Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Charges de copropriété
N° RG 23/11102
N° Portalis 352J-W-B7H-CZWFP
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE RÉVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 17 Octobre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic, le Cabinet JB CONSULTANT, S.A.R.L
[Adresse 2]
[Localité 3],
représenté par Me Amélie COISNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K49
DÉFENDERESSE
Madame [L] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Elie LELLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1021
Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-503890 du 02/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente,
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
Expéditions exécutoires à:
-Me Amélie COISNE
-Me Elie LELLOUCHE
délivrées le:
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d'huissier du 21 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] a assigné Mme [L] [H] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris pour l’audience du 7 décembre 2023.
Mme [H] a constitué avocat et l’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 23 mai 2024, pour clôture et conclusions en défense à signifier un mois avant cette date.
Par message RPVA en date du 22 mai 2024 à 19h20, le conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] a sollicité le renvoi de l’affaire à une prochaine mise en état, ayant reçu les conclusions en défense de Mme [H] le 22 mai 2024, soit la veille de l’audience de mise en état, à 18 heures 51.
L’instruction a néanmoins été close par ordonnance du juge de la mise en état le 23 mai 2024, avec fixation de l'affaire au fond à l'audience du 16 janvier 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture, au motif du respect du principe du contradictoire, s’agissant de lui permettre d’actualiser sa créance et de répondre aux arguments et demandes reconventionnelles adverses.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable au litige « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle ne cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
(...)
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. ».
En l'espèce, compte tenu de la nécessité de permettre un débat contradictoire incluant la nécessité pour le syndicat des copropriétaire demandeur de répondre aux conclusions de la défenderesse, notifiées hors calendrier de procédure et la veille de l’audience de mise en état, alors que le demandeur a expressément sollicité un renvoi pour conclure le 22 mai 2024, soit la veille du prononcé de l’ordonnance de clôture à l’audience de mise en état du 23 mai 2024, il convient dès lors de révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 23 mai 2024, de renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état du 28 novembre 2024, pour conclusions responsives et récapitulatives du demandeur.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et non susceptible d’appel,
PRONONCE la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 23 mai 2024 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 28 novembre 2024 à 10H05 pour conclusions responsives et récapitulatives du demandeur ;
REJETTE toute autre demande.
Faite et rendue à PARIS, le 17 Octobre 2024
La Greffière La Juge de la mise en état
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