Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 08 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 24/01245 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YN4O - M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [W] [N] [B]
MAGISTRAT : Damien CUVILLIER
GREFFIER : Marie DUMORTIER
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Joyce JACQUARD, avocat au barreau du Val de Marne
DEFENDEUR :
M. [K] [W] [N] [B]
Assisté de Maître LAPORTE avocat commis d’office
En présence de Mme [T], interprète en langue arabe ,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : C’est bien moi
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : Monsieur a un casier judiciaire donc menace à l’ordre public. De plus Monsieur a refusé 2 fois les auditions, il fait obstruction à la procédure. Les diligences sont faites.
L’avocat soulève les moyens suivants : Ca fait 3 semaines que Monsieur aurait pu faire l’audition. Il n’a refusé qu’une seule fois à se présenter à l’audition. La 1ère fois ce sont les autorités consulaires qui n’ont pas souhaité le recevoir.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Rien à ajouter.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Marie DUMORTIER Damien CUVILLIER
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01245 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YN4O
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Damien CUVILLIER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Marie DUMORTIER, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 9 mai 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 11 mai 2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 7 juin 2024 reçue et enregistrée le 7 juin 2024 à 14 heures 23 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [K] [W] [N] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Joyce JACQUARD, avocat au barreau du Val de Marne
PERSONNE RETENUE
M. [K] [W] [N] [B]
né le 26 Novembre 1999 à TLEMCEN
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LAPORTE , avocat commis d’office,
en présence de Mme [T], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 09 mai 2024 notifiée le même jour à 14 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [K] [W] [N] [B], né le 26 novembre 1999 à TLEMCEN (ALGERIE), se disant de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 11 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Par requête en date du 7 juin 2024, reçue au greffe le même jour à 14 heures 23, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur [B] pour une durée de trente jours.
A l'audience de ce jour, le représentant de l'administration fait valoir que :
Monsieur [B] est signalisé à plusieurs reprises pour des faits menaçant l'ordre public,
Monsieur a fait obstruction à deux reprises à son éloignement. Il a refusé les auditions par ses autorités consulaires.
Les diligences sont faites mais Monsieur [B] y fait obstruction.
Le conseil de Monsieur [B] sollicite pour sa part le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
mon client a refusé de voir ses autorités consulaires qui elles-mêmes n'avaient pas voulu le recevoir antérieurement.
Monsieur [B] ne souhaite rien ajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
En l'espèce, Monsieur [B] ne présente pas de moyen à l'encontre de la demande de prolongation de sa rétention.
Il n'est pas contesté que les diligences ont été faites par l'administration pour permettre un éloignement rapide de Monsieur [B], lequel ne conteste pas avoir refusé de rencontrer ses autorités consulaires.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de prorogation de la rétention administrative de Monsieur [B] pour une durée maximale de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [K] [W] [N] [B] pour une durée de trente jours à compter du 8 juin 2024 à 14 heures 40 ;
Fait à LILLE, le 08 Juin 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01245 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YN4O -
M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [W] [N] [B]
DATE DE L’ORDONNANCE : 08 Juin 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [K] [W] [N] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par mail Par mail
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [K] [W] [N] [B]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Juin 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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