Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
JUGEMENT N°24/03517 du 12 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 20/00724 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XKHE
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Me [L] [F] - Mandataire
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
S.A.R.L. [7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe TRAVERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Madame [I] [O], Inspecteur, munie d’un pouvoir régulier,
DÉBATS : À l'audience publique du 09 avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
DICHRI Rendi
L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
L’agent du greffe lors du délibéré : COULOMB Maryse
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [7], pour son établissement situé [Adresse 5], a fait l'objet d'un contrôle sur l'application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période des années 2015, 2016 et 2017 par des inspecteurs du recouvrement de l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après URSSAF PACA), ayant donné lieu à une lettre d’observations du 23 mars 2018.
Une mise en demeure du 13 novembre 2018 a été délivrée à l’encontre de la SARL [7] pour le recouvrement de la somme de 11 839 € de cotisations sociales et majorations de retard régularisées suite au redressement au titre des années 2015, 2016 et 2017.
Par requête expédiée le 10 avril 2019, la SARL [7], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours enregistré sous le numéro 1903287 à l’encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA, saisie par requête expédiée le 11 janvier 2019.
A la suite de l’annulation par l’URSSAF PACA, suivant courrier à la SARL [7] du 31 octobre 2019 de la mise en demeure précitée, une nouvelle mise en demeure, portant la date précitée, a été délivrée à l’encontre de la SARL [7] pour le recouvrement de la somme de 11 839 euros de cotisations sociales et majorations de retard régularisées suite au redressement au titre des années 2015, 2016 et 2017.
Par requête expédiée le 20 février 2020, la SARL [7], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de recours enregistré sous le numéro 2000724 à l’encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA, saisie par requête expédiée le 10 décembre 2019.
L’affaire a été retenue à l'audience au fond du 9 avril 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, la SARL [7] demande au tribunal de :
annuler la lettre d’observation, la mise en demeure et la décision de la CRA ;constater la prescription ;condamner l’URSSAF PACA à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique, sollicite pour sa part du tribunal de :
joindre les recours concernant les deux établissements ;rejeter la contestation de la SARL [7] et la condamner au paiement de la somme de 11 839 euros de cotisations sociales et majorations de retard suite au redressement au titre des années 2015, 2016 et 2017 ;confirmer la décision de la CRA ;condamner la société à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction,
Conformément aux dispositions de l’article 367 du Code de procédure civile, il est dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des deux contestations relatives à deux mises en demeure contenant exactement les mêmes montants et portant sur la même période, enregistrées sous les numéros 19/03287 et 20/00724, avec poursuite de l’instance sous le numéro unique 20/00724.
Sur la réouverture des débats,
Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Il est constant que selon l’article L 622-21 et suivants du code de commerce, et l’article 369 du Code de procédure civile, les instances en cours à la date du jugement d’ouverture du redressement judiciaire, qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, sont interrompues jusqu’à la déclaration faite par le créancier poursuivant de sa créance et son alors reprises de plein droit par le mandataire judiciaire dès que le créancier à produit à la juridiction saisie une copie de la déclaration de sa créance et qu’il a mis en cause le mandataire judiciaire et l’administrateur lorsque ce dernier a pour mission d’assister le débiteur.
Également, selon l’article L 622-26 même du code, à défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Dans les mêmes conditions, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l'avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance.
Il est tout aussi constant, ainsi que l’a rappelé l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 14 septembre 2022 (F-D, n° 21-12.235) qu’à défaut, les jugements, même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus.
En l’espèce, il est par ailleurs constant que l’URSSAF PACA a informé le greffe du tribunal par mail du 16 février 2024 de l’ouverture de la procédure collective sur redressement judiciaire prononcé par jugement du 23 novembre 2023 désignant Me [S] en tant que mandataire.
L’URSSAF PACA n’ayant produit aucune copie de déclaration de créance à ce jour, l’instance est interrompue, voire la demande de l’URSSAF parait irrecevable si la déclaration n’a pas été faite, ou qu’il n’a pas été demandé le relevé de forclusion, dans les délais précités.
Dans ces conditions, et afin de permettre aux parties de justifier de tout document et, de formuler leurs observations sur ce qui précède, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats.
Les dépens et les autres demandes seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 19/03287 et 20/00724, avec poursuite de l’instance sous le numéro unique 20/00724 ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du :
14 octobre 2024 à 14 heures en Salle d’audience n° 3
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Aux fins de permettre aux parties de justifier de tout document et de présenter leurs observations sur l’interruption de l’instance du fait du jugement de redressement judiciaire du 23 novembre 2023, voire sur l’éventuelle irrecevabilité de la demande de l’URSSAF si la déclaration n’a pas été faite, ou qu’il n’a pas été demandé le relevé de forclusion, dans les conditions prévues aux article L 622-21 et suivants du code de commerce.
RÉSERVE le surplus demandes des parties et les dépens.
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
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