Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00221 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N6LR
ORDONNANCE
Le VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à 10 H 00
Nous, Sylvie TRONCHE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame [S] [B], représentante du Préfet de La Corrèze,
En présence de Monsieur [U] [Z] [P], né le 12 Octobre 2002 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [U] [Z] [P], né le 12 Octobre 2002 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 23 janvier 2024 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 23 septembre 2024 à 16h45 par le le magistrat du siège au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [Z] [P], pour une durée de 26 jours,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [U] [Z] [P], né le 12 Octobre 2002 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, le 24 septembre 2024 à 12h03,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, conseil de Monsieur [U] [Z] [P], ainsi que les observations de Madame [S] [B], représentante de la préfecture de La Corrèze et les explications de Monsieur [U] [Z] [P] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 26 septembre 2024 à 10h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 janvier 2024, le Préfet de la Corrèze a pris un arrêté à l'encontre de M. [U] [Z] [P], né le 12 décembre 2002 en Algérie, de nationalité algérienne, notifié le même jour, portant obligation de quitter sans délai le territoire français avec interdiction de retour pendant deux ans.
Cette mesure a été exécutée le 9 mai 2024 mais lors d'un contrôle anti-criminalité effectué le 17 septembre 2024 par les services de police de [Localité 1], il était contrôlé sur place et placé en garde à vue.
Par arrêté en date du 18 septembre 2024, notifié le même jour, le Préfet de la Corrèze a ordonné le placement en rétention administrative de M. [U] [Z] [P].
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 22 septembre 2024 à 12h04, le Préfet de la Corrèze a sollicité du juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles L 742-1 à L742-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours, motifs pris de son maintien sur le territoire national en méconnaissance d'une mesure d'interdiction de retour, de l'absence de pièce d'identité ou de voyage en cours de validité, de l'absence de domicile fixe et de revenus licites et du non-respect de ses obligations de pointage dans le cadre de ses assignations à résidence des 23 janvier, 8 mars et 11 avril 2024.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 22 septembre 2024 à 14h53, le conseil de M. [U] [Z] [P], a formé une contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative en faisant valoir que ni son état de vulnérabilité ni ses garanties de représentation n'ont été prises en compte par l'autorité administrative alors qu'il souffre de problèmes de c'ur incompatibles avec la mesure de rétention et qu'il dispose d'un hébergement stable offert par la mère de sa belle-s'ur.
Par ordonnance rendue le 23 septembre 2024 à 16h45, le juge près le Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné les jonctions des dossiers et statuant par une seule et même ordonnance, et a :
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [U] [Z] [P],
- rejeté la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative,
- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [U] [Z] [P] régulière,
- autorisé la prolongation de la rétention administrative de M.[U] [Z] [P] pour une durée de 26 jours supplémentaires.
Par courriel adressé au greffe de la cour d'appel le 24 septembre 2024 à 12h03, le conseil de M. [U] [Z] [P] a fait appel de l'ordonnance du 23 septembre 2024.
Il demande de constater l'irrégularité de la mesure de placement, la remise en liberté de M. [U] [Z] [P], et d'accorder à ce dernier le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
A l'appui de son appel, le conseil argue de l'absence de prise en compte par l'autorité administrative de l'état de vulnérabilité de M. [U] [Z] [P] ainsi que de ses garanties de représentation. Il invoque également l'absence de diligences de l'autorité administrative.
A l'audience, Mme [B], représentante de la Préfecture, sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en reprenant les motifs de la requête en prolongation. Elle ajoute que son état de vulnérabilité a été pris en compte.
