Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, constaté que cinq mois après le dépôt de la demande de permis de construire déposée par M. X..., auquel les époux Y... avaient confié une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'une maison d'habitation, par un contrat prévoyant le dépôt de la demande de permis de construire le 1er juin 2007 et une instruction de ce permis pendant deux mois, celui-ci n'était toujours pas délivré, relevé que ce délai, au-delà du raisonnable, n'était justifié par aucune raison objective, et retenu qu'il était dû à l'incapacité de M. X... de satisfaire, même après relance des services chargés de l'instruction de la demande de permis de construire, à des exigences administratives classiques pour un maître d'oeuvre, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des allégations dépourvues d'offre de preuve, a pu, sans dénaturation du contrat, déduire de ce retard fautif imputable à M. X... qu'il était tenu de restituer l'acompte reçu et ne pouvait prétendre à des honoraires supplémentaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que le premier moyen étant rejeté, le deuxième moyen, pris en sa première branche, est devenu sans objet ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que la carence de M. X... dans la présentation de la demande de permis de construire avait retardé de plusieurs mois la construction de la maison d'habitation des époux Y..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen que ces constatations rendaient inopérant, a pu en déduire qu'il était tenu de les indemniser du préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. Christian X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X..., chargé par les époux Y... de la mission totale de maîtrise d'oeuvre de la construction d'une maison d'habitation, à restituer à ceux-ci, pour défaut d'obtention du permis de construire dans le délai de deux mois, l'acompte de 3.000 € versé, et d'avoir débouté le maître d'oeuvre de sa demande en paiement de la somme de 2.000 € correspondant à l'obtention du permis de construire ;
AUX MOTIFS QUE l'appelant reprend en cause d'appel l'argumentation déjà soumise au tribunal ; que par des motifs que la cour ne peut que s'approprier, ce dernier a cependant effectué une exacte analyse des éléments de fait et en a tiré les conséquences juridiques qui s'imposaient en retenant que M. X... a failli dans l'exécution de la mission qui lui avait été confiée en se montrant incapable d'obtenir le permis de construire dans le délai de deux mois qui était prévu, ce qui a été parfaitement possible pour l'architecte que les époux Y... lui ont substitué ; que les appréciations peu élogieuses portées par les services compétents pour instruire le dossier sur le travail fourni ne laissent pas de place au doute quant à la totale carence de l'appelant ; que la confirmation s'impose ; que du fait de l'inexécution de sa prestation, l'appelant se doit de restituer l'acompte reçu ; que cette inexécution imputable uniquement à ce dernier a justifié la résiliation du contrat, de sorte qu'il ne peut lui-même revendiquer audacieusement le paiement d'honoraires supplémentaires pour une mission qu'il n'a pas su mener à son terme ;
ET AUX MOTIFS EXPRESSEMENT ADOPTES QU'il résulte des pièces produites que le 14 septembre 2006, M. et Mme Y... ont déposé auprès de la commune de St Victor une demande de permis de construire sur un terrain situé rue des tilleuls ; que celui-ci leur a été accordé le 30 novembre 2006 ; qu'ils ont sollicité son annulation le 2 mai 2007 ; que le 5 mai 2007, ils ont confié à M. X..., expert en technique du bâtiment une mission totale de maîtrise d'oeuvre portant sur la construction d'une maison d'habitation sur le terrain susvisé ; qu'aux termes de ce contrat, il était convenu que M. X... devait obtenir un permis de construire une maison d'habitation ; que selon le contrat « l'instruction du dit permis dure deux mois » ; que la demande de permis de construire devait être effectuée le 1er ou le 2 juin 2007 ; qu'il a en fait été déposé le 12 juin 2007 ; que M. et Mme Y... ont versé un acompte de 3.000 € dont M. X... accusait réception le 17 mai 2007 ; que par courrier du 15 novembre 2007, M. et Mme Y... ont notifié à M. X... la résiliation du contrat, pour inexécution de ses obligations, le permis de construire n'étant toujours pas accordé à cette date ; que M. X... a refusé la restitution de l'acompte versé ; qu'au soutien de leurs prétentions, M. et Mme Y... produisent un courrier du Maire de St Victor en date du 2 août 2007, par lequel celui-ci constate que leur demande de permis de construire est incomplète et aux termes duquel il demande « d'indiquer très précisément sur le plan de masse les talus, les murs de soutènement et leurs raccords nécessaires au projet » ; que cette lettre relève en outre que « le projet dans sa présentation actuelle est difficilement lisible » ; qu'il n'indique pas le nord et ne nomme pas les