Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 22 DECEMBRE 2023
N° 2023/ 326
Rôle N° RG 20/03267 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFWDW
[L] [S]
C/
S.A.S. PROVELEC SUD
Copie exécutoire délivrée
le : 22/12/2023
à :
Me Tony FERRONI, avocat au barreau de TOULON
Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 13 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00501.
APPELANT
Monsieur [L] [S]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/3249 du 18/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Tony FERRONI, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S. PROVELEC SUD, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon contrat à durée indéterminée du 10 octobre 2004, M.[S] a été recruté en qualité de chef d'équipe électricien par la SAS Cegelec Infra Et Tertiaire Sud-Est, aux droits de laquelle vient la SA Provelec.
Le 12 mars 2018, M.[S] a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave, entretien fixé au 21 mars 2018. Le 12 mars 2018, M.[S] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 10 avril 2018. Le 15 mars 2018, M.[S] a été convoqué à un entretien préalable prévu le 21 mars 2018. Le 21 mars 2018, la SA Provelec a renvoyé l'entretien préalable au 3 avril 2018. Le 10 avril 2018, M.[S] a été licencié.
Le 17 juillet 2018, M.[S] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une contestation de son licenciement.
Par jugement du 13 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon a':
- Dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M.[S] est confirmé ;
- Débouté M.[S] de l'ensemble de ses demandes ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- Débouté la SA Provelec de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
- Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Le 3 mars 2020, M.[S] a fait appel de ce jugement.
A l'issue de ses conclusions du 14 mai 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M.[S] demande de':
- réformer et infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Toulon en date du 13 janvier 2020 sur l'ensemble de ses dispositions';
et statuant à nouveau';
- dire et juger qu'il est recevable et bien fondé en ses demandes';
- dire et juger qu'il a acquis 13 ans d'ancienneté au sein de la SA Provelec et qu'il n'a jamais fait l'objet de sanction durant l'exécution de son contrat de travail';
- dire et juger que la SA Provelec ne rapporte pas la preuve de l'ensemble des faits qui lui sont reprochés';
- dire et juger qu'en tout état de cause, les faits reprochés n'avait pas eu de précédent et qu'ils n'ont eu aucune répercussion ni sur la qualité de son travail ni sur le fonctionnement normal de l'entreprise, de sorte que, au regard de l'absence de sanction disciplinaire antérieure et de l'ancienneté acquise par lui, la rupture du contrat de travail de ce dernier n'est nullement justifiée';
- dire et juger qu'au regard des faits reprochés, de son ancienneté et de l'absence de sanction antérieur pour des faits similaires, il existe une disproportion dans la sanction prononcée à l'encontre de ce dernier';
en conséquence :
- dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et ce pour les causes sus énoncées';
- condamner la SA Provelec à lui payer les sommes de :
- 24 173,00 € bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 6 306,00 € bruts à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail ;
- enjoindre à la SA Provelec à rectifier l'ensemble de ses documents de fin de contrat (attestation pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte), sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce pour les causes sus-énoncées';
- condamner la SA Provelec à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance';
- condamner la SA Provelec à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
- condamner la SA Provelec aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M.[S] conteste le bien fondé de son licenciement pour faute grave aux motifs':
- qu'il n'a pas commis d'acte d'insubordination à l'égard de son supérieur hiérarchique,
- qu'en effet, alors qu'il tentait d'expliquer à ce dernier que les travaux de terrassement qu'on lui demandaient de réaliser ne relevaient pas de ses fonctions et qu'il ne se sentait plus apte physiquement à réaliser ce type de tâches, son supérieur n'a pas souhaité entendre ses explications et a adopté une attitude dédaigneuse et provocatrice à son encontre,
- que le ton est monté entre eux,
- qu'il n'est pas démontré qu'il a refusé de réaliser un tâche ressortant de ses fonctions de chef d'équipe électricien,
- qu'il a finalement appliqué les directives qui lui avaient été données malgré l'altercation, démontrant l'absence de volonté de commettre un acte d'insubordination,
- qu'il ressort d'une visite médicale périodique de la médecine du travail du 15 février 2018 qu'il rencontrait des problèmes physiques devant donner lieu à un aménagement de son poste de travail,
- que la SA Provelec, tenue d'une obligation de sécurité de résultat à son égard n'a pas pris la peine de demander au médecin du travail s'il avait les capacités physiques pour réaliser des tâches de terrassement.
Il précise par ailleurs que, dans le cadre de son argumentation, la SA Provelec ne peut invoquer son refus de travailler en équipe avec un certain M.[K], qu'en effet, ce grief n'est pas visé dans la lettre de licenciement et que la réalité de ce reproche n'est pas établie.
