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Cour de cassation, 20 octobre 1993. 90-81.609

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-81.609

Date de décision :

20 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yann, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 13 février 1990, qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à 2 500 francs d'amende et a prononcé pour 45 jours la suspension de son permis de conduire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yann X... coupable d'excès de vitesse hors agglomération et, en répression, l'a condamné à diverses peines ; "aux motifs que "au moment du contrôle, X... a contesté l'infraction en prétendant que le radar était placé dans une courbe, et que, de ce fait, la mesure prise ne pouvait être exacte ; ""à l'audience, il fait déposer des conclusions ainsi qu'un constat d'huissier faisant état d'une courbe sur plusieurs centaines de mètres, et des photographies de la route, à l'endroit du contrôle, et de part et d'autre de celui-ci, montrant le début d'une courbe ; ""il reproche au premier juge, après avoir posé comme principe que l'appareil de contrôle, pour être fiable, devait être placé en ligne droite, d'avoir affirmé que l'emplacement de l'appareil s'était situé sur une portion de voie plane et droite longue de 150 mètres ; ""il convient d'observer : ""- que les contrôles de vitesse au radar de la gendarmerie ont lieu, en général, à certains endroits déterminés à l'avance après étude par des spécialistes des problèmes techniques posés par la site choisi ; ""- qu'avant la mise en place des contrôles, il est procédé à des essais ; ""- que le guide d'utilisation de l'appareil incriminé indique qu'il suffit d'une partie rectiligne de 20 mètres (et non de 150 mètres) devant le faisceau, à partir de l'appareil, pour que le contrôle soit exact ; qu'une courbe sur une distance de 20 mètres est insignifiante ; ""- que s'il y a une courbe au delà de 20 mètres, cela n'a pas d'influence sur le contrôle ; ""- que la précision de l'appareil en général, est de plus ou moins 3 % entre 100 km/h et 450 km/h, et qu'elle est de 0,5 à 0,8 % par degrés d'erreur lors de la mise en place, l'erreur pouvant être au maximum de 1 ou 2 degrés ; ""- qu'il en résulte que l'erreur maximale de l'appareil est de 5 à 10 km/h pour 180 km/h ; ""en l'espèce, il est connu que l'endroit du contrôle est utilisé depuis plusieurs années ; qu'il résulte du procès-verbal qu'un essai a été effectué avant la mise en place des contrôles, le même jour, à15 heures 30 ; qu'à l'endroit d'emplacement de l'appareil, la route est droite sur 20 mètres ; que la possibilité d'erreur est insignifiante ;" (arrêt p. 2 et 3) ; "alors qu'il résulte de ces motifs que la Cour s'est fondée sur le guide d'utilisation de l'apparreil ayant servi au contrôle, guide que le demandeur, dans ses conclusions, rappelait n'avoir pas été produit aux débats ; que la Cour qui n'a pas constaté que ces documents avaient été produits à l'audience et contradictoirement discutés, s'est donc fondée sur des éléments non soumis au débat contradictoire, en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense" ; Attendu que pour déclarer Yann X... coupable de la contravention d'excès de vitesse commise en dehors d'une agglomération, la cour d'appel énonce, à partir des mentions du procès-verbal, que le contrôle de vitesse a été effectué par la gendarmerie en un lieu habituellement choisi pour éviter toutes difficultés techniques, que le cinémomètre Mesta 173, d'un modèle agréé, a été essayé le jour des faits à 15 heures 30 avant d'être utilisé, l'infraction ayant été relevée le même jour à16 heures 43, qu'à l'emplacement de l'appareil, la route est droite sur 20 mètres et non en courbe et qu'en conséquence, la vitesse de 180 km/h enregistrée doit être retenue, la possibilité d'erreur étant insignifiante ; Qu'en l'état de ces motifs et, abstraction faite des considérations surabondantes relevées au moyen et dès lors que le procès-verbal faisait foi de ses constatations jusqu'à la preuve contraire que le prévenu n'avait pas rapportée, les juges du second degré ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par la juridiction du fond des faits et éléments de preuve soumis au débat contradictoire ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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