Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Maintenance Haute Précision (MHP), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section A), au profit de M. Alain X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Maintenance Haute Précision, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé sans contrat écrit en qualité de chef de l'agence de Sevran par la société Maintenance Haute Précision, le 2 août 1993 ; qu'il a fait l'objet d'un licenciement économique, le 31 mai 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la reconnaissance du statut de cadre et au paiement de compléments de préavis et de congés payés subséquents ;
Attendu que la société Maintenance Haute Précision fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 1998) de dire que M. X... a la qualification de cadre coefficient 560 et de la condamner au paiement de diverses sommes résultant de cette qualification alors, selon le moyen, que dans ses conclusions, elle avait expressément fait valoir que "M. X... n'avait pas le suivi d'exploitation et aucune tâche administrative dans la mesure où le siège social et l'ensemble de la comptabilité de la société MHP étaient situés à Paris, qu'en réalité et principalement, M. X... avait été embauché pour tenter de développer le chiffre d'affaires de l'agence de Sevran et ce, alors même qu'aucun objectif précis ne lui avait été assigné, qu'encore M. X... n'avait aucune délégation de pouvoir et ne disposait pas de la signature sociale, qu'ainsi les fonctions réellement remplies par M. X... correspondent tout à fait à celles de chef d'agence telles que définies par la convention collective" ; qu'en relevant cependant que la société MHP ne conteste pas que les tâches confiées à M. X... consistaient notamment dans le suivi de la clientèle, des règlements, de l'exploitation des chantiers, de l'établissement des plannings, de l'évaluation et du contrôle des plans et des budgets, de la gestion de la production, de l'élaboration et de la signature des contrats de travail, des entretiens avec le personnel, de la coordination, de l'animation et de la direction des unités opérationnelles, de la sécurité et de l'hygiène, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie, violant ainsi les articles 1134 du Code
civil et 4 du Nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de dénaturation et de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Maintenance Haute Précision aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.
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