Cour de cassation, 04 décembre 1996. 95-70.157
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-70.157
Date de décision :
4 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Roger X...,
2°/ Mme Françoise Y... épouse X..., demeurant ensemble "La Poitevine", ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1995 par la cour d'appel de Bourges (chambres des expropriations), au profit de la Société d'économie mixte d'aménagement de Bures-Orsay et d'équipement en Essonne "SAMBOE", dont le siège est en l'Hôtel du département de l'Essonne et les bureaux Ferme de Courtaboeuf, 91940 Les Ulis,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, Guerrini, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société d'économie mixte d'aménagement de Bures-Orsay et d'équipement en Essone "SAMBOE", les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les trois moyens, réunis :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 14 mars 1995), statuant sur renvoi après cassation, de fixer à une certaine somme le montant des indemnités qui leur sont dues à la suite de l'expropriation de parcelles leur appartenant au profit de la Société d'économie mixte d'aménagement de Bures Orsay et d'équipement de l'Essonne (SAMBOE), alors, selon le moyen, "1°/ que l'arrêt attaqué a pris pour base la première tranche de l'ordonnance d'expropriation du 31 mai 1991, alors que celle-ci couvre une superficie de 234 273 mètres carrés environ et a été divisée en trois tranches; que la superficie totale représente 64 parcelles, dont 11 seulement ont été acquises à l'amiable pour une superficie de 35 922 mètres carrés auprès de 6 propriétaires, ce qui représente une très forte disproportion; que les conditions de double majorité de l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation n'étaient pas réunies; 2°/ que la parcelle étant équipée en eau et électricité, elle présente des critères qualitatifs et d'accessibilité qui ont été pris en compte par le juge de l'expropriation du département de l'Essonne confirmés par la cour d'appel de Paris; que l'arrêt de la cour d'appel de Bourges n'a pas tenu compte des réseaux existants avant la date de référence, puisque seul le mémoire de la SAMBOE est reconnu comme bien fondé; que la cour d'appel n'a pas pris en compte les critères qualitatifs du terrain se bornant à signaler que le terrain était doté
"d'équipements non négligeables"; 3°/ que la cour d'appel fait mention d'accords amiables variant de 30 à 50 francs le mètre carré hors remploi, ce maximum est erroné, il était, en effet, de 55 francs le mètre carré hors remploi";
Mais attendu qu'ayant analysé les caractéristiques du terrain exproprié, constaté que les accords amiables invoqués ne satisfaisaient pas à la règle de la double majorité définie par l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation, mais constituaient des références privilégiées sur l'état du marché immobilier et retenu parmi l'ensemble des termes de comparaison qui lui étaient soumis ceux qui lui apparaissaient les mieux appropriés, la cour d'appel a souverainement fixé le montant de l'indemnité;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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