Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J.E.X. N° RG 22/02951 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F4BY
Minute n° 23/00340
[X]
C/
[O]
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Juge de l'exécution de METZ
08 Décembre 2022
11-21-1167
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COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT MIXTE
DU 14 DECEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [F] [X]
[Adresse 2]
Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [B] [O]
[Adresse 1]
Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE':
Par arrêt du 4 février 2005, la cour d'assises de Meurthe et Moselle a condamné M. [F] [X], solidairement avec MM. [I] [J], [G] [W] et [R] [E], à payer à M. [L] [O] et Mme [M] [O], ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur [B] [O], la somme de 13.000 euros en réparation du préjudice subi par celui-ci avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt.
Sur le fondement de cet arrêt, M. [B] [O] a fait pratiquer le 10 septembre 2021 auprès de l'Eurl MGR, une saisie-attribution des sommes dues à M. [F] [X] pour recouvrement de la somme de 27.983,16 euros, soit 13.000 euros en principal, 13.617,61 euros au titre des intérêts et le surplus au titre des frais et provisions sur frais et intérêts. Cette mesure a été dénoncée à M. [X] par acte d'huissier du 13 septembre 2021.
Le 15 septembre 2021, il a fait pratiquer auprès de la Caisse des Congés Payés Intempéries BTP du Grand Est une saisie-attribution des sommes dues à M. [X], pour recouvrement de la somme de 28.107,16 euros, soit 13.000 euros en principal, 13.625,81 euros en intérêts et le surplus au titre des frais et provisions pour frais et intérêts. Cette saisie-attribution a été dénoncée au débiteur par acte d'huissier du 21 septembre 2021.
Par acte du 12 octobre 2021, M. [X] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Metz aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, dire que le titre est prescrit, prononcer la nullité de la dénonciation de la saisie-attribution du 13 septembre 2021, réduire les intérêts aux seuls intérêts légaux, dire la créance non certaine, non liquide et non exigible et donc insaisissable, débouter le demandeur à la saisie de toutes ses prétentions et le condamner aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier du 19 octobre 2021, il a saisi le juge de l'exécution de Metz aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, dire que le titre est prescrit, prononcer la nullité de la saisie-attribution du 21 septembre 2021, réduire les intérêts aux seuls intérêts légaux, dire et juger la créance non certaine, non liquide et non exigible et donc insaisissable, débouter le demandeur à la saisie de toutes ses demandes et le condamner aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [O] a conclu au rejet des demandes et sollicité une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 décembre 2022, le juge de l'exécution a :
- ordonné la jonction des deux procédures
- débouté M. [X] de ses demandes de nullité des saisies-attributions dénoncées les 13 et 21 septembre 2021 à la demande de M. [O]
- débouté M. [X] de sa demande de réduction des intérêts
- l'a condamné aux dépens et à verser à M. [O] une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté les parties de toute autre demande.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 27 septembre 2021, M. [X] a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions hormis celle ayant prononcé la jonction des procédures.
Aux termes de ses dernières conclusions du 20 septembre 2023, il demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- prononcer la nullité, en tout état de cause ordonner la mainlevée, à tout le moins le cantonnement des saisies-attributions dénoncées les 13 et 21 septembre 2021 à la demande de M. [O]
- déclarer prescrits les intérêts échus antérieurement au 10 septembre 2016, subsidiairement au 17 mars 2012, en tout état de cause déclarer injustifiés les intérêts pour le surplus
- subsidiairement lui accorder des délais de paiement sur 24 mois, dire et juger que les paiements effectués s'imputeront prioritairement sur le principal de la dette et que les sommes dues porteront intérêts un taux réduit à hauteur du taux d'intérêt légal
- en tout état de cause condamner M. [O] aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la prescription, l'appelant expose que, l'intimé ne pouvant se prévaloir du jugement du 27 août 2021 auquel il n'a pas été partie ni lui opposer le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 17 mars 2017 qui n'est pas un acte d'exécution forcée, la prescription de l'arrêt du 4 février 2005 était acquise antérieurement aux saisies pratiquées dont il constitue le fondement. Il fait valoir que le délai d'exécution d'un titre exécutoire n'est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre et que le jeu de la prescription applicable en matière de créance payable à termes périodiques fait obstacle au recouvrement des intérêts échus plus de cinq ans avant la date de la demande et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement avait été obtenu, de sorte que l'intimé ne peut obtenir le recouvrement des intérêts pour les années précédant la saisie du 10 septembre 2021 subsidiairement le commandement aux fins de saisie-vente du 17 mars 2017.