façades en fonction de leur orientation ; qu'il manque notamment « un plan topo et un plan indiquant les relations aux constructions voisines » ; que M. et Mme Y... produisent également, en pièces 5 et 6, un avis de l'architecte conseil et de la paysagiste conseil auprès de la DDE de l'Allier, en date du 10 septembre 2007, dont il n'est pas contesté par M. X... que s'il s'agit d'un document interne c'est lui-même qui l'a remis aux époux Y... ; que ce document particulièrement critique sur la qualité du travail exécuté par M. X..., indique notamment que « les nouveaux documents sont aussi peu lisibles que les précédents et indignes pour un dossier de permis de construire » ; que force est donc de constater que la non-délivrance du permis de construire, plus de cinq mois après le dépôt de la demande, c'est-à-dire bien au-delà d'un délai raisonnable, constitue un retard fautif, non justifié par des raisons objectives et pertinentes, résultant essentiellement de l'incapacité de M. X... même après relance, de satisfaire à des exigences administratives classiques pour un maître d'oeuvre se prévalant de la qualité « d'expert conseil bâtiment » ; que M. et Mme Y... ont indéniablement subi un dommage résultant de la faute contractuelle du défendeur consistant en un retard de plusieurs mois dans la construction de la maison d'habitation destinée à devenir leur domicile ; qu'en réparation, M. X... sera condamné en conséquence, par application de l'article 1147 du code civil, à verser à M. et Mme Y... une somme totale de 4.500 €, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2008, date de l'assignation ;
1°) ALORS QUE, le contrat du 5 mai 2007 incluant l'obtention, par M. X..., d'un permis de construire une maison d'habitation se limite à indiquer que « l'instruction du dit permis dure deux mois », mais ne stipule aucun délai contractuel ; qu'en décidant le contraire et en retenant que M. X... a failli dans l'exécution de la mission qui lui avait été confiée en se montrant incapable d'obtenir le permis de construire dans le délai de deux mois qui était prévu, la cour d'appel a dénaturé le contrat en y ajoutant une condition qu'il ne comportait pas et a violé l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE, d'autre part, en mettant ainsi à la charge de M. X... une obligation de résultat, celle d'obtenir le permis de construire dans le délai de deux mois, qui n'était pas stipulée et ne pouvait être imposée à l'Administration, la cour d'appel a méconnu l'article 1147 du Code civil ;
3°) ALORS QUE M. X... a fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que les problèmes intervenus dans l'instruction du dossier de permis de construire étaient dus au comportement des époux Y... ; qu'en effet, tandis qu'il était chargé de la 2ème phase (consultation des entreprises, examen des devis), les époux Y... avaient pris contact avec M. Eric Z..., exerçant sous l'enseigne CREAMAISON, pour la réalisation et la construction de leur maison, sans en avertir le maître d'oeuvre ; que, si le devis date du 5 juillet 2007, les époux Y... avaient versé, dès le 26 juin 2007, un acompte de 24.000 €, acceptant ainsi le devis ; que M. Z... avait aussitôt commencé les travaux quand le permis de construire n'était pas déposé et obtenu ; que ce comportement fautif avait mis M. X... dans une situation embarrassante, ce dernier devant revoir ses plans pour les ajuster aux travaux réalisés ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer aux époux Y... la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE les époux Y... ont incontestablement subi un préjudice du fait des manquements de M. X..., puisque leur projet de construction a dû être repris à la base, ce qui a retardé l'exécution de celui-ci ;
1°) ALORS QUE, en application de l'article 625 du Code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera nécessairement l'annulation, par voie de conséquence, de la décision portant condamnation au paiement de dommages et intérêts ;
2°) ALORS QUE, M. X... avait fait valoir qu'aucun délai d'exécution n'avait été contractuellement prévu par les parties, que les époux Y... ne pouvaient invoquer à son encontre un non-respect des délais et notamment celui de l'obtention du permis de construire, dès lors qu'il ne pouvait être responsable des délais d'instruction d'une demande de permis de construire ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que, ajoutant au jugement entrepris, il y a lieu de condamner M. X... à payer aux époux Y... une nouvelle somme de 1.200 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
ALORS QU'en statuant ainsi, après avoir déclaré qu'elle confirmait le jugement déféré, à l'exception de la disposition portant condamnation, de sorte qu'elle ne pouvait ajouter la condamnation au paiement de 1.200 € à celle de 600 € prononcée par le jugement, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction dans son dispositif.
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