Cour de cassation, 01 juin 1994. 92-18.057
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.057
Date de décision :
1 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'il a été constaté par un acte du tribunal du Cadi de Rabat (Maroc) du 13 décembre 1989, qu'à cette date Mme Y..., de nationalité marocaine, a remis, en présence de témoins, son fils Youssef, né le 7 novembre précédent, de père inconnu, à Mme X..., épouse de M. X... et, comme lui, convertie à l'islam, " dans l'intention de l'adopter, l'éduquer et subvenir à ses besoins dans tous les domaines (nourriture, soins, scolarité) " ; qu'aux termes d'un autre acte, reçu le même jour, par deux notaires, Mme Y... a déclaré confier le jeune Youssef à Mme X..., " nourricière ", qui s'est obligée à veiller sur son éducation ainsi qu'à répondre à ses besoins les plus indispensables ; qu'enfin, par jugement du 15 décembre 1989, le président du tribunal primaire de Rabat a autorisé Mme X.... à quitter le Maroc avec le jeune Youssef, après avoir relevé que l'intéressée disposait d'un domicile stable à Limoges et que le consulat du Maroc serait en mesure de contrôler la situation de l'enfant ; que les époux X... ont déposé, le 6 mars 1990, devant le tribunal de grande instance, une requête en adoption plénière qui a été accueillie ; que, statuant sur l'appel du ministère public, la cour d'appel (Limoges ; 11 juin 1992) a infirmé cette décision ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leur requête tendant à voir prononcer l'adoption plénière de l'enfant Youssef aux motifs, notamment que, d'une part, le Code marocain de statut personnel et des successions dispose que l'adoption n'a aucune " valeur juridique " et n'entraîne aucun des effets de la filiation, et, que, d'autre part, les requérants ne rapportent pas la preuve que la mère de l'enfant avait consenti à cette forme d'adoption, alors, selon le moyen, que les conditions et les effets de l'adoption sont régis par la loi personnelle des époux adoptants, lorsqu'elle leur est commune, la loi de l'enfant devant seulement déterminer les conditions du consentement ou de la représentation de l'adopté ; que le contenu même du consentement doit être apprécié indépendamment des dispositions de la loi nationale de l'adopté et uniquement selon la volonté expresse ou présumée de la personne qui a consenti ; qu'à défaut d'indication expresse dans l'acte le constatant, le consentement vaut pour l'une et l'autre des formes d'adoption que connaît le droit français ; qu'en conséquence, en se référant à la loi nationale de l'adopté pour apprécier l'étendue du consentement donné à l'adoption, au lieu de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient du fait que les actes des autorités judiciaires étrangères ne contenaient aucune précision quant à la nature de l'adoption autorisée, de sorte que le consentement valait nécessairement pour les deux formes d'adoption prévues par la loi française, la cour d'appel a violé les articles 3, ainsi que 343 et 5 du Code civil ; mais attendu qu'en matière d'adoption internationale, le juge doit vérifier que le consentement donné par l'adopté ou son représentant l'a été en pleine connaissance des effets attachés par la loi française à cette institution et, en particulier, dans le cas d'adoption en forme plénière, du caractère complet et irrévocable de la rupture des liens qui unissent l'enfant à sa famille par le sang ; qu'en l'espèce, après avoir énoncé à juste titre que la recherche de la volonté exprimée par les personnes ayant consenti à l'adoption devait s'opérer par référence aux termes employés dans les actes dressés en application de la loi étrangère, l'arrêt retient souverainement que les dispositions figurant dans les actes établis au Maroc et produits par les époux X..., n'établissent pas que Mme Y..., qui a remis l'enfant à Mme X... pour l'élever, l'entretenir et l'éduquer, ait consenti à autre chose qu'une simple prise en charge du jeune Youssef par la " nourricière " conformément à la loi et aux coutumes marocaines, une telle remise n'impliquant aucune rupture avec la famille d'origine ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est soulevé contre l'arrêt avant dire droit du 2 décembre 1991 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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