Cour de cassation, 21 janvier 1998. 95-44.644
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-44.644
Date de décision :
21 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société PME Assurances, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1995 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Alain Y..., demeurant ...,
2°/ de l'ASSEDIC Midi-Pyrénées, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y... a été embauché le 1er décembre 1990, par la société PME Assurance, laquelle a été mise en liquidation le 21 décembre 1992 ; que par lettre du 22 janvier 1993, le liquidateur lui a notifié son licenciement et la proposition d'adhésion à une convention de conversion ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., liquidateur de la société PME Assurances, fait grief à l'arrêt attaqué, (Toulouse, 30 juin 1995), d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la lettre de proposition de la convention de conversion n'a pas à être motivée ; que la cour d'appel, qui a constaté que le 3 février 1993, le salarié avait adhéré à la convention de conversion qui lui avait été proposée, ce dont il résultait que le contrat de travail avait été rompu d'un commun accord et que le salarié n'était pas recevable à se prévaloir de l'absence de motif d'une lettre de licenciement, qui n'avait pas eu d'effet, et a néanmoins analysé en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse la rupture du contrat du travail au seul motif que la lettre de licenciement n'était pas motivée, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; alors, surtout qu'il résulte des constatations du conseil de prud'hommes que dans la lettre du 22 janvier 1993, par laquelle M. X... avait licencié M. Y... pour raison économique, M. X... avait proposé à M. Y... une convention de conversion lui signifiant qu'il avait un délai courant jusqu'au 4 février 1993, pour y adhérer ; que le 3 février 1993, M. Y... avait accepté la convention de conversion ; que le contrat avait pris fin le 4 février 1993 ; que la cour d'appel, qui, par confirmation du jugement entrepris, a adopté les motifs non contraires du conseil de prud'hommes dont il résultait que la lettre du 22 janvier 1993, devait s'analyser en une lettre de proposition de convention de
conversion, laquelle n'avait pas à être motivée, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; alors, en toute hypothèse et subsidiairement que la lettre de licenciement du 22 janvier 1993, émanant de M. X..., agissant en sa qualité de mandataire régulièrement nommé par le tribunal de commerce pour procéder à la dissolution de la société PME Assurances et mentionnant que le licenciement procédait d'un motif économique, ne permettait pas à M. Y... d'ignorer les motifs de son licenciement ; qu'en considérant que la lettre du 22 janvier 1993 ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la cour d'appel a méconnu la portée de ce texte et l'a violé ; et alors, enfin, que la cour d'appel, qui a considéré que le licenciement résultant de la liquidation d'une société consécutive au retrait de son agrément ne procédait pas d'une cause économique, a violé les articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte de l'application combinée des articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1 alinéa 3 du Code du travail que la lettre notifiant au salarié son licenciement pour motif économique tout en lui proposant d'adhérer à une convention de conversion doit être motivée ; qu'à défaut d'énonciation d'un motif suffisamment précis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel ayant constaté l'absence d'énonciation de motif suffisant dans la lettre de licenciement, a pu décider que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'et pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le liquidateur fait encore grief à l'arrêt, d'avoir fait droit à la demande du salarié concernant le complément d'indemnité de préavis, en application de l'article 19 de la convention collective du travail des membres du personnel de direction des sociétés d'assurances, alors que, selon le moyen, la cour d'appel qui s'est contentée de se référer aux "fonctions exercées telles que décrites dans une attestation établie par M. Z..." et à la qualification attribuée par le contrat de travail, sans préciser quelles étaient ces fonctions, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de l'article 19 de la convention collective de travail ; alors, surtout qu'aux termes de l'article 3 de cette convention, ne bénéficient des dispositions de ladite convention que les membres placés dans une position hiérarchique les situant au-delà des conventions collectives de travail régissant les cadres ; que le contrat de travail de M. Y... précisait qu'en sa qualité le directeur commercial adjoint, il avait pour mission d'animer et de développer le réseau des courtier et de démarcher de nouveaux clients et de les adresser à la société ; que M. Z... confirmait que M. Y... avait pour mission de le seconder en développant rapidement un réseau d'intermédiaires ; que si de telles fonctions justifiaient la qualification de cadre, elles ne dépassaient pas la mission d'un simple cadre ; que la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé, au regard des fonctions exercées, que le niveau hiérarchique de l'exposant le plaçait au-dessus de la position cadre, a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé et de
l'article 1134 du Code civil ; alors que la cour d'appel, qui a fait application de la convention collective de travail des membres du personnel de direction des sociétés d'assurances du 15 février 1978, au seul motif que les fonctions exercés par l'exposant, telles que décrites par son supérieur, permettaient de le situer dans la catégorie du personnel concerné, sans cependant constater son caractère obligatoire en vertu de la loi ou de la volonté des parties à l'égard de la société PME Assurances, a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé, des articles L. 133-8 et L. 135-1 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil ; alors qu'en toute hypothèse, en cas d'application volontaire, les parties ne sont soumises aux dispositions d'une convention collective que dans la limite de leur accord ; que le contrat de travail prévoyait expressément en cas de rupture l'observation d'un préavis réciproque de trois mois ; que la cour d'appel, qui a écarté cette clause expresse au bénéfice de l'article 19 de la convention collective de travail des membres du personnel de direction des sociétés d'assurances à laquelle les parties ne se référaient même pas expressément et qui prévoyait un préavis de six mois, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et du texte susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé que les fonctions réellement exercées par M. Y..., comme la qualification attribuée par son contrat de travail, relevaient de la catégorie des membres du personnel de direction ; qu'elle a donc, à bon droit, décidé que la convention collective applicable au contrat de travail, était celle du travail du personnel de direction des sociétés d'assurances ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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