Texte intégral
N° N 18-85.551 FS-N
N° 2611
SM12
3 OCTOBRE 2018
DECLARE LA REQUETE SANS OBJET (ARRET)
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Statuant sur la requête de :
-
M. Ali Z...,
tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre lui devant le tribunal correctionnel de Digne-les-Bains des chefs de violences aggravées en récidive ;
Vu les moyens invoqués par le demandeur à l'appui de sa requête ;
Attendu que le tribunal correctionnel de Digne-les-Bains et la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix-en-Provence étant déssaisis, la requête est devenue sans objet ;
Déclare la requête sans objet ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la requête ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus, après débats en chambre du conseil ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Moreau, Mme Drai, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, M. Stephan, M.Guéry, conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. Y... ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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