Cour de cassation, 27 janvier 2009. 07-17.718
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-17.718
Date de décision :
27 janvier 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'un mur de soutènement n'était pas nécessaire à l'origine au vu de la configuration des lieux et que les époux X... avaient procédé à un remblai en tout venant afin d'augmenter la surface de leur cour et de diminuer la pente naturelle du terrain, la cour d'appel a pu en déduire que la violation du cahier des charges était établie et qu'elle justifiait la démolition du mur de soutènement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé que les époux X... avaient planté une haie qui avait dépéri et qu'aucun élément objectif ne les empêchait de replanter une haie derrière le muret qu'ils avaient construit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP BACHELLIER et POTIER DE LA VARDE, avocat aux Conseils pour les époux X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir les époux X... à démolir dans le délai de 18 mois à compter de la signification du présent arrêt, le mur de clôture longeant le chemin piéton du lotissement, à peine passé ce délai, d'une astreinte provisoire de 100 euros par mois de retard, dit que les époux X... devront dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte rétablir la pente naturelle du terrain et construire un mur conforme aux dispositions du cahier des charges ;
AUX MOTIFS QUE le cahier des charges du lotissement prévoit à l'article 6 « Clôtures et portails » que les murs bahut sont autorisés à concurrence d'une hauteur de (0,40 m), que les haies vives ne pourront dépasser (1,80 m) au-dessus du terrain naturel, que les barrières de bois, y compris le mur bahut ne pourront dépasser (1,50 m) et il est précisé : « lorsque la nature et la configuration du terrain les rendent nécessaires pour ériger une clôture, il est autorisé d'ériger des murs de soutènement jusqu'au niveau du terrain naturel. Ces murs de soutènement seront alors traités à l'ancienne, en pierres apparentes ou en crépi et serviront de support à des plantes grimpantes… » ; qu'il est établi que des discussions ont eu lieu entre les époux X... et la mairie de Montbonnot au cours des années 1988 à 1990 lors de la construction de ce mur de clôture et les courriers échangés révèlent que ledit mur a une hauteur très supérieure à 0,40 m, qu'un mur de soutènement n'était pas nécessaire à l'origine au vu de la configuration du terrain mais que les époux X... ont procédé à un remblai en tout venant afin d'augmenter la surface de leur cour et de diminuer la pente naturelle du terrain ; que la violation du cahier des charges est évidente et résulte de façon très nette du croquis joint à la déclaration de travaux effectuée en mairie, postérieurement d'ailleurs à la réalisation des travaux ; que les dispositions contractuelles du cahier des charges ayant été bafouées, il convient d'ordonner la démolition de ce mur qui ne pourra être reconstruit qu'en conformité avec les prescriptions du cahier des charges, après rétablissement de la pente naturelle ;
ALORS QUE lorsque le cahier des charges d'un lotissement et les documents d'urbanisme contiennent des dispositions identiques quant aux modalités de construction d'un ouvrage, l'autorisation obtenue par le co-loti fait obstacle à toute remise en cause de sa construction à raison du prétendu non respect du cahier des charges ; qu'ainsi en l'espèce où l'article U 11 B du POS disposait que les mouvements de terre et le mur de soutènement pourraient être autorisés s'ils répondaient à un impératif technique et où les époux X... ont obtenu une autorisation de construire un mur de soutènement sur la base d'un croquis faisant mention d'un remblai en tout venant, la cour d'appel, en ordonnant la démolition de ce mur au motif qu'il contrevenait au cahier des charges du lotissement qui prévoit que les murs doivent être rendus nécessaires par la nature de la configuration du terrain, a violé les articles L 315-2-1 du code de l'urbanisme et 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné les époux X... à planter une haie vive dans les conditions prévues au cahier des charges dans le délai de 12 mois à compter de la signification du présent arrêt et à peine passé ce délai d'une astreinte provisoire de 100 euros par mois de retard ;
AUX MOTIFS QU' il est constant et d'ailleurs prouvé que les époux X... avaient planté une haie qui a dépéri ; qu'aucun élément objectif n'empêche les époux X... de replanter une haie derrière le muret qu'ils ont construit et de respecter ainsi la clause numéro 6 du cahier des charges ;
ALORS QU' en se bornant à affirmer qu'aucun élément objectif n'empêche les époux X... de replanter une haie derrière le muret qu'ils ont construit sans réfuter les motifs du jugement dont la confirmation était sollicitée selon lesquels l'absence de haie s'expliquait par le fait que le fonds Y... était toujours en chantier de sorte qu'il ne pouvait être reproché aux époux X... de ne pas avoir replanté leur haie dès lors que l'ouvrage Y... les surplombant n'était pas stable, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile.
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