Tribunal judiciaire, 19 décembre 2023. 20/05393
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
20/05393
Date de décision :
19 décembre 2023
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 20/05393
N° Portalis 352J-W-B7E-CSHMN
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Juin 2020
JUGEMENT
rendu le 19 Décembre 2023
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] représenté par son syndic, la S.A.S. MICHEL HECTUS
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Isabelle GABRIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #U0004
DÉFENDEURS
Madame [J] [C] [N] veuve [L] [M]
[Adresse 7]
[Localité 2] (ESPAGNE)
représentée par Maître Christian DIAZ LOPEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P74
Maître [O] [E] [K]
(es qualité d’administrateur provisoire de la succession de Monsieur [H] [L] [M], désignée par ordonnance sur requête en date du 15 Mars 2019)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe THOMAS COURCEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0165
Décision du 19 Décembre 2023
8ème chambre
1ère section
N° RG 20/05393 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSHMN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Monsieur Julien FEVRIER, Juge
Madame Elyda MEY, Juge
assistés de Madame Lucie RAGOT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 27 Septembre 2023 tenue en audience publique devant Monsieur Julien FEVRIER, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
En raison de l’empêchement de la Présidente, la décision a été signée par l’un des juges qui en ont délibéré, en application de l’article 456 alinéa 1er du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
L'ensemble immobilier situé [Adresse 4] est constitué en copropriété, actuellement administrée par son syndic, la société MICHEL HECTUS.
[H] [L] [M] était propriétaire non occupant d'un appartement au 2ème étage, bâtiment B, de l'immeuble précité. Il est décédé le 10 mai 2016.
Par ordonnance du 15 mars 2019 et à la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], Maître [O] [E]-[K] a été désignée administratrice judiciaire à la succession de [H] [L] [M]. La mission a été prorogée par ordonnances des 19 mai 2020 et 5 mai 2021.
Se plaignant de désordres impactant les parties communes en provenance de l'appartement de [H] [L] [M] et invoquant des travaux engagés à frais avancés par la copropriété pour y mettre un terme, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble précité, représenté par son syndic en exercice, a assigné devant le tribunal Maître [O] [E]-[K] en qualité d'administratrice judiciaire à la succession de [H] [L] [M], ainsi que Mme [J] [L] [M] en qualité de conjointe survivante, ce par actes d'huissier de justice du 15 juin 2020.
Décision du 19 Décembre 2023
8ème chambre
1ère section
N° RG 20/05393 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSHMN
Par ordonnance du 19 octobre 2021, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Maître [E]-[K] au titre d'un défaut d'habilitation du syndic et d'une prescription, a déclaré recevables et non prescrites les demandes du syndicat des copropriétaires et a condamné Maître [E]-[K] à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
*
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 29 avril 2022, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1240 et suivants du code civil et des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et notamment son article 9, de :
- juger que feu [P] [M] représenté par Maître [O] [E]-[K] est responsable des désordres intervenus sur les parties communes, soit la structure porteuse du plancher haut du 1er étage et du mur d'échiffre au 2ème étage escalier B en raison de la défectuosité de ses installations sanitaires ;
- débouter purement et simplement Maître [O] [E]-[K], es qualité d'administrateur judiciaire de la succession de [H] [L] [M], de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter purement et simplement Mme [J] [L] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Maître [O] [E]-[K] en qualité d'administrateur judiciaire de la succession de [H] [L] [M] et le cas échéant in solidum avec Mme [J] [L] [M] à lui payer la somme de 55.083,64 € en réparation du préjudice subi ;
- condamner Maître [O] [E]-[K] en qualité d'administrateur judiciaire de la succession de [H] [L] [M] et le cas échéant in solidum avec Mme [J] [L] [M] à lui communiquer, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'exploit introductif d'instance, tous les justificatifs de la réalisation des travaux d'étanchéité et de mise aux normes des installations sanitaires au sein de l'appartement de feu [H] [L] [M] respectant les dispositions du règlement sanitaire de la ville de [Localité 8] ;
- condamner Maître [O] [E]-[K] en qualité d'administrateur judiciaire de la succession de [H] [L] [M] à lui payer la somme de 12.912 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- maintenir l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner Maître [O] [E]-[K] en qualité d'administrateur judiciaire de la succession de [H] [L] [M] en tous les dépens dont le montant pourra être recouvré par Maître Isabelle GABRIEL de la SELARL G2 & H, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
*
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 7 janvier 2022, Maître [O] [E]-[K] en qualité d'administrateur judiciaire de la succession de [H] [L] [M] demande au tribunal principalement de :
- mettre Maître [O] [E]-[K] en qualité d'administrateur judiciaire de la succession de [H] [L] [M] hors de cause ;
Subsidiairement
- débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de ses demandes ;
Dans tous les cas
- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à lui payer ès qualité la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du code de la procédure civile ;
- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] aux dépens de l'instance.
Par message RPVA du 26 septembre 2023, le conseil de Maître [O] [E]-[K] a indiqué au tribunal que la mission d'administration judiciaire de sa cliente avait pris fin le 19 mai 2023 et que les demandes dirigées contre elle ne pouvaient plus aboutir.
*
Bien que régulièrement assignée, Mme [J] [L] [M] n'a pas conclu.
*
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l'exposé des moyens de droit et de fait à l'appui de leurs prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 10 octobre 2022.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 27 septembre 2023, à laquelle une révocation de l'ordonnance de clôture a été sollicitée oralement afin de régularisation de la procédure du fait de la fin de mission de Maître [O] [E]-[K]. La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
Vu l'article 803 du code de procédure civile qui prévoit que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l'espèce, Maître [E]-[K] a indiqué au tribunal et à ses contradicteurs par message RPVA le veille de l'audience que sa mission d'administration judiciaire de la succession de [H] [L] [M] avait pris fin et que les demandes contre elle ès qualité ne pouvaient plus aboutir.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires demandeur, qui n'a pas eu le temps matériel de prendre des conclusions de révocation d'ordonnance de clôture dans l'intervalle, se trouve contraint de mettre à jour ses écritures.
Le dossier n'est effectivement plus en l'état.
Le respect du principe du contradictoire impose de révoquer d'office l'ordonnance de clôture et de renvoyer le dossier à la mise en état afin de régulariser la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe :
REVOQUE l'ordonnance de clôture du 10 octobre 2022 et ordonne la réouverture des débats ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 11 juin 2024 à 10h00 pour :
- actualisation des conclusions du syndicat des copropriétaires avant le 15 mars 2024 ;
- éventuelles répliques des défendeurs avant le 31 mai 2024 ;
- bien vouloir solliciter la clôture si le dossier est en état à la prochaine audience.
Fait et jugé à Paris le 19 Décembre 2023.
La Greffière Pour la Présidente empêchée,
Madame Elyda MEY, Juge
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