Il soutient que les intérêts majorés mis en compte antérieurement au 17 mars 2017 ne sont pas justifiés, alors que selon l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, le taux de l'intérêt légal majoré de cinq points n'est applicable qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire et que l'arrêt du 4 février 2005 lui a signifié le 17 mars 2017. Il ajoute que l'intimé n'est pas fondé à lui opposer la nouveauté de ce moyen qui constitue une fin de non recevoir voire un moyen de défense au fond, toujours recevables et qu'à supposer qu'il s'agisse d'une demande, elle reste recevable en application de l'article 565 du code de procédure civile, de même que la demande de cantonnement.
Subsidiairement, M. [X] fait valoir que, compte tenu des règlements opérés, la dette est manifestement éteinte, à tout le moins réduite, que si les condamnations prononcées au profit des consorts [O] s'élevaient au total à 34.000 euros, il apparaît qu'outre l'indemnisation du fonds de garantie pour un montant de 2.800 euros et la saisie-attribution fructueuse à hauteur de 15.701,75 euros retenus par le premier juge, s'ajoutent des versements reçus par l'huissier à hauteur de 25.048,29 euros et des retenues sur salaires, que les décomptes produits ne permettent pas de vérifier l'imputation des paiements et de s'assurer que la règle d'imputation sur la dette que le débiteur a le plus intérêt à s'acquitter conformément à l'article 1342-10 du code civil, a été correctement appliquée, étant ajouté que selon l'article 1343-1 un paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts si les intérêts comptabilisés sont effectivement dus, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il prétend qu'en l'absence d'une créance certaine, liquide et exigible, la mainlevée des saisies-attributions s'impose, à tout le moins leur cantonnement. Subsidiairement, il sollicite des délais de paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 30 juin 2023, M. [O] demande à la cour de :
- déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes de l'appelant tendant à ordonner le cantonnement des saisies-attributions dénoncées les 13 et 21 septembre 2021 et déclarer prescrits les intérêts échus antérieurement au 10 septembre 2016 subsidiairement au 17 mars 2012 et en tout état de cause injustifiés pour le surplus
- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes
- confirmer le jugement
- condamner M. [X] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la prescription, il expose que conformément aux dispositions de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, dès lors que la prescription trentenaire n'était pas acquise au jour de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, un nouveau délai de 10 ans a commencé à courir à compter du 19 juin 2008, interrompu par l'acte de signification et commandement aux fins de saisie-vente signifié le 17 mars 2017, étant rappelé qu'il résulte de la combinaison des articles 2244 du code civil et L.221-1 et R.221-5 du code des procédures civiles d'exécution que le commandement aux fins de saisie-vente, qui sans être un acte d'exécution force engage la mesure d'exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu'elle tend à recouvrer.
Il prétend que les demandes relatives à la prescription des intérêts et au cantonnement de la saisie-attribution sont nouvelles à hauteur d'appel et irrecevables, qu'en tout état de cause la demande de prescription des intérêts n'est pas fondée et que subsidiairement il peut obtenir le recouvrement des intérêts pour les cinq années précédant la signification du commandement de payer aux fins de saisie vente du 17 mars 2017.
