les objets saisis ; que par ailleurs l'acte de gardiennage qui précise les références du gardien a été produit aux débats par l'Administration poursuivante et ce en exécution de l'arrêt avant dire droit ; que par ailleurs, le procès-verbal critiqué mentionne expressément que Paul X... avait été informé par lettre recommandée de la faculté qu'il avait de se faire assister d'un conseil lors de la rédaction du procès-verbal d'infraction ; que cette mention qui implique qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article R. 226 - 2 du Livre des procédures fiscales se suffit à elle-même ; que de surcroît, ces prescriptions ne sont pas applicables lors des opérations de vérification ; qu'en outre, la présence de Paul X... "dans une autre pièce" lors de la saisie des pièces "vieil or" ne résulte que de la simple affirmation du contrevenant et est, de ce fait, inopérante ;
qu'au surplus, cette affirmation établit la présence effective du contrevenant dans les locaux de son entreprise lors des opérations de contrôle du 8 octobre 1990 ; que le procès-verbal du 29 avril qui détaille les opérations diligentées mentionne les noms, prénoms et qualités des fonctionnaires des impôts qui ont participé à la constatation des infractions ; que par ailleurs, il est expressément indiqué que chacun de ces fonctionnaires "a prêté serment en justice" ; que de ces mentions, qui impliquent le respect des conditions posées par l'article L. 214 du Livre des procédures fiscales, se suffisent également à elles-mêmes ; qu'il n'est pas allégué que ces fonctionnaires n'aient pas eu la qualité requise ; que c'est donc à tort que le premier juge a prononcé la nullité de la procédure ;
"alors que d'une part, en énonçant, par des motifs hypothétiques et de pure affirmation que le non respect de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, à le supposer établi, n'aurait pas d'incidence sur la validité de la procédure, la cour d'appel qui a omis de se prononcer ainsi qu'elle en était requise, sur l'existence et les conséquences éventuelles d'une violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, a privé sa décision de base légale ;
"alors que d'autre part, les procès-verbaux en matière de contributions indirectes sont régis par les dispositions combinées des articles 429 du Code de procédure pénale et L. 213 du Livre des procédures fiscales, selon lesquelles ils ne font foi jusqu'à preuve contraire que s'ils sont réguliers en la forme et si leurs auteurs ont rapporté ce qu'ils ont vu, entendu ou constaté personnellement, (article 429 du Code de procédure pénale) et sont nuls s'ils n'ont pas été rédigés par les seuls agents ayant pris une part personnelle et directe à la constatation des faits qui constituent l'infraction (article L. 213 du Livre des procédures fiscales),et par les articles R. 226-1 et R. 226-2 du Livre des procédures fiscales qui exigent notamment que les procès-verbaux mentionnent les nom et qualité des agents qui ont participé à la constatation des infractions et du fonctionnaire chargé des poursuites (art. R. 226-1-a), ainsi que, en cas de saisie, les nom, adresse et qualité du gardien des objets saisis (art. R. 226-2-c) ;
"qu'en l'espèce, en premier lieu, les agents des impôts, rédacteurs et signataires du procès-verbal, n'ayant pas participé directement et personnellement à la constatation des infractions qui, selon le procès-verbal, ont été constatées, par des policiers - dont au demeurant les nom et qualité ne sont pas mentionnés - il en résulte une violation des articles L. 213 et R. 226-1 du Livre des procédures fiscales, de nature à voir prononcer la nullité du procès- verbal du 25 avril 1991, fondement des poursuites, ainsi que de la procédure subséquente ;
"qu'en second lieu, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les modalités de garde des objets saisis ne figuraient pas sur le procès-verbal du 25 avril 1991, en violation des dispositions de l'article R. 226-1-c du Livre des procédures fiscales ;
