Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 9]
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Chambre 4/section 2
R.G. N° RG 22/11390 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XA62
Minute : 24/01082
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 23 Avril 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [U] [L]
née le [Date naissance 7] 1993 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 131
Et
Monsieur [M] [T]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 11] (MALI)
[Adresse 1]
[Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Ali SIDIBE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 121
DÉBATS
A l’audience non publique du 23 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 23 Avril 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [U] [L], de nationalité française, et Monsieur [M] [T], de nationalité malienne, se sont mariés le [Date mariage 3] 2015, à [Localité 11] (Mali).
L'acte étranger ne fait pas mention d'un contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n'est issu de leur union.
Suivant requête enregistrée au greffe le 4 octobre 2018, Madame [U] [L] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY d'une demande en divorce sur le fondement des dispositions des articles 251 et suivants du code civil.
Suivant ordonnance de non conciliation contradictoire, rendue le 15 février 2019, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposés des motifs, le juge de ce tribunal a, entre autres dispositions :
- constaté la résidence séparée des époux depuis le 22 décembre 2018,
- attribué à Madame [U] [L] la jouissance du logement familial sis [Adresse 2] à [Localité 12], à charge pour elle de s'acquitter de l'intégralité des loyers et charges courantes à compter de la présente décision,
- réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par commissaire de justice par acte remis à étude en date du 8 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [U] [L] demande à voir :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du code civil,
- ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance respectifs des époux,
- dire que Madame [U] [L] perdra l'usage de son nom d'épouse en suite du prononcé du divorce,
- fixer la date des effets du divorce à la date du 22 décembre 2018,
- faire application de l'article 265 du code civil,
- dire et juger n'y avoir lieu à prononcer la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux,
- condamner Monsieur [M] [T] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [M] [T] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Carole YTURBIDE conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières écritures, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, notifiées par voie électronique le 21 mars 2023, Monsieur [M] [T] demande à voir en réplique :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du code civil,
- ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance respectifs des époux,
- dire que Madame [U] [L] perdra l'usage de son nom d'épouse en suite du prononcé du divorce,
- fixer la date des effets du divorce à la date du 22 décembre 2018,
- dire et juger n'y avoir lieu à prononcer la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux,
- débouter Madame [U] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 15 octobre 2021 par ordonnance du même jour. Par jugement en date du 17 décembre 2021, le juge aux affaires familiales a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture. La clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 16 juin 2023 par ordonnance du même jour. A l'audience du 23 février 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Mégane LAUJAIS, juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Edwige FRANCOIS, greffière, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'ordonnance de non conciliation en date du 15 février 2019,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [M] [T]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 11] (Mali)
et de
Madame [U] [L]
née le [Date naissance 7] 1993 à [Localité 14]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 11] (Mali) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 22 décembre 2018 ;
DIT qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONSTATE que Madame [U] [L] a satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder s'il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d'y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l'absence de demande, de part et d'autre, tendant à l'octroi d'une prestation compensatoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
DEBOUTE Madame [U] [L] de sa demande d'exécution provisoire ;
CONDAMNE Madame [U] [L] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ;
DEBOUTE Madame [U] [L] de sa demande de condamnation de Monsieur [M] [T] à lui payer une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier de justice ou de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée, et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d'appel de PARIS.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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