Tribunal Administratif de Montreuil, 03 octobre 2023. 2215457
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2215457
Date de décision :
3 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Yao, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée 48SI notifiée le 5 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul, lui a interdit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer quatre points à la suite du stage de récupération de points qu'il a suivi les 6 et 7 juillet 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à sa mise hors de cause dans cette affaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Syndique, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ".
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 2 novembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a crédité de quatre points le permis de conduire de M. B à la suite du stage de récupération qu'il a suivi les 6 et 7 juillet 2022. Il résulte de l'instruction que le solde du permis de conduire de M. B est redevenu positif à la suite de cet ajout, et les mentions relatives à la décision référencée 48 SI litigieuse ont été supprimées. Dans ces conditions, la décision contestée d'invalidation du permis de conduire de M. B pour solde de points nul doit être regardée comme ayant été implicitement mais nécessairement retirée en cours d'instance. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision litigieuse et les conclusions à fin d'injonction de la requête sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais du litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement au requérant d'une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B.
Article 2 : L'État versera à M. B une somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 3 octobre 2023.
La magistrate désignée,
N. Syndique
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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