"que ces violations étant de nature à engendrer la nullité du procès-verbal à l'origine des poursuites ou à tout le moins son irrégularité formelle, la Cour qui a méconnu les dispositions susvisées ne pouvait, pour rejeter les nullités soulevées par les demandeurs se contenter d'énoncer que l'acte de gardiennage avait été ultérieurement versé aux débats, sans, à tout le moins s'expliquer sur les irrégularités entachant ce procès-verbal, pas plus qu'elle ne pouvait déduire que la simple mention dans le procès- verbal de la lettre recommandée avec accusé de réception indiquant ses droits à Paul X... nonobstant les déclarations contraires du demandeur - ce document n'ayant pas été versé aux débats - se suffisait à elle-même pour justifier du respect de l'article R. 226.2" ;
Sur le moyen pris en sa première branche ;
Attendu que pour écarter l'exception de nullité tirée du caractère tardif de la rédaction du procès-verbal du 25 avril 1991, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Qu'en cet état, et dès lors que les charges relevées le 10 octobre 1990 ont été notifiées à l'intéressé le 31 janvier 1991, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
Sur le moyen pris en ses deux dernières branches ;
Attendu que les prévenus ne sauraient faire grief à la cour d'appel d'avoir refusé d'annuler le procès-verbal dressé par les agents de l'Administration le 25 avril 1991, portant notamment saisie réelle d'ouvrages en or dès lors que les prescriptions de l'article R. 226-2 du Livre des procédures fiscales, visé au moyen, ne sont pas sanctionnées par la nullité de l'acte et que les dispositions de l'article L. 213 du même Livre, non invoquées devant les juges du fond, ne peuvent l'être pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen pour partie mal fondé et pour partie mélangé de fait et de droit, nouveau et comme tel irrecevable, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 329 du Code de procédure pénale, L 238 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponses à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné les demandeurs au paiement de diverses amendes et pénalités proportionnelles, ainsi qu'à la confiscation des biens, objet des saisies ;
"aux motifs que, selon l'article L. 238 du Livre des procédures fiscales, les constatations d'un procès-verbal établi par les agents des impôts en matière de contributions indirectes font foi jusqu'à preuve contraire ;
"que, sur le défaut d'inscription au livre de police ou sur tout autre document susceptible de le remplacer, Paul X..., qui, en sa qualité de professionnel ne pouvait ignorer les obligations qui lui incombaient, a méconnu les dispositions des articles 537 et 538 du code général des impôts en omettant d'inscrire sur le registre adéquat et de manière détaillée les matières et ouvrages d'or qu'il détenait ;
"que, par ailleurs, cette obligation s'imposait quel que soit le titre de détention, fut-il dicté par un motif personnel, dès lors que les ouvrages se trouvaient dans des locaux professionnels ;
"que le prévenu n a pas contesté le défaut d'inscription pour 69 ouvrages ;
"que, cependant, doivent être retenus les 259 ouvrages visés par la prévention ; qu en effet, le surplus, soit 190, résulte de l'exploitation du carnet saisi sur lequel Paul X... a admis noter les ouvrages qu'il réceptionnait ou livrait pour le compte de ses amis et qui concernent les années 1988 et 1989 ;
"que, sur la détention d'ouvrages dépourvus des marques légales et courantes de la garantie française, en application des articles 535 et 536 du code général des impôts : "les fabricants et marchands doivent porter au bureau de garantie dont ils relèvent leurs ouvrages pour y être essayés, titrés et marqués", les ouvrages dépourvus de marques et achetés par les fabricants et marchands, même pour leur usage personnel doivent être présentés au contrôle dans les 3 jours ou brisés ;
"que Paul X... n a pas contesté la prévention pour 8 ouvrages sur les 20 retenus par la prévention, mais a soutenu, pour le surplus, que les 12 autres ouvrages portaient effectivement un poinçon qui, "soit n a pu être identifié, soit n a pas été vu" ;
"que, cependant, ces simples affirmations sont inopérantes au regard de la force probante qui s attache aux constatations effectuées par procès-verbal ;
"que, sur la détention d ouvrages acquis auprès de personnes inconnues, selon l'article 539 du Code général des impôts, les fabricants et marchands ne peuvent acheter que de personnes connues d'eux ou ayant des répondants connus d'eux ;
qu'il se déduit de ces prescriptions que le fabricant ou marchand doit être à même de fournir les références du vendeur pour chaque ouvrage acquis ;
