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Tribunal judiciaire, 30 décembre 2024. 24/01776

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01776

Date de décision :

30 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 24/01776 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPII MI : 22/00001299 8 copies ORDONNANCE COMMUNE GROSSE délivrée le 30/12/2024 à la SELARL AVOCAGIR la SELAS CABINET LEXIA la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE la SCP RAFFIN & ASSOCIES l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND COPIE délivrée le 30/12/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le TRENTE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 25 novembre 2024, Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière. DEMANDERESSE La SMABTP -SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ès qualité d’assureur de la Société ADAM et de la Société ALM REALISATION société d’assurances mutuelles à cotisation variable dont le siège social est : [Adresse 9] [Localité 8] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES La Société GOLDFINGER anciennement LAABO ARCHITECTES SARL dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 10] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX La société ETBA THOMAS société à responsabilité limitée dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 4] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX La société ANCO SARL dont le siège social est : [Adresse 2] à [Localité 14] ( MARTINIQUE-97233) prise en son établissement secondaire ANCO ATLANTIQUE sis [Adresse 7] [Localité 10] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX INTERVENANTE VOLONTAIRE LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [13], sis [Adresse 3] à [Localité 11] représenté par son Syndic, la Société SQUARE & HASHFORD, SARL dont le siège social est sis [Adresse 6] à [Localité 10] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance du 11 juillet 2022, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur diverses non-conformités affectant l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 11] et désigné Monsieur [D] [C] pour y procéder, remplacé par Monsieur [O] [Z] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 19 octobre 2022. Suivant actes du 20 août 2024, la SMABTP ès qualité d’assureur des sociétés ADAM et ALM REALISATION a fait assigner la société GOLDFINGER, la société ETBA THOMAS et la société ANCO devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de - leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile - voir condamner les sociétés ETBA THOMAS, GOLDFINGER et ANCO à produire leurs attestations d’assurance responsabilité civile et décennale pour les années 2017 à 2022, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de l’ordonnance à intervenir. Au soutien de sa demande, la SMABTP ès qualité d’assureur des sociétés ADAM et ALM REALISATION expose que lors de la réunion d’expertise du 13 mars 2024 il serait apparu que trois sociétés n’avaient pas été attraites à la cause alors qu’elles faisaient partie de l’équipe de maîtrise d’oeuvre, et qu'il est donc nécessaire qu'elles soient attraites à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable. L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2024, au cours de laquelle la SMABTP ès qualité d’assureur des sociétés ADAM et ALM REALISATION a maintenu ses demandes. La société ETBA THOMAS et la société ANCO ont indiqué à la barre ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage. La société GOLDFINGER a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage et verse aux débats ses attestations d’assurance MAF pour les années 2017 à 2023. Le syndicat des copropriétaires de la [12] sollicite son intervention volontaire. Il y a dès lors lieu de statuer par décision contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’ordonnance commune : Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note aux parties, laissent apparaître que la mise en cause de la société GOLDFINGER, la société ETBA THOMAS et la société ANCO est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SMABTP ès qualité d’assureur des sociétés ADAM et ALM REALISATION justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [O] [Z]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. Sur la demande de communication de pièces : La SMABTP ès qualité d’assureur des sociétés ADAM et ALM REALISATION sollicite la condamnation des sociétés ETBA THOMAS, GOLDFINGER et ANCO à produire leurs attestations d’assurance responsabilité civile et décennale pour les années 2017 à 2022, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de l’ordonnance à intervenir. La société GOLDFINGER a produit ses attestations d’assurance MAF pour les années 2017 à 2023, la demande à son encontre est dès lors sans objet. Les sociétés ETBA THOMAS et ANCO n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de leur enjoindre de communiquer leurs attestations d’assurance responsabilité civile et décennale pour les années 2017 à 2022, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SMABTP ès qualité d’assureur des sociétés ADAM et ALM REALISATION, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; CONSTATE l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la [12], DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [O] [Z]  par ordonnance de référé du 11 juillet 2022 seront communes et opposables à la société GOLDFINGER, à la société ETBA THOMAS et à la société ANCO qui seront tenues d’y participer ; DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ; DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ; DIT que les sociétés ETBA THOMAS et ANCO devront communiquer leurs attestations d’assurance responsabilité civile et décennale pour les années 2017 à 2022, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois. DIT que la SMABTP ès qualité d’assureur des sociétés ADAM et ALM REALISATION conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président,

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