Cour d'appel, 22 août 2024. 24/00029
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00029
Date de décision :
22 août 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre des référés
N° RG 24/00029 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEX2
MINUTE N°24/00255
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 Août 2024
DEMANDERESSE :
Madame [S] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
DÉFENDEUR:
Monsieur [I] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ substitué par Maître Véronique HEINRICH, avocat au barreau de Metz
Nous Pierre CASTELLI, Président de chambre,assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière, à l'audience des référés du 16 Mai 2024 tenue publiquement, avons mis l'affaire en délibéré au 27 juin 2024, prorogé au 25 juillet 2024 puis au 22 Août 2024, et avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit, assisté de Sarah PETIT, greffière :
Par contrat du 5 avril 2021, M. [I] [U] a conclu avec Mme [S] [F] un contrat de location portant sur un logement situé [Adresse 1] à [Localité 5] (57) moyennant paiement d'un loyer mensuel révisable d'un montant de 675 € majoré d'une provision de 120 € sur les charges locatives.
Sur assignation de M. [I] [U], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz a par ordonnance de référé le 15 février 2024 :
- déclaré recevables les demandes de M. [I] [U] à l'encontre de Mme [S] [F],
- dit qu'il n'existe pas de contestations sérieuses opposables aux demandes formées par M. [I] [U],
- rejeté la demande d'expertise judiciaire formée par Mme [S] [F],
- rejeté les demandes de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice de jouissance formées par Mme [S] [F] qui se heurtent à une contestation sérieuse,
- rejeté la demande de réduction du montant du loyer formée par Mme [S] [F] qui se heurte à une contestation sérieuse,
- constaté qu'aucun élément des débats ne permet de retenir que Mme [S] [F] bénéficierait des effets d'une procédure de traitement de la situation de surendettement au sens du livre VII du code de la consommation,
- condamné à titre provisionnel Mme [S] [F] à payer à M. [I] [U] la somme de 18 126,50 € au titre des loyers, charges, indemnités d'occupation impayés et solde du dépôt de garantie, arrêtés au 18 décembre 2023, échéance de décembre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1890 € à compter de la délivrance du commandement de payer et sur le surplus à compter de la présente décision,
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail à compter du 17 février 2022 à minuit,
- dit n'y avoir lieu à accorder d'office des délais de paiement,
- ordonné en conséquence l'expulsion de Mme [S] [F],
- ordonné à Mme [S] [F] de libérer le logement et d'en restituer les clés dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance,
- dit que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux,
- condamné au besoin et à titre provisionnel Mme [S] [F] à payer à M. [I] [U] une somme équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation, soit la somme mensuelle de 804 €, le premier de chaque mois jusqu'à la libération des lieux, outre actualisation conformément au bail, étant précisé que l'indemnité sera due au prorata temporis de l'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois,
- condamné M. [I] [U] à remettre à Mme [S] [F] les quittances de loyer afférentes aux mois d'avril 2021 à janvier 2022, à l'exception des quittances des mois de novembre et décembre 2021 produites aux débats, sous astreinte financière de 20 € par jour de retard 15 jours après la signification de l'ordonnance,
- condamné Mme [S] [F] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, ainsi qu'à payer à M. [I] [U] la somme de 150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- constaté l'exécution provisoire de l'ordonnance.
Mme [S] [F] a relevé appel le 23 février 2024 de l'intégralité des dispositions de cette ordonnance.
Vu l'assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel de Metz délivrée le 24 avril 2024 à M. [I] [U], soutenue à l'audience, par laquelle Mme [S] [F], au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, demande de :
- arrêter l'exécution provisoire et ordonner le sursis à l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue le 15 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz,
- dire que les frais et dépens suivront le sort du principal.
Vu les conclusions du 14 mai 2024, reprises à l'audience, par lesquelles M. [I] [U] demande de :
rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de Mme [S] [F],
condamner Mme [S] [F] à payer à M. [I] [U] une somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [S] [F] aux dépens de l'instance.
Vu les débats ayant eu lieu à l'audience du 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit, elle ne peut être arrêtée en cas d'appel par le premier président statuant en référé que lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce et à titre liminaire, il convient de relever que conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut écarter l'exécution provisoire. Il est donc sans intérêt de déterminer si Mme [S] [F], qui a comparu en première instance puisqu'elle était représentée par un avocat, a ou non présenté des observations pour que soit écartée l'exécution provisoire, le juge de première instance ne pouvant en effet, en tout état de cause, faire droit à sa requête. Sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est par conséquent recevable.
En l'espèce, Mme [S] [F] explique qu'elle est mère célibataire de deux enfants, qu'elle n'a pas d'autres possibilités de logement et que la mise en 'uvre de la procédure d'expulsion serait manifestement disproportionnée compte tenu des nombreuses contestations sérieuses qu'elle a soulevées et de ses demandes reconventionnelles.
Cependant, il est constant que la mise en 'uvre de la seule procédure d'expulsion est insuffisante à caractériser un préjudice irréparable en l'absence de preuve de vaines recherches de logement. Mme [S] [F] ne démontre pas avoir effectué de telles recherches et il est rappelé, à cet égard, que celle-ci est ou peut être accompagnée par les services sociaux dans ses démarches visant à trouver un nouvel appartement dans le secteur public avec un loyer résiduel dont elle pourrait acquitter régulièrement le montant. Il est observé en outre que Mme [S] [F] n'allègue, ni ne justifie être dans l'incapacité de retrouver un travail de femme de ménage à temps partiel, travail qui, selon elle, majorait ses ressources de 450 € par mois avant qu'elle ne le perde, ce qui lui permettrait de se procurer un revenu supplémentaire et rendrait ainsi plus aisée la conclusion d'un contrat de bail avec un nouveau propriétaire.
L'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives découlant de l'exécution de l'ordonnance du 15 février 2024 n'est donc pas démontrée.
En conséquence et sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner la question de la présence de moyens suffisamment sérieux de nature à entraîner l'annulation ou la réformation de l'ordonnance du 15 février 2024, la demande de Mme [S] [F] est rejetée.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Mme [S] [F], qui succombe en la présente instance, est condamnée aux dépens.
L'équité commande en revanche de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [I] [U].
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et par décision non susceptible de pourvoi,
DECLARONS recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz le 15 février 2024 formée par Mme [S] [F] et la REJETONS,
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [S] [F] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 22 août 2024.
Le greffier le président de chambre
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