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Cour de cassation, 06 décembre 1989. 88-18.764

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.764

Date de décision :

6 décembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Patrizio X... Ettore DE Z..., ingénieur, demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1987 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre), au profit de Madame Paulette DE Z... née DUVERGER, demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Y..., Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, MM. Herbecq, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. De Z..., de Me Capron, avocat de Mme De Z..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J Sur le premier moyen : Vu les articles 447 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué comporte la mention "Après que les débats aient eu lieu à l'audience du 31 mai 1988, hors la présence du public, où siégeaient et assistaient M. Felgerolles, président suppléant, Mme Coilley, conseiller, M. Malleval, conseiller, M. A..., commis greffier assermenté, qui, après en avoir délibéré en secret, ont rendu l'arrêt" ; Qu'il ressort de ces énonciations que le greffier a délibéré avec les magistrats ; D'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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