Il dénie avoir proféré des insultes et avoir eu une attitude agressive et menaçante envers son supérieur hiérarchique et soutient qu'il n'a fait que répondre au comportement de ce dernier, caractérisé par un refus de ce dernier de discuter, de communiquer et d'entendre ses explications, son manque de tact et son attitude provocatrice à son encontre.
Il conteste avoir fait l'objet, tout au cours de la relation de travail, de sanctions antérieures et d'avertissements oraux ni avoir contesté de manière quasi-systématique l'autorité de ses responsables ou recherché régulièrement l'affrontement et indique, au contraire, qu'il a toujours eu un comportement exemplaire, que la SA Provelec ne lui a pas notifié d'avertissement le 21 mars 2017 mais qu'il a fait l'objet d'un simple rappel à l'ordre infondé le 27 mars 2017 et qu'il n'a pas fait l'objet d'un rappel à l'ordre oral le 22 décembre 2017.
Il en conclut que, compte tenu de son ancienneté et de son absence d'antécédents, la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée.
Il soutient par ailleurs que son contrat de travail a été rompu de manière brutale et vexatoire puisque, alors qu'il avait une carrière exemplaire dans l'entreprise, la SA Provelec a retenu à son encontre des éléments mensongers portant atteinte à son honneur, sa dignité et son intégrité et qu'il est donc fondé à solliciter des dommages-intérêts distincts de ce chef.
Enfin, M.[S] soutient que les documents de fin de contrat établis par la SA Provelec (attestation Pôle Emploi, certificat de travail et solde de tout compte) ne mentionnent pas la bonne dénomination de la rupture du contrat de travail et ne se réfère pas à son ancienneté en raison de son embauche par la société Cegelec.
Selon ses conclusions du 21 juillet 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SA Provelec demande de':
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon en date du 13 janvier 2020 en ce qu'il a déclaré fondé le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M.[S] et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes en dommages et intérêts';
- dire et juger que la faute est caractérisée et le licenciement parfaitement justifié';
- débouter M.[S] de l'ensemble de ses demandes-notamment indemnitaires - moyens, fins et conclusions';
- dire et juger qu'en tout état de cause, M.[S] ne démontre ni le principe ni le quantum des dommages et intérêts qu'il revendique';
- débouter M.[S] de sa demande en condamnation au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux dépens';
- condamner M.[S] à lui verser la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner M.[S] aux frais et dépens';
en tout état de cause :
- sur le fondement de l'article 123 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 relative à l'aide juridique : la dispenser totalement de tout remboursement au trésor des sommes avancées par l'etat au titre de l'aide juridictionnelle accordée le cas échéant à M.[S].
La SA Provelec soutient qu'elle était fondée à procéder au licenciement pour faute grave de M.[S] aux motifs':
- qu'elle avait initialement engagé à son encontre une procédure de licenciement pour faute grave,
- que compte tenu de l'ancienneté de ce dernier dans l'entreprise, elle l'a finalement licencié pour faute simple,
- que durant les deux années de travail de M.[S] sous sa direction, elle a eu à déplorer à plusieurs reprises des comportements inappropriés de la part de ce dernier, à savoir un rappel à l'ordre le 21 mars 2017, pour avoir quitté son poste de travail sans autorisation préalable et un rappel à l'ordre verbal le 22 décembre 2017 à la suite d'un accrochage imputable à M.[S] intervenu avec le véhicule de la société,
- que M.[O] , responsable de M.[S], avait eu une altercation avec ce dernier un an plus tôt,
- que, le 9 mars 2018 M.[S] a refusé d'exécuter les directives de son supérieur hiérarchique
- qu'il a adopté en outre une attitude transgressive et menaçante à l'égard de de ce dernier,
- qu'une telle attitude face à son supérieur hiérarchique, qui plus est de la part d'un chef d'équipe plus âgé, est inadmissible,
- que M.[S] refusait toute autorité de la part de M.[O], estimant n'avoir aucun ordre à recevoir de la part d'un jeune de 22 ans son cadet,
- que M.[O] avait expressément fait part à la direction d'une crainte pour sa santé physique et mentale au vu des attaques régulières, dont il faisait l'objet de la part de M.[S], quant à sa capacité à manager les équipes et à diriger les chantiers, compte tenu de son jeune âge,
- que l'employeur, tenu d'une obligation de protection de la santé physique et mentale des salariés, ne peut pas risquer de voir se renouveler les insultes et le comportement agressif d'un salarié, y compris pendant la période très courte de son préavis,
- que les travaux de terrassement font partie intégrante des fonctions de monteur-électricien en éclairage public,
- que ces travaux étaient conformes aux prescriptions de la médecine du travail dans son avis du 15 février 2018.
Elle s'oppose en outre à la demande de M.[S] en dommages-intérêts distincts au titre de la rupture brutale et vexatoire de son contrat de travail aux motifs que, par son comportement M.[S] est seul à l'origine de la rupture de son contrat de travail et qu'il ne caractérise pas l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 septembre 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
MOTIVATION':
sur le licenciement':
Aux termes des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, exerçait les fonctions de chef d'équipe électricien au profit de la SA Provelec.
Au terme d'une visite médicale périodique du 15 février 2018, le médecin du travail l'a déclaré apte à son poste à l'exception du travail en hauteur (pas d'échelle ni de travail en nacelle).
La lettre de licenciement qui lui a été adressée par la SA Provelec le 10 avril 2018 est rédigée dans les termes suivants':
« Envisageant de prendre à votre égard une éventuelle mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'à votre licenciement pour faute grave, nous vous avons convoqué pour un entretien préalable portant sur cette éventuelle mesure le 21 mars 2018 à 8 heures. Vous nous avez indiqué, par courrier du 20 mars, que votre état de santé ne vous permettait pas de vous présenter à cet entretien, nous l'avons donc reporté au mardi 3 avril 2018 à 8 heures
Vous vous êtes présenté seul et nous vous avons exposé les faits reprochés :
Le vendredi 9 mars 2018 au matin, votre responsable (Monsieur [O] [V]) vous a mis en équipe avec Monsieur [K] [X] aux fins de réaliser des travaux de terrassement.
La nature des travaux qui vous étaient confiés ne vous convenant pas vous vous êtes énervé et, devant vos collègues, vous avez manqué de respect à votre responsable, contestant son autorité et sa compétence à gérer les chantiers et les hommes. Vous l'avez insulté et avez été menaçant à son encontre.
De tels agissements constituent un manquement à la discipline de l'entreprise, perturbent le bon déroulement du travail et dégradent l'ambiance au sein de votre équipe.
Nous ne pouvons tolérer de tels débordements de la part de nos collaborateurs, d'autant plus de la part d'un chef d'équipe. Vous n'êtes pas sans ignorer les impacts que peuvent avoir ce genre de violences verbales non seulement pour la personne concernée mais aussi pour vos collègues, Vous représentez, en effet, notre entreprise auprès des équipes sur chantiers et à ce titre, votre comportement doit être exemplaire.
Ces agissements du 9 mars derniers sont d'autant plus préoccupants que nous vous avions alertés de ces difficultés à plusieurs reprises, Nous vous avons en effet déjà fait remarquer que votre comportement agressif était préjudiciable au bon fonctionnement de notre entreprise. Force est de constater que vous n'avez pas tenu compte de nos remarques.
Vous ne pouvez pas agir de la sorte et contester quasi systématiquement l'autorité de vos responsables. Vous cherchez régulièrement l'affrontement avec votre hiérarchie, si bien que nous ne pouvons pas vous faire de remarques sans que vous ne vous emportiez. D'autre part vous n'avez pas à menacer physiquement votre hiérarchie. Nous vous rappelons en outre que vous devez réaliser les travaux qui vous sont confiés et ce en respectant la hiérarchie,
Vous nous avez indiqué lors de l'entretien préalable que vous contestiez le fait d'avoir été agressif envers Monsieur [O] et que selon vous le fait de lui avoir manqué de respect n'était pas une faute et qu'il s'agissait d'une discussion « entre hommes »
Ces justifications sont insuffisantes et, de surcroit, elles illustrent parfaitement que vous n'avez pas conscience de l'impérieuse nécessité de modifier votre comportement.
L'ensemble de ces faits mettent en cause la bonne marche du service et lors de l'entretien, vous n'avez apporté aucune explication de nature à modifier note appréciation des faits. Nous ne pouvons accepter un tel comportement agressif et injurieux et de tels agissements qui sont contraire à ce que nous attendons de notre personnel,
Un tel manquement constitue une faute professionnelle qui nuit à la bonne marche du service auquel vous êtes affecté et donc à la qualité de notre prestation.
L'ensemble de ces éléments nous contraignent donc à procéder à votre licenciement.
Nous vous dispensons d'effectuer votre préavis qui débutera à la date de première présentation de cette lettre. A l'expiration de votre préavis d'une durée de deux mois, vous quitterez les effectifs de l'entreprise. Votre salaire continuera de vous être versé durant cette période. »
Pour caractériser les faits reprochés à M.[S], la SA Provelec verse aux débats':
- le témoignage de M.[K], collègue de travail de M.[S], qui déclare que, le vendredi 9 mars, [L] (M.[S]) a mal parlé à [V] (M.[O]) et s'est montré méprisant à son égard, qu'il «'en a presque fallu venir aux mains'» et que ces faits se sont déroulés après que [V] leur ait indiqué les objectifs à réaliser avant leur départ du chantier,
- le témoignage de M.[O], responsable d'affaires chez la SA Provelec, qui relate que le 9 mars 2018, dans la matinée, il avait personnellement été pris à partie par M.[S] qui lui avait mal parlé et avait fait preuve d'insubordination à son égard, que ce dernier n'avait pas accepté un changement d'équipe pour réaliser diverses tâches au sol (déplacement de barrières, décroutage et rebouchage de pieds de mats), qu'il s'était subitement levé, avait bombé le torse et avait commencé à lui hurlé dessus au point qu'il avait craint pour son intégrité physique, qu'une altercation avait déjà eu lieu l'année précédente mais que ce dernier évènement était violent.
Il ressort clairement du témoignage de M.[O] que la nature des travaux qu'il entendait confier à M.[S] n'était pas contraire aux restrictions du médecin du travail dans son avis du 15 février 2018.
En revanche, il ne ressort pas des termes de la fiche de poste «'monteur électricien'» de la SA Provelec que la définition de ce poste, qui comprend notamment des travaux de terrassement, correspondait aux fonctions de chef d'équipe électricien de M.[S].
Cependant, il ressort des termes de la lettre de licenciement adressée à M.[S] que la rupture du contrat de travail est fondée non sur le refus de ce dernier d'exécuter les travaux confiés par M.[O] mais qu'elle trouve sa cause dans l'attitude insultante et menaçante de M.[S] à l'égard de M.[O].
Il n'est pas contesté par M.[S] qu'une altercation l'a opposé à M.[O] le 9 mars 2018.
Il ressort clairement des témoignages précis et concordants de M.[K] et de M.[O] que M.[S] est à l'origine de cette altercation et que celle-ci a excédé les limites d'une vive discussion entre salariés. Au contraire, il en résulte, selon M.[K], que M.[S] a failli en venir aux mains et, selon M.[O], que ce dernier a craint pour son intégrité physique.
Le caractère fautif de l'attitude de M.[S] envers M.[O] est donc établi.
M.[S] avait une ancienneté de 13 ans et cinq mois lors de son licenciement.
Il a fait l'objet d'un rappel à l'ordre le 21 mars 2017 pour un abandon de poste. En revanche, il n'est pas justifié par la SA Provelec de l'existence d'un rappel à l'ordre de M.[S] suite à l'accident matériel de la circulation du 22 décembre 2017 de ce dernier alors qu'il conduisait un véhicule pris en location par son employeur.
Malgré l'ancienneté de M.[S] et l'existence d'un seul précédent, les faits du 9 mars 2018, constitutifs d'une remise en cause de manière très agressive et violente de l'autorité de son supérieur hiérarchique, ne permettaient plus la poursuite du contrat de travail et justifiaient en conséquence son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré, qui a débouté M.[S] de sa demande de ce chef, sera confirmé.
sur le surplus des demandes':
Il est de principe que le licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation.
M.[S] ne rapporte pas la preuve que son licenciement est intervenu dans des conditions abusives ou vexatoires. Le jugement déféré, qui a débouté M.[S] de sa demande en dommages-intérêts de ce chef, sera confirmé.
Il est de principe que, lorsqu'il y a modification dans la situation juridique de l'employeur entraînant l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, le certificat de travail et l'attestion Pôle Emploi délivrés par le dernier employeur doivent indiquer la totalité de l'ancienneté du salarié et la date d'entrée en fonctions chez le premier employeur.
En l'espèce, l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail établis par la SA Provelec à l'occasion de la rupture du contrat de travail mentionnent une date d'entrée de M.[S] dans l'entreprise au 1er janvier 2016 alors que M.[S] a été embauché par la société Cegelec le 10 octobre 2004 et que la date du 1er janvier 2016 correspondant à la cession partielle de fonds de commerce entre la société Cegelec et la SA Provelec ayant entraîné, conformément à l'article L.1224-1 du code du travail, le transfert du contrat de travail de M.[S].
M.[S] est en conséquence fondé à solliciter la rectification de ces documents.
Il a été partiellement fait droit aux demandes de M.[S]. La SA Provelec, qui sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra lui payer la somme de 500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS';
LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT';
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 13 janvier 2020 en ce qu'il a':
- débouté M.[S] de sa demande en rectification de son certificat de travail et de son attestation Pôle Emploi';
- dit que chacune des parties supporterait la charge de ses propres dépens';
LE CONFIRME pour le surplus';
STATUANT à nouveau';
CONDAMNE la SA Provelec à remettre à M.[S], dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 200'euros par jour de retard à l'expiration de ce délai, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi mentionnant une ancienneté au 10 octobre 2014';
SE RESERVE la liquidation de l'astreinte';
CONDAMNE la SA Provelec à payer à M.[S] la somme de 500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes';
CONDAMNE la SA Provelec aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président