Cour de cassation, 19 novembre 1987. 83-44.855
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
83-44.855
Date de décision :
19 novembre 1987
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société STUHLER, ETOILE ELYSEES, société anonyme dont le siège social est à Strasbourg (Bas-Rhin) ...
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1983 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale) au profit de Monsieur A... BRODA, demeurant à Strasbourg (Bas-Rhin) ...
défendeur à la cassation ,
LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1987, où étaient présents :
M. Jonquères, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. C..., Goudet, Saintoyant, Vigroux, conseillers, M. Z..., Mme X..., Melle B..., M. David, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Choucroy, avocat de la société anonyme Stuhler, Etoile Elysées, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le premier moyen :
Attendu qu'il résulte de la procédure que M. Y... a été embauché le 30 Mars 1976 par la Société Stuhler Etoile Elysées en qualité de directeur de magasin et licencié avec préavis le 27 avril 1981 ; que le licenciement a été transformé en licenciement pour faute grave le 1er septembre 1981 ; que M. Y... ayant saisi le conseil de prud'hommes de demandes chiffrées d'indemnités légales de rupture, d'indemnité de congés payés, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité conventionnelle de licenciement, celui-ci par un jugement du 21 mai 1982 a, tout en statuant au fond sur les quatre premières demandes, décidé de surseoir à statuer sur la cinquième en prévision d'une mesure d'instruction ; que par une décision distincte du même jour ne comportant qu'un dispositif, il a désigné un expert et défini la mission de celui-ci ; qu'appel principal visant "le jugement du 12 mai" a été interjeté par la société, et appel incident, visant les deux décisions par le salarié ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 16 juin 1983) d'avoir évoqué l'ensemble du litige relatif au licenciement alors, selon le moyen, que l'évocation est subordonnée à la condition que soit frappée d'appel la disposition du jugement ordonnant la mesure d'instruction, qu'en l'espèce cette disposition, adoptée par un jugement distinct du jugement sur le fond, n'avait fait l'objet d'aucune voie de recours, seul le jugement sur le fond qui ne prescrivait pas cette mesure d'instruction, ayant été frappé d'appel, d'où il suit que la cour d'appel a violé l'article 568 du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, si en apparence, le conseil de prud'hommes avait rendu le même jour deux jugements, l'un décidant de surseoir à statuer et de recourir à une mesure d'instruction sur les causes de la rupture, l'autre désignant un expert et fixant sa mission, la cour d'appel a estimé que cette seconde décision constituait en réalité une disposition d'un jugement unique dont elle faisait partie intégrante ; qu'elle en a déduit que la disposition du jugement ordonnant la mesure d'instruction avait été également frappée d'appel ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société fait grief aux juges d'appel de l'avoir condamnée à verser au salarié une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement, au motif qu'elle n'avait pas établi à la charge de M. Y... de faute grave susceptible de justifier son renvoi sans préavis ni indemnité, alors selon le moyen que l'employeur qui met fin au contrat de travail à la suite de faute grave du salarié ne saurait être tenu au paiement des indemnités légales, qu'il s'ensuit que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de rechercher si l'incapacité de M. Y... de gérer le magasin, fondée sur une baisse très importante du chiffre d'affaires entre 1980 et 1981, invoquée par l'employeur dans ses conclusions d'appel, n'était pas de nature à exonérer celui-ci du paiement des indemnités de rupture ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en énonçant que la comparaison des chiffres d'affaires qui lui étaient soumis laissait à penser qu'un examen correct de l'évolution du chiffre d'affaires ne permettait pas de conclure à l'existence de la gestion catastrophique imputée à M. Y..., la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen :
Attendu que la société reproche encore à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le juge doit former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que ni la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement, ni la preuve contraire n'incombent spécialement à l'une des parties en vertu de la loi ; que, dès lors, la cour d'appel qui a écarté l'expertise ordonnée par les premiers juges, et a fait peser la charge de la preuve des griefs invoqués sur l'employeur, et, notamment, les incidents suscités constamment par le salarié avec les fournisseurs, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant les éléments versés aux débats, la cour d'appel, sans mettre la preuve à la charge de l'employeur, a retenu que M. Y... avait été victime d'un licenciement irrégulier, brutal et fondé sur des prétextes fallacieux ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen :
Attendu que la société fait enfin grief à la décision attaquée de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, que le salarié qui n'établit pas avoir subi un préjudice ne peut prétendre à l'octroi de dommages-intérêts pour rupture abusive prévus par l'article L. 122-14-6 du Code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pu, sans contradiction, affirmer, d'un côté, que le salarié n'établissait pas le préjudice subi et, d'un autre côté, lui attribuer des dommages-intérêts pour rupture abusive ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que viole l'article 16 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui, saisie d'une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, relève d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de ce que le salarié "n'a pu, du jour au lendemain, retrouver une situation équivalente" ; Mais attendu que c'est sans se contredire que la cour d'appel a pu prendre en considération le fait, qui était dans les débats, que M. Y... n'avait pu retrouver immédiatement une situation équivalente ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique