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Cour de cassation, 21 novembre 1995. 93-20.307

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-20.307

Date de décision :

21 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 aout 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre civile), au profit de la Clinique La Lauranne, dont le siège est 13320 Bouc Bel Air, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Renard-Payen, Chartier, Durieux, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la Clinique La Lauranne, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 août 1993) d'avoir, par la même décision, révoqué l'ordonnance de clôture, clôturé à nouveau la procédure et confirmé la décision entreprise, sans rouvrir les débats ; Mais attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel, après révocation de l'ordonnance de clôture, a décidé de clôturer à nouveau l'instruction à l'ouverture des débats et que ceux-ci ont eu lieu postérieurement et à la date prévue, dès lors qu'aucune des parties n'en demandait le report afin de bénéficier d'un nouveau délai pour conclure ; d'où il suit que le moyen manque en fait ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à obtenir une provision sur l'indemnisation du préjudice résultant du refus de la Clinique La Lauranne d'hospitaliser les malades qu'il lui adressait, alors que l'établissement de soins ne peut, sans méconnaître les principes de libre choix du médecin par le malade et de liberté de prescription du médecin, refuser d'accueillir les patients, sauf à démontrer - ce qui n'est pas le cas en l'espèce - soit l'impossibilité d'accueil, soit le caractère abusif de la prescription ; Mais attendu que, statuant en référé, et ayant constaté que le contrat d'exercice liant M. X... à la clinique avait été résilié, la cour d'appel a retenu que ce praticien n'était plus intégré à l'équipe de soins et qu'en refusant d'hospitaliser les patients qu'il lui adressait, la clinique n'avait créé aucun trouble manifestement illicite ; qu'elle a ainsi, dans la limite de ses pouvoirs, légalement justifié sa décision ; Et attendu que l'équité n'exige pas de faire droit à la demande formée par la Clinique La Lauranne au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande de la Clinique La Lauranne ; Condamne M. X..., envers la Clinique La Lauranne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1800

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