"que pour les 26 ouvrages qui seront retenus, ne peuvent être retenus ni les "justificatifs" produits qui soit sont manifestement insuffisants (chèques émis en 1984) soit inapplicables (pièces de 50 pesos) ni les simples allégations de Paul X... affirmant qu il s agissait de "déchets lui appartenant personnellement et avant même l'exercice de son activité Métafont" ;
"alors que, d'une part, les procès-verbaux visés à l'article L. 238 du Livre des procédures fiscales n'ayant de valeur probante, selon les dispositions de l'article 429 du Code de procédure pénale, que s'ils sont réguliers en la forme, il appartient aux juges du fond d'examiner leur régularité formelle préalablement à l'invocation de leur force probante au soutien de leur décision ;
"qu'en l'espèce, l'absence de précision dans le procès-verbal du 25 avril 1991 sur les qualités du gardien des objets saisis, prescrite par l'article R. 226-2-c du Livre des procédures fiscales évoquée dans le premier moyen, constituait une irrégularité susceptible de retirer au procès-verbal toute force probante, de sorte que l'arrêt attaqué qui, pour déclarer inopérantes les déclarations de Paul X... relatives au poinçon porté sur 12 des 20 ouvrages prétendument dépourvus des marques légales, ainsi qu'aux déchets d'or lui appartenant (prévention tirée de l'article 539 du Code général des impôts), prétend se fonder uniquement sur le caractère probant du procès-verbal dont la régularité n'est pas démontrée en regard de l'article 429 du Code de procédure pénale, a privé sa décision de base légale ;
"que, d'autre part, loin d'avoir reconnu les infractions pour défaut d'inscription au livre de police de 69 ouvrages, le demandeur a au contraire déclaré par voie de conclusions que ceux- ci lui appartenant en propre n'avaient pas à faire l'objet d'une inscription au Livre de police ; qu'en effet, si la prévention des articles 537 et 538 du Code général des Impôts inclut toutes les "réceptions ou livraisons, même si elles ne sont pas consécutives à des achats ou à des ventes" (art.537 in fine), de même que "les ouvrages neufs déposés en vue de la vente et les ouvrages anciens reçus en dépôt" (art.538, er alinéa), elle ne vise pas les ouvrages détenus à titre personnel ; qu'en cet état, l'arrêt attaqué qui pour retenir les 69 infractions contestées par le demandeur, a énoncé qu'il les aurait reconnues et estimé que la prévention était établie même pour des ouvrages détenus à titre personnel, a dénaturé les déclarations de Paul X... et méconnu le principe d'interprétation stricte des lois pénales, privant derechef sa décision de base légale ;
"qu'enfin, il en va de même de la prévention retenue par la Cour pour l'acquisition d'ouvrages auprès de personnes inconnues ; qu'en effet, le demandeur ayant expliqué, que les ouvrages en cause lui appartenaient personnellement et fourni des justificatifs d'achats antérieurs à son activité professionnelle, l'arrêt attaqué, qui pour écarter les explications du demandeur se contente d'énoncer qu'elles seraient "manifestement insuffisantes ou inapplicables" a entaché sa décision d'insuffisance de motifs, la privant de base légale" ;
Attendu que pour déclarer Paul X... et la société Métafont coupables de détention d'ouvrages en or dépourvus de marque de garantie, de défaut d'inscription au livre de police et d'achats auprès de personnes non identifiées, la cour d'appel, après avoir rappelé les constatations du procès-verbal du 25 avril 1991, énonce, que l'obligation d'enregistrement au livre de police opposée au contrevenant est exigible quel que soit le titre de détention des matières de l'espèce visées par l'article 536 du Code général des impôts, et que les ouvrages qu'il lui est reproché d'avoir acquis auprès de personnes inconnues ne sauraient être tenus au vu des justificatifs produits comme ayant été l'objet d'acquisitions de sa part antérieurement à l'exercice de son activité professionnelle ;
Qu'en l'état de ces motifs et dès lors que les juges ont souverainement apprécié que la preuve contraire des constatations directement faites par les agents de l'Administration n'avait pas été rapportée, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Challe conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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