De son côté, M. [U] [Z] [P] a indiqué qu'il ne s'opposait pas à son retour par ses propres moyens dans son pays d'origine mais que cependant, il devait revenir en France pour se faire soigner et récupérer ses affaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
2/ Sur la régularité du placement en rétention administrative
Il résulte de l'article L741-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
- Sur l'état de vulnérabilité
L'article L741-4 al1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile n'impose pas à l'administration de faire procéder à un examen systématique de l'état de vulnérabilité de l'intéressé et n'exclut pas, par elle-même un placement en rétention. Il appartient à l'administration, lorsque les éléments dont elle dispose constituent des indices d'un état de vulnérabilité, d'accomplir toutes diligences pour s'assurer que l'état de l'intéressé est compatible avec la rétention administrative et d'en justifier dans sa décision de placement en rétention.
Devant la cour, M. [U] [Z] [P] indique qu'il a des problèmes de c'ur et produit une consultation médicale fixée au 10 décembre 2024 comportant une échographie cardiaque.
La cour observe par ailleurs que les éléments médicaux produits aux débats sont au nom de son frère jumeau, peu importe que son conseil soutienne qu'en réalité il aurait utilisé l'identité de ce dernier pour bénéficier de soins auxquels il n'était pas éligible à défaut de carte vitale à son nom.
Si le Conseil de l'étranger affirme que le médecin du centre de rétention administrative n'est pas en capacité de déterminer si M. [U] [Z] [P] peut être maintenu au centre en revanche, il n'est pas indiqué qu'il ait exercé son droit de subir des examens médicaux depuis qu'il a été placé en rétention administrative.
D'où il suit que l'autorité administrative a pris correctement en compte la situation de M.[U] [Z] [P] pour lequel il n'est aucunement établi qu'il présente un quelconque état de vulnérabilité.
- Sur les garanties de représentation
Le conseil de M. [U] [Z] [P] soutient que ce dernier peut prétendre au bénéfice d'une mesure d'assignation à résidence dans la mesure où les conditions de représentations posées par l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies.
Toutefois, il s'évince des pièces du dossier que M. [U] [Z] [P] ne dispose d'aucun autre document d'identité ou de voyage en cours de validité et s'est déjà soustrait à trois précédentes mesures d'assignation à résidence.
Par ailleurs, s'il produit une attestation d'hébergement établie par la mère de sa belle-s'ur, la cour observe à l'instar de l'autorité administrative que ne figure pas sur le document en cause le nom de l'intéressé.
Par voie de conséquence, sans domicile stable ni document de voyage, M. [U] [Z] [P] ne présente aucune garantie de représentation et ne peut bénéficier des dispositions de l'article 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile ainsi que d'une assignation à résidence.
Dans la mesure où M. [U] [Z] [P] a indiqué qu'il entendait séjourner sur le territoire national pour ses soins, refusant ainsi son éloignement, le risque de fuite est patent et plusieurs fois avéré.
Dès lors, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur d'appréciation et le placement en rétention administrative est régulier ainsi que le premier juge l'a retenu à bon droit, justifié et proportionné au risque de fuite et à l'absence de garanties de représentation de l'intéressé.
3/ Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article L741-3 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
Aux termes de l'article L742-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile le juge est saisi dans les 4 jours suivant la notification de la décision de placement initial de l'étranger en rétention administrative.
Il ressort des termes de l'article L742-4 du CESEDA, que le délai de cette première prolongation est de 26 jours.
Pour accueillir une demande de première prolongation, en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Étant cependant précisé que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.
L'autorité administrative justifie avoir saisi les autorités algériennes d'une demande de laissez-passer consulaire dès le 18 septembre 2024.
Il est donc vérifié que les autorités consulaires ont été saisies de manière rapide et effective.
La prolongation de la rétention administrative de M. [U] [Z] [P] est donc le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de l'interdiction du territoire français prise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L741-1 et L741-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile étant réunies, c'est à bon droit que le juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [Z] [P] pour une durée de 26 jours et l'ordonnance du 23 septembre 2024 sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance prise par le juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux le 23 septembre 2024 en toutes ses dispositions,
Disons n'y avoir lieu à statuer sur la demande relative à l'aide juridictionnelle provisoire au regard des dispositions de l'article 19-1-9° de la loi du 10 juillet 1991,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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