Il fait valoir que la contestation de la majoration du taux des intérêts n'est pas fondée, que le fait pour M. [X] de ne pas avoir exécuté l'arrêt prononcé le 4 février 2005 ne peut avoir pour effet de le faire bénéficier d'une jurisprudence récente qui lui serait plus clémente, de sorte que la majoration de l'intérêt légal est bien due à compter du 5 avril 2005. Il ajoute que la créance n'est pas éteinte et s'élève suivant décompte arrêté au 22 mars 2023 à la somme de 22.841,45 euros, et qu'il justifie ainsi d'une créance certaine, liquide et exigible. Enfin il s'oppose à tout délais de paiement compte tenu de l'ancienneté de la dette.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le titre exécutoire
Selon l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent. Constituent des titres exécutoires, aux termes de l'article L. 111-3 1° du même code, les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles ont force exécutoire. Il résulte par ailleurs de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire que le juge de l'exécution connaît de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit.
En l'espèce, M. [O] est titulaire d'un titre exécutoire, s'agissant de l'arrêt rendu par la cour d'assises de la Meurthe et Moselle le 4 février 2005, revêtu de la clause exécutoire et signifié le 17 mars 2017, condamnant M. [X] au paiement de la somme de 13.000 euros en réparation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt.
Sur la prescription, selon l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution, le délai de prescription des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire, qui était de 30 ans jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 en application de l'article 2262 ancien du code civil, a été ramené à 10 ans, sauf si l'action en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long, cette disposition qui réduit la durée de la prescription s'appliquant, en vertu de l'article 2222 du code civil, aux prescriptions à compter du 19 juin 2008, date de l'entrée en vigueur de la loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Selon les dispositions de l'article 2244 du code civil, le délai de prescription est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou par un acte d'exécution forcée. Le commandement aux fins de saisie-vente, qui sans être un acte d'exécution forcée, engage la mesure d'exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu'il tend à recouvrer ainsi que précisé à l'article R. 221-5 du code des procédures civiles d'exécution.
En l'espèce, l'arrêt de la cour d'assises du 14 février 2005, revêtu de la clause exécutoire et signifié le 17 mars 2017, sur le fondement duquel ont été pratiquées les saisies-attributions litigieuses, n'était pas prescrit au jour de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, de sorte que le délai de prescription de 10 ans s'est substitué au délai trentenaire à compter du 19 juin 2008.
Il ressort des pièces produites que M. [O] a fait délivrer par acte d'huissier du 17 mars 2017 à M. [X] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour recouvrement de la somme de 23.444,52 euros en principal, intérêts et frais, en même temps que la signification de l'arrêt de la cour d'assises. Ce commandement a interrompu le délai de dix ans ayant débuté le 19 juin 2008 et un nouveau délai de 10 ans a couru à compter du 17 mars 2017, de sorte que le titre exécutoire servant de fondement aux saisies-attributions n'est pas prescrit et que les mesures d'exécution forcée ne le sont pas plus.
Sur les intérêts
Sur la recevabilité de la demande de prescription, il est relevé que si elle est a été présentée pour la première fois en appel, cette prétention tend à faire écarter la prétention du créancier, de sorte qu'elle est recevable en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.
Sur la prescription, il est rappelé que le délai d'exécution du titre exécutoire prévu à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution n'est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre. Il s'ensuit que les intérêts de la créance en principal sont soumis à compter du 19 juin 2008, eu égard à la nature de la créance, au délai de cinq ans prévu à l'article 2224 du code civil.
Si le commandement de payer du 17 mars 2017, intervenu moins de 5 ans avant les mesures de saisie-attribution pratiquées les 10 et 15 septembre 2021, a interrompu le délai de prescription quinquennale, il n'est justifié d'aucun acte interruptif de prescription antérieur au 17 mars 2017, de sorte que les intérêts antérieurs au 17 mars 2012 sont prescrits.
Sur la majoration des intérêts, selon l'article L. 313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier, le taux d'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration du délai de 2 mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût ce par provision.
