Texte intégral
MINUTE N°24/00403
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/00082 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FUGH
AFFAIRE : Société RANDSTAD C/ CPAM de la Vienne
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
Société RANDSTAD, S.A.S. - Gestion des Risques Professionnels - sise 62-64 Cours Albert Thomas -- 69371 LYON CEDEX 8,
représentée par Maître Nathalie MANCEAU, avocate au barreau de POITIERS ;
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 9,
représentée par Madame [Z] [K], munie d'un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 1er octobre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 19 novembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Céline SCHWEBEL, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT.
LE : 19/11/2024
Notifications à :
- Société RANDSTAD
- CPAM de la Vienne
Copie à :
- Me Nathalie MANCEAU
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [G] [S], salariée de la société RANDSTAD du 24 juin 2020 au 28 mai 2021 et du 9 septembre 2021 au 25 septembre 2021 en qualité d'agente de mécanicien monteur, est affiliée à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vienne (CPAM).
Le certificat médical initial établi le 25 mai 2021 mentionne "D+G# Canal carpien bilatéral avec indication chirurgicale".
Madame [S] a adressé à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle datée du 15 juin 2021 dans laquelle il était précisé "canal carpien opération le 21 juin 2021" et indiqué une première constatation médicale le 11 mai 2021.
Par courrier du 24 juin 2021, la CPAM a transmis à la société RANDSTAD la déclaration de maladie professionnelle et l'a informée du calendrier de la procédure d'instruction.
Le 12 octobre 2021, la CPAM a reconnu l'origine professionnelle de cette maladie mentionnée au tableau n° 57 des maladies professionnelles de l'annexe 2 du code de la sécurité sociale, et a ainsi informé la société RANDSTAD de sa prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La société RANDSTAD a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM le 12 novembre 2021 en contestation de la prise en charge de la maladie de Madame [S] du 11 mai 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 mars 2022, la société RANDSTAD a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA.
Lors de sa séance du 21 avril 2022, la CRA a rendu une décision explicite de rejet du recours de la société RANDSTAD.
L'affaire a été appelée à une première audience du 6 février 2024 et a fait l'objet d'un renvoi contradictoire au 1er octobre 2024, avec fixation d'un calendrier de procédure, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, la SAS RANDSTAD, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
constater que la Caisse Primaire a violé le principe du contradictoire en s'abstenant de produire l'intégralité des certificats médicaux en sa possession dans le cadre de l'instruction en violation de la procédure d'instruction prévue par les articles R. 461-9 et R. 441-14 du code de la sécurité sociales ; constater que la Caisse Primaire a violé le principe du contradictoire en privant l'employeur de la deuxième phase de consultation dans le cadre de l'instruction en violation de la procédure d'instruction prévue par l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale ; déclarer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [S] le 11 mai 2021 n°210511879 inopposable à la société RANDSTAD ainsi que les conséquences financières en découlant.A l'appui de ses prétentions, la SAS RANDSTAD a invoqué les articles R. 441-14 et R. 461-9 du code de la sécurité sociale ainsi que la jurisprudence pour faire valoir que la CPAM aurait dû lui communiquer l'ensemble des certificats médicaux de prolongation qu'elle possédait, et qu'il importait peu que ces certificats participent ou non à l'appréciation du caractère professionnel de la maladie. Elle a également soutenu qu'en prenant sa décision dès le premier jour de la phase de consultation passive, la Caisse n'a pas laissé à l'employeur le temps de consulter le dossier.
En défense, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne a demandé au tribunal de :
déclarer les écritures de la Caisse recevables et bien fondées ; juger que la société RANDSTAD était parfaitement informée des dates des différentes échéances de la procédure d'instruction ; juger que la Caisse a donné à l'employeur la possibilité de consulter les pièces du dossier et de faire valoir ses observations pendant un délai de 10 jours francs ; juger que la Caisse n'était pas tenue d'attendre l'expiration de la phase de "consultation passive" du dossier pour notifier sa décision ; juger que la Caisse n'était pas tenue de mettre les certificats médicaux de prolongation à la consultation du dossier par l'employeur ; juger que le principe du contradictoire a été respecté par la Caisse ; En conséquence,
juger la décision de prise en charge de la Caisse du 12 octobre 2021 opposable à la société RANDSTAD ; débouter purement et simplement la société RANDSTAD de son recours.
Au soutien de ses intérêts, la CPAM de la Vienne s'est fondée sur les articles R. 441-14 et R. 461-9 du code de la sécurité sociale ainsi que sur la jurisprudence pour affirmer que les certificats médicaux de prolongation n'avaient pas à figurer dans le dossier consultable par l'employeur puisqu'ils ne lui font pas grief. Elle a en outre soutenu ne pas avoir méconnu le principe du contradictoire en rendant sa décision le premier jour de la phase de consultation passive dès lors qu'à cette date, les parties ne pouvaient plus formuler d'observations, mais qu'elles avaient auparavant disposé d'un délai de 10 jours pour le faire.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article R. 461-9 III du code de la sécurité sociale prévoit notamment que : "A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations."
Sur le contenu du dossier :
L'article R. 441-14 du même code dispose notamment que le dossier mentionné à l'article R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend : "2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;".
A cet égard, il convient de rappeler que la caisse respecte le principe du contradictoire dès lors que le dossier mis à disposition de l'employeur contient l'ensemble des éléments sur lesquels elle entend s'appuyer pour prendre sa décision, ce qui ne saurait inclure les certificats médicaux de prolongation établis postérieurement. En effet, ces certificats médicaux emportent des conséquences uniquement sur la durée de l'incapacité de travail avant guérison ou consolidation de la victime et donc sur la durée de la prise en charge, et non sur la qualification de la maladie déclarée par le salarié. Par ailleurs, ils sont susceptibles de contenir des éléments relevant du secret médical et n'ont par conséquent pas à être communiqués à l'employeur qui conteste l'imputabilité de la maladie au travail.
En l'espèce, le fait que les certificats médicaux de prolongation ne figuraient pas dans le dossier mis à disposition de l'employeur est donc sans incidence sur la régularité de la procédure.
Par conséquent, la SAS RANDSTAD sera déboutée de sa demande d'inopposabilité fondée sur ce moyen.
Sur la consultation passive :
L'article R. 441-8 II du code de la sécurité sociale prévoit que "La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation".
L'article R. 461-9 III cité ci-dessus institue ainsi une procédure d'instruction contradictoire, pendant laquelle les parties peuvent présenter leurs observations pendant un certain délai, puis, une fois cette première phase achevée, consulter le dossier sans plus présenter d'observation. En effet, cette mise à disposition du dossier, après la phase de consultation contradictoire, a uniquement pour objet de permettre la prise de connaissance des éventuelles observations figurant dans le dossier, sans possibilité d'ajouter un nouvel élