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Cour de cassation, 13 novembre 1991. 89-41.683

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-41.683

Date de décision :

13 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Société de Gestion et de Transactions, sise ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1989 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de M. X... Gabriel, Marie, demeurant Maison Billoud, Longefoy à Aime (Savoie), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 40 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que le second texte énonce que, si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce sur tous en premier ressort ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., qui était entré au service de la société de gestion et transactions (SGT) en qualité de négociateur le 1er juillet 1984 a donné sa démission le 18 février 1987 ; qu'après son départ de l'entreprise, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir la société SGT condamnée à lui payer les sommes de 8 492,30 francs, 3 833,30 francs et 1 000 francs à titre respectivement d'indemnité de congés payés, de prorata de 13ème mois et d'indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que la société a alors formé une demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour concurrence déloyale et sollicite une expertise pour chiffrer l'importance du détournement de clientèle réalisé par M. X... ; que, par jugement qualifié en dernier ressort, le conseil de prud'hommes a fait intégralement droit aux demandes du salarié et a débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par la société SGT contre cette décision, la cour d'appel, après avoir relevé que ladite société n'avait pas chiffré sa demande de dommages-intérêts pour laquelle elle avait sollicité une expertise et qu'il n'était dès lors pas possible de déterminer si cette demande portait sur une somme supérieure au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes alors applicable, a énoncé qu'une demande de dommages-intérêts est une demande chiffrable par nature, qu'il n'appartient pas à un plaideur de rendre à son gré un jugement susceptible d'appel et qu'une demande volontairement non évaluée ne saurait être considérée comme indéterminée ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans l'ignorance du montant du préjudice qu'il prétendait avoir subi et pour la fixation duquel il avait sollicité une expertise, l'employeur ne pouvait se voir reprocher de ne pas avoir chiffré sa demande de dommages-intérêts, que celle-ci présentait donc un caractère indéterminé en sorte que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. X..., envers la Société de Gestion et de Transactions, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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