Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 14 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02427 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6GB - M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [K]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Damien COUVREUR
PARTIES :
M. [Z] [K]
Assisté de Maître DALIL ESSAKALI Moulay Abdeljalil, avocat choisi
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [Y] [J]
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité ;
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : - Erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle, la personne ayant des garanties de représentation ; - Demande d’assignation à résidence subsidiaire ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - Absence de perspective d’éloignement - Demande d’assignation à résidence ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “En détention j’étais bloqué, je n’ai pas pu faire ma carte de séjour. J’ai des fiches de paie, j’ai payé des impôts. Je n’ai pas pu faire mes papiers.”
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
[R] [L] [D] [F] [V]
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/02427 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6GB
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Damien COUVREUR, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12/11/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête de M. [Z] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13/11/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 13/11/2024 à 18 H 20 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 13/11/2024 reçue et enregistrée le 13/11/2024 à 08H55 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [Y] [J], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Z] [K]
né le 20 Septembre 1998 à EL JADIDA (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître DALIL ESSAKALI Moulay Abdeljalil , avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 12 novembre 2024 notifiée le même jour à 08 heures 00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [Z] né le 20 mars 1999 à El Jadida - Casablanca (Maroc) de nationalité marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 13 novembre 2024, reçue le même jour à 18h20, le conseil de [K] [Z] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [K] [Z] soutient les moyens suivants :
- sur l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation en ce que [K] [Z] dispose d’une adresse stable, effective et réelle à Lille, qu’il a déjà été placé en rétention en février et mars 2024 ; qu’il ignorait la condamnation prononcée contre lui ; qu’il a travaillé en France ; qu’il dispose d’un passeport.
Le représentant de l’administration demande le rejet du recours. Le placement en rétention actuel repose sur une OQTF prononcée le 12 novembre 2024. [K] [Z] est entré en France de manière irrégulière. Il a été détenu pendant 6 mois. Il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement qui n’a pas été exécutée.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 13 novembre 2024, reçue au greffe le même jour à 08 heures 55, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [K] [Z] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention et demande que [K] [Z] fasse l’objet d’une assignation à résidence
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure.
[K] [Z] dit qu’il n’a pas pu faire les démarches en détention.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur l’erreur d’appréciation des garanties de représentation :
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en retention. pour une durée de quarante-huit heures. L’étranger qui se trouve dans l'un des ces prévus à l’article L. 731-l lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir unn risque de soustraction á l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Aux termes de l’article L731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l' éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas prévus par le présent article.
L’existence d’un seul des critères posés par l’article L731-14 du CESEDA, définissant les garanties de représentation de l’étranger en situation irrégulière ou par l’article L751-10 du même code définissant les risques de fuite présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale constitue le placement en rétention administrative. Cependant, la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l’étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement.
Il réssort de l’arrêté de placement en rétention de [K] [Z] du 12 novembre 2024 que l’autorité administrative a retenu que ce dernier était entré irrégulièrement sur le territoire français en 2018. Il a été condamné le 10 octobre 2023 à la peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de violences avec arme sans incapacité, le 16 mars 2023 à la peine de 4 mois d’emprisonnement pour des faits de vol en récidive et le 12 novembre 2019 à la peine de 4 mois avec suris pour des faits de vol et de recel. [K] [Z] constitue une menace grave pour le trouble à l’ordre public. Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du préfet des Hauts de Seine le 27 octobre 2018. Il a fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français du prefet du Nord le 24 novembre 2022. Il est ainsi démuni à ce jour de tout titre de séjour et se trouve en situation irrégulière sur le territoire français. [K] [Z] s’est déclaré lors de son audition administrative du 11 mars 2024 domicilié au 16 rue Paul Claudel à Teteghem, adresse du domicile de ses beaux parents dont il ne rapporte aucun justificatif. Il travaille de manière non déclarée. [K] [Z] ne présente donc pas de garanties de représentation suffisantes à prévenir le risque de fuite.