S'agissant des jugements pénaux, il résulte de la jurisprudence récente que le point de départ du délai de deux mois est le jour de la notification de la décision par application de l'article 503 du code de procédure civile, l'intimé étant mal fondé à invoquer une jurisprudence antérieure pour soutenir que le délai de deux mois doit courir à compter du prononcé de la décision alors que le juge se prononce sur la loi et son interprétation applicables au jour où il statue. Il s'ensuit que la majoration de l'intérêt légal a couru à compter du 17 mai 2017, date de la signification de l'arrêt.
Sur le montant de la créance
La créance en principal s'établit à la somme de 13.000 euros, à laquelle s'ajoutent les intérêts au taux légal du 17 mars 2012 au 16 mai 2017 et les intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 17 mai 2017, outre les frais.
Il est relevé que les saisies-attributions litigieuses ne déduisent aucun versement alors même qu'il résulte des courriers adressés par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions en date des 20 novembre 2017 et 30 août 2018, qu'une somme de 1.600 euros a été versée à M. [B] [O], et que les décomptes de l'étude d'huissiers de justice Acta des 24 avril 2017 et 24 mars 2022 sous la référence «'[O]/[X]'» font état de paiements d'un montant de 6.500 euros pour la période du 14 août 2008 au 18 avril 2017 et de 23.931,68 euros pour la période du 24 mars 2017 au 9 septembre 2021 (dont une saisie-attribution en date du 16 août 2021 à hauteur de la somme de 13.760,29 euros), auxquels s'ajoutent d'autres versements à hauteur de 916,61 euros pour la période du 8 septembre 2021 au 19 janvier 2022.
Le décompte des sommes dues dressé le 22 mars 2023 par l'étude Acta, retenant une créance de 22.841,45 euros, porte en compte des paiements à hauteur de la somme de 6.400,77 euros, sans aucune explication.
Il est observé que l'arrêt de la cour d'assises du 4 février 2005 a également alloué les sommes de 8.000 euros et 10.000 euros à M. [L] [O] et Mme [M] [O] pour leur préjudice personnel et que les versements opérés auprès de l'huissier s'imputent seulement pour partie sur la créance de M. [B] [O]. Compte tenu du fait que les décomptes de l'huissier sont insuffisamment précis pour permettre de déterminer quelles sommes ont été imputées à quelle créance et que le décompte des intérêts au taux légal majoré est remis en cause par ce qui précède, il convient avant dire droit d'inviter le créancier à produire un décompte détaillé de sa créance, portant en compte les intérêts au taux légal pour la période du 17 mars 2012 au 16 mai 2017 et les intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 17 mai 2017, et détaillant l'ensemble des règlement effectués tant par le fonds de garantie que par M. [X] et affectés au règlement de la seule créance de M. [B] [O], en respectant les règles d'imputation des paiements telles qu'édictées par l'article 1343-1 du code civil.
Le surplus des demandes est réservé dans cette attente.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt mixte et contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] [X] de sa demande de prescription de la créance de M. [B] [O] résultant de l'arrêt de la cour d'assises de Meurthe et Moselle en date du 4 février 2005 et de sa demande de nullité des saisies-attributions des 10 septembre 2021 et 15 septembre 2021 ;
DECLARE recevable la demande de prescription des intérêts ;
DECLARE prescrits les intérêts antérieurs au 17 mars 2012 ;
DIT que les intérêts au taux légal majoré de cinq points commenceront à courir à compter du 17 mai 2017 ;
ORDONNE la réouverture des débats sur le surplus des demandes ;
INVITE avant dire droit M. [B] [O] à produire un décompte détaillé de sa créance, portant en compte les intérêts au taux légal pour la période du 17 mars 2012 au 16 mai 2017 et les intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 17 mai 2017, et détaillant les versements effectués tant par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions que par M. [F] [X] et affectés à sa seule créance, en respectant les règles d'imputation des paiements telles qu'édictées par l'article 1343-1 du code civil ;
INVITE les parties à faire toute observation utile sur le nouveau décompte qui sera produit ;
RENVOIE la procédure à l'audience de plaidoirie du 4 juin 2024 à 14h00 ;
RESERVE le surplus des demandes et les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT