Cour de cassation, 05 octobre 1995. 95-83.870
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-83.870
Date de décision :
5 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- PAVIOT Camille, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 23 juin 1995, qui, dans l'information suivie notamment contre lui des chefs d'escroqueries, abus de confiance, complicité et de recel de ces infractions, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 137 du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 144 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145 et suivants, 197 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction refusant la mise en liberté de Camille Paviot, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits qui lui sont imputés et les indices de culpabilité relevés à son encontre, retient que l'intéressé aurait été complice de son épouse, mise en examen et placée en détention provisoire dans la même procédure, pour avoir détourné une somme d'environ 1 300 000 francs au préjudice des pensionnaires d'une maison de retraite dont elle était directrice, et qu'il aurait recelé les fonds ainsi obtenus ;
Que l'arrêt attaqué énonce que la détention provisoire de Camille Paviot est nécessaire pour éviter toute pression sur les témoins qui pourraient contredire les explications apportées par l'intéressé sur l'origine de fonds déposés en espèces sur ses comptes bancaires, et sur les conditions d'une transaction immobilière ;
que les juges précisent que l'importance du préjudice a causé un trouble durable à l'ordre public ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations et des mentions de l'arrêt relatives à la communication du dossier à l'avocat, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la procédure est régulière au regard de l'article 197 du Code de procédure pénale, et que la chambre d'accusation s'est prononcée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et 145 de ce Code ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin, Mmes Simon, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, M.
de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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