Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 2]
CS 90545
[Localité 3]
Chambre 4-6
N° RG 20/12681 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGVGE
Ordonnance n° 2023/M 167
APPELANT
Monsieur [N] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Céline FIALON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.A.S. SOCIÉTÉ D'ETUDES ET D'EQUIPEMENTS ELECTRIQUES (S.E .E.E) prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 4]
Demanderesse à l'incident représentée par Me Noëlle ROUVIER-DUFAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Estelle de REVEL, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Suzie BRETER, Greffier,
Après débats à l'audience du 07 Décembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 22 Décembre 2023, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 25 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Fréjus, saisi principalement par M. [N] [O] de demandes à l'encontre de la société d'Etudes et d'Equipements électroniques au titre des heures supplémentaires et de la contestation de son licenciement pour faute grave, a débouté M. [O] de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamné à payer à la société d'Etudes et d'Equipements électroniques la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [O] a fait appel de ce jugement le 17 décembre 2020.
Selon conclusions d'incident du 24 novembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la société d'Etudes et d'Equipements électroniques , a soulévé la péremption de l'instance et demande au conseiller de la mise en état:
- Déclarer l'instance périmée ;
- Rappeler que la péremption confère la force de la chose jugée au jugement rendu le 25 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Fréjus
- Débouter M.[O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner M. [O] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [O] aux dépens de première instance et d'appel.
La société expose que plus de deux années se sont écoulées depuis la notification de ses dernières conclusions le 27 avril 2021, de sorte que l'instance est périmée depuis le 27 avril 2023.
M. [O] n'a pas conclu.
SUR CE:
L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Constitue une diligence interruptive de péremption un acte manifestant la volonté d'une partie de poursuivre la procédure et qui est de nature à faire progresser l'affaire afin de faire aboutir le litige jusqu'à sa solution.
L'absence de diligences pendant deux ans ne peut être invoquée si les parties ne sont pas ou ne sont plus tenues à aucune diligence, notamment dans le cas où le magistrat chargé de la mise en état, après avoir constaté que l'affaire était en état, a fixé la date à laquelle celle-ci devait être plaidée.
Il est de jurisprudence constante que, dès lors que le conseiller de la mise en état n'a pas fixé l'affaire et que les parties n'ont pas pris d'initiative pour faire avancer l'instance ou obtenir une fixation dans un délai de deux ans à compter du dernier acte interruptif de péremption, la péremption de l'instance est acquise et qu'elle ne méconnait pas les exigences de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En l'espèce, il ressort du dossier de la procédure que le 17 décembre 2020, M. [O] a fait appel du jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 25 novembre 2020, qu'il a notifié des conclusions le 16 février 2021, que la société d'Etudes et d'Equipements électroniques a nitifié des conclusions le 27 avril 2021.
Il en résulte en conséquence qu'aucune des parties, dans le délai de deux ans à compter du 27 avril 2021, n'a accompli de diligences interruptives de péremption.
La société d'Etudes et d'Equipements électroniques est en conséquence fondée à soulever la péremption d'instance. Conformément à l'article 389 du code de procédure civile, il conviendra en conséquence de déclarer l'instance éteinte.
L'article 390 du même code prévoit que la péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié. Il conviendra par conséquent de dire que le jugement déféré est devenu définitif.
Il n'apparaît pas inéquitable de débouter la société d'Etudes et d'Equipements électroniques de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS la péremption de l'instance;
DECLARONS l'instance éteinte;
DISONS que le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 25 novembre 2020, rendu entre M. [N] [O] et la société d'Etudes et d'Equipements électroniques est définitif;
DEBOUTONS la société d'Etudes et d'Equipements électroniques de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS M. [N] [O] aux dépens.
Fait à [Localité 3], le 22 Décembre 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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