En audition administrative du 11 mars 2024, [K] [Z] déclarait être ne France depuis 2018 en étant arrivé par avion des Pays Bas. Il exerçait “des petits boulos” et vivait chez ses beaux-parents à Teteghem. Il déclarait vouloir rester en France pour travailler.
Son bulletin numéro 2 du casier judiciaire comporte 2 mentions à savoir une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Tours à la peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol et de recel de bien provenant d’un vol et une condamnation de la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Paris du 10 octobre 2023 à la peine de 6 mois d’emprisonnment pour des faits de violences avec arme.
Sa fiche pénale fait ressortir qu’il a aussi été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 16 mars 2023 à la peine de 4 mois d’emprisonnement pour des faits de vol en récidive.
Il a été en outre été incarcéré du 27 mai 2024 au 12 novembre 2024.
Il importe de rappeler :
- qu’il incombe à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative. Il doit être précisé que l’étranger dispose de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs au cours de la retenue ou dans le cadre d’une audition administrative lors de l’exécution d’une peine de prison par l’étranger.
Aussi, en l’espèce, si [K] [Z] a pu déclarer en audition administrative qu’il vivait au domicile de ses beaux-parents à Teteghem, il convient de constater qu’il n’en a pas justifié avant son placement en rétention survenu le 12 novembre 2024 alors qu’il a été auditionné en mars 2024.
- qu’en tout état de cause, le fait de justifier disposer “d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale” conforme à l’article L612-3 8° du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considéré par l’autorité préfectorale comme insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
En l’espèce, l’article L612-3 du CESEDA liste les cas de figure permettant de caractériser le risque mentionné au 3° de l’article L612-2 du même code à savoir notamment en ce que l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité.
En l’espèce tel est le cas pour [K] [Z] qui a déjà fait l’objet de deux OQTF non exécutées, qui ne dispose que d’un passport marocain périmé et qui a déclaré ne pas vouloir quitter le territoire français.
En outre, le relevé de ses condamnations pénales qui sont notamment relatives à des atteintes aux personnes et qui lui ont valu d’être placé en détention en exécution de peines du 27 mai 2024 au 12 novembre 2024 est de nature à caractériser une menace pour l’ordre public.
De sorte, il convient de rappeler que l’existence d’un seul des critères posés par l’article L731-14 du CESEDA, définissant les garanties de représentation de l’étranger en situation irrégulière ou par l’article L751-10 du même code définissant les risques de fuite présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale constitue le placement en rétention administrative.
En conséquence, la décision de placement en rétention administrative de [K] [Z] sera déclarée régulière, l’administration ayant fait une exacte appréciation de la situation de l’intéressé, n’ayant pas commis d’erreur d’appréciation sur ses garanties de représentation.
Le moyen sera donc rejeté.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur l’assignation à résidence :
Il ressort de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “Le magistrat du siège peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.”
En l’espèce, il ressort que [K] [Z] n’est en possession que d’un passeport marocain dont la date de validité a expirée.
Aussi, il ne sera pas fait droit à la demande.
Sur la prolongation de la rétention :
Une demande de routing a été effectuée le 8 novembre 2024 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 8 novembre 2024. La situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG 24/2430 au dossier n° N° RG 24/02427 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6GB ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [Z] [K] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Z] [K] pour une durée de vingt-six jours à compter du 16/11/2024 à 08H00
Rejetons la demande d’assignation à résidence présentée par M. [Z] [K]
Fait à LILLE, le 14 Novembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02427 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6GB -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [K]
DATE DE L’ORDONNANCE : 14 Novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Z] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
AU REPRÉSENTANT DU PRÉFET À L’INTERESSE
Par courrier électronique Par Visio-Conférence
Le Greffier Le Greffier
LE GREFFIER
À L’AVOCAT
Par courrier électronique
Le Greffier
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [Z] [K]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 14 Novembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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