Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association CECOPER, dont le siège est ..., "Les Granges Galand", ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), au profit :
1 / de l'Ordre des avocats du barreau de Tours, dont le siège est Palais de Justice, 37000 Tours,
2 / de la Fédération nationale union des jeunes avocats (FNUJA), dont le siège est ...,
3 / de la Confédération nationale des avocats, dont le siège est ...,
4 / de la société Conférence des bâtonniers de France et d'Outre-Mer, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'association CECOPER, de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de l'Ordre des avocats du barreau de Tours, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Fédération nationale union des jeunes avocats, de SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Conférence des bâtonniers de France et d'Outre-Mer, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Confédération nationale des avocats, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a considéré, d'une part, que le CECOPER effectuait, à titre habituel, des prestations juridiques et, d'autre part, que les actes visés à la seconde branche du moyen ne pouvaient être regardés comme l'accessoire des prestations comptables ou de gestion dont il était chargé ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association CECOPER aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'Ordre des avocats au Barreau de Tours, de la Confédération nationale des avocats et de la Conférence des bâtonniers de France et d'Outre-Mer ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.w
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