Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 juin 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de
président
Décision n° 10444 F
Pourvoi n° N 22-11.622
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUIN 2023
1°/ M. [X] [P],
2°/ Mme [I] [E], épouse [P],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° N 22-11.622 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Cofidis, société anonyme (SA), dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à Mme [L] [Y], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Evosys, société par actions simplifiée (SAS), désignée à cette mission par décision en date du 19 octobre 2018,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. et Mme [P], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [P] et les condamne à payer in solidum à la société Cofidis la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille vingt-trois.
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