Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 13 décembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/01045 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QMVW
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 5 novembre 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame [L], [J], [W] [B] divorcée [M]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE - MACIF, en qualité d’assureur de Monsieur [R] [A], occupant de l’appartement de Madame et Monsieur [Z]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
S.A. à directoire et conseil de surveillance SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE - SADA, en qualité d’assureur de la copropriété
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni constituée
Madame [N] [Z]
demeurant [Adresse 8]
non comparante ni constituée
Monsieur [K] [Z]
demeurant [Adresse 8]
non comparant ni constitué
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], situé [Adresse 4], représenté par son syndic la société FONCIA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jennifer POIRRET de la SELARL AD LITEM JURIS, avocate au barreau de l’ESSONNE
Monsieur [R] [A]
demeurant [Adresse 4]
non comparant ni constitué
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré les 15, 18 et 28 septembre 2023, Madame [L] [B] divorcée [M] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 7]" sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la société FONCIA, la SA DE DEFENSE ET D'ASSURANCE "SADA", en sa qualité d'assureur de la copropriété, Monsieur [K] [Z] et Madame [N] [Z], afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.
L'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/00996.
Par ordonnance du 1er décembre 2023, le président du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, statuant en référé, a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de l'ensemble des parties et désigné Monsieur [U] [P] en qualité d'expert judiciaire, lequel a été remplacé par Monsieur [T] [V] par ordonnance de changement d'expert en date du 8 mars 2024.
Par actes de commissaire de justice délivrées les 1er, 3 et 4 octobre 2024, Madame [L] [B] divorcée [M] a assigné devant le président du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, statuant en référé, Monsieur [R] [A], la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIÉS DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE «MACIF» en sa qualité d'assureur de [R] [A], occupant de l'appartement de Monsieur et Madame [Z], ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 7]" sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la société FONCIA, la SA DE DEFENSE ET D'ASSURANCE "SADA", en sa qualité d'assureur de la copropriété, Monsieur [K] [Z], et Madame [N] [Z] aux fins de voir :
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ; rendre les ordonnances rendues les 1er décembre 2023 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire d'Evry-Courcouronnes et le 8 mars 2024 par le Juge chargé du contrôle de l'expertise, communes et opposable à la MACIF en sa qualité d'assureur habitation du locataire de Monsieur et Madame [Z], Monsieur [R] [A] ou [S] [A] ; étendre au contradictoire de l'ensemble des parties la mission de l'expert désigné, Monsieur [T] [V], aux sinistres dégât des eaux survenus dans l'appartement de Madame [B] divorcée [M] en janvier 2023 et le 2 juin 2024 ; condamner in solidum Monsieur et Madame [Z] à payer à Madame [B] divorcée [M] une somme de 1.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner in solidum Monsieur et Madame [Z] aux dépens de l'instance.
L'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/01045.
A l'appui de ses prétentions, Madame [L] [B] divorcée [M] fait valoir, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, que :
elle est propriétaire d'un appartement au sein d'un immeuble soumis au régime de la copropriété sis [Adresse 4], qui se situe en-dessous de celui de Monsieur [K] [Z] et Madame [N] [Z], pour lequel elle est assurée auprès de la GMF ASSURANCES et, le 26 mai 2022, elle a subi un dégât des eaux, qu'elle a déclaré à son assureur ;une fuite a été localisée sur une canalisation d'alimentation privative d'eau chaude du logement de Monsieur [K] [Z] et Madame [N] [Z] et la GMF ASSURANCES a diligenté une expertise amiable qui s'est tenue le 27 juin 2022 à son domicile, en présence du syndic de copropriété, les dommages ayant été évalués à la somme de 3.032 euros ;Monsieur [K] [Z] et Madame [N] [Z] n'ont pas procédé aux réparations nécessaires et n'ont pas communiqué les coordonnées de leur assureur, en dépit des ses demandes ;par ordonnance de référé du 1er décembre 2023, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise qu'il a confiée à Monsieur [U] [P], lequel a été remplacé, par ordonnance du 8 mars 2024 du magistrat chargé du contrôle des expertises, par Monsieur [T] [V] ;lors de la première réunion d'expertise, Madame [O] [M], occupant de son appartement, a indiqué qu'un autre dégât des eaux était survenu en janvier 2023, à la suite duquel des travaux de réparation auraient été effectués dans l'appartement des époux [Z] au niveau du tuyau d'alimentation en eau des toilettes ;à cette occasion, elle a appris que l'appartement de Monsieur et Madame [Z] était occupé par Monsieur [R] [A], lequel serait assuré auprès de la MACIF ;postérieurement à la tenue de la première réunion, le 2 juin 2024, une nouvelle fuite est survenue dans la salle de bains de son appartement ;aux termes de sa note aux parties n°1 et de son courriel du 20 septembre 2024, l'expert judiciaire a émis un avis favorable à la mise en cause de Monsieur [R] [A] et de la MACIF et à l'extension de sa mission.
A l'audience du 05 novembre 2024, Madame [L] [B] divorcée [M], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance, et déposé les pièces telles que visées dans l'assignation.
En défense, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], situé [Adresse 4], représenté par son conseil, a formulé des protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignées, la MACIF, la SADA, Madame [N] [Z], Monsieur [K] [Z] et Monsieur [R] [A] n'ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
La date du délibéré a été fixée au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'ordonnance commune
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La mesure sollicitée doit ainsi être justifiée par la recherche ou la conservation d'une preuve qui pourrait être utilisée dans un procès futur
Il suffit donc de démontrer la probabilité du fait allégué et de la potentialité d'un litige
Il ressort des pièces versées au débat que Madame [L] [B] divorcée [M] est propriétaire d'un bien immobilier situé au 2e étage (lot 1015) au sein d'une copropriété gérée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], située [Adresse 4], et est assurée auprès de la GMF ASSURANCES, tandis que Madame [N] [Z] et Monsieur [K] [Z] sont propriétaires en indivision de l'appartement situé au-dessus (lot 1021) d'où proviendrait la fuite d'eau, ayant occasionné un dégât des eaux au sein de l'appartement de Madame [L] [B] divorcée [M].
Par ordonnance du 1er décembre 2023, le président du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, statuant en référé, a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 7]" sis [Adresse 4], de la SA DE DEFENSE ET D'ASSURANCE "SADA", en sa qualité d'assureur de la copropriété, de Monsieur [K] [Z], et Madame [N] [Z], et désigné Monsieur [U] [P] en qualité d'expert judiciaire, lequel a été remplacé par Monsieur [T] [V] par ordonnance de changement d'expert en date du 8 mars 2024.
Il ressort de la note aux parties n°1 du 29 juillet 2024 de l'expert judiciaire et d'une facture de la société PRC RENOVATION GENERALE BATIMENT pour la réparation d'une fuite que l'appartement de Madame [N] [Z] et Monsieur [K] [Z] est occupé par un locataire, Monsieur [R] [A], lequel a fait procédé à des travaux pour la réparation de fuites d'eau.
En outre, bien qu'aucune attestation d'assurance ne soit produite aux débats, il n'est pas discuté que la MACIF est l'assureur de Monsieur [R] [A].
Monsieur [T] [V], expert judiciaire, par courriel du 20 septembre 2024, a indiqué ne pas s'opposer à la mise en cause du locataire de l'appartement de Madame [N] [Z] et Monsieur [K] [Z], et de son assureur.
Madame [L] [B] divorcée [M] justifie ainsi d'un motif légitime à rendre les opérations d'expertise communes et opposables à Monsieur [R] [A], occupant de l'appartement dont Madame [N] [Z] et Monsieur [K] [Z] sont propriétaires et d'où proviendrait la fuite d'eau, et à son assureur, la MACIF, dont les garanties sont susceptibles d'être mobilisées dans le cadre d'une action qui serait engagée devant le juge du fond.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés par le demandeur dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur la demande d'extension de la mission de l'expert
Aux termes de l'article 245 du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment de la note aux parties n°1 de l'expert judiciaire, que deux nouveaux dégâts des eaux seraient survenus au sein l'appartement de Madame [L] [B] divorcée [M], et ce en janvier 2023 et le 2 juin 2024, et que l'expert judiciaire, Monsieur [T] [V] a donné un avis favorable à l'extension de sa mission auxdits dégâts des eaux.
En conséquence de quoi, il sera fait droit à la demande d'extension de mission de l'expert judiciaire formée par Madame [L] [B] divorcée [M], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions des articles 491 et 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge Madame [L] [B] divorcée [M].
En absence de partie perdante, il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile de sorte que Madame [L] [B] divorcée [M] sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
DONNE ACTE au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], situé [Adresse 4] de ses protestations et réserves concernant la demande d'ordonnance commune et d'extension de la mission de l'expert judiciaire ;
DECLARE communes et opposables à Monsieur [R] [A] et la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIÉS DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE «MACIF» les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance du 1er décembre 2023, désignant Monsieur [U] [P] en qualité d'expert judiciaire, remplacé par Monsieur [T] [V] par ordonnance de changement d'expert en date du 8 mars 2024 ;
DIT que Madame [L] [B] divorcée [M] communiquera sans délai à Monsieur [R] [A] et à la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIÉS DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE «MACIF», l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DIT que l'expert devra convoquer Monsieur [R] [A] et la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIÉS DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE «MACIF» à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
ETEND au contradictoire de l'ensemble des parties, la mission ordonnée par ordonnance du juge des référés du 1er décembre 2023 désignant Monsieur [U] [P] en qualité d'expert judiciaire, remplacé par Monsieur [T] [V] par ordonnance de changement d'expert en date du 8 mars 2024, à l'examen des dégât des eaux survenus en janvier 2023 et le 2 juin 2024 à l'effet d'en déterminer l'origine et d'indiquer les travaux réparatoires nécessaires à la suppression du sinistre et chiffrer le coût de la réfection outre donner son avis sur les préjudices subis ;
IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 500 (cinq cents) euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Madame [L] [B] divorcée [M] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] ([Courriel 9], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par Madame [L] [B] divorcée [M] de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l'extension des opérations d'expertise à Monsieur [R] [A] et la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIÉS DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE «MACIF» et aux dégats des eaux de janvier 2023 et du 2 juin 2024 sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu'elles pourront être invitées par l'expert à l'utilisation d'OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ;
DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [L] [B] divorcée [M] ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 13 décembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,