Texte intégral
N° RG 23/09083 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PKV7
Nom du ressortissant :
[Z] [V]
[V]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 DECEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 07 Décembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [V]
né le 21 Avril 1992 à [Localité 2] -- TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA [1]
représenté par Maître Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
Mme LA PREFETE DU RHONE
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Marc AUGOYARD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 07 Décembre 2023 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 13 mars 2014, le tribunal correctionnel de Strasbourg a condamné [Z] [V] à une interdiction du territoire national d'une durée de 10 ans.
[Z] [V] a été éloigné par exécution forcée le 28 février 2019 en exécution d'une obligation de quitter le territoire français délivrée par l'autorité administrative le 31 mars 2018.
Par décision du 06 octobre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnances des 08 octobre 2023 confirmée en appel le 10 octobre 2023 et par ordonnance du 05 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Z] [V] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 04 décembre 2023, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 05 décembre 2023 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 06 décembre 2023 à 08 heures 55,[Z] [V] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[Z] [V] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 07 décembre 2023 à 10 heures.
[Z] [V] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [Z] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[Z] [V] a eu la parole en dernier. Il explique que lorsqu'il a quitté la France en 2019 on lui avait dit d'attendre 3 ans avant de pouvoir revenir et qu'il s'est conformé à ces prescriptions pour avoir oublié l'interdiction prononcée par le tribunal correctionnel. Il évoque sa lassitude, explique qu'il travaillait et ne faisait rien de mal. Il aspire à recouvrer la liberté.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [Z] [V] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai»
Attendu que le conseil de [Z] [V] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- elle a saisi dés le 06 octobre 2023 les autorités consulaires de Tunisie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [Z] [V] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité, étant précisé qu'un précédent laissez-passer consulaire avait déjà été accordé en 2019 ;
- le 19 octobre 2023 elle a adressé les empreintes et les photographies de l'intéressé par envoi recommandé,
- le 04 décembre 2023 le consul de Tunisie s'est dit prêt à délivrer un laissez-passer consulaire dés réception d'un routing ;
- le 04 décembre 2023 une demande de routing a été formée auprès du pôle central d'éloignement ;
Attendu que la préfecture établit au vu de l'accord du consulat de Tunisie que la délivrance du laissez-passer consulaire va intervenir dans le bref délai légal et que les conditions d'une troisième prolongation sont réunies ainsi que le premier juge l'a retenu dans sa décision qui est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [Z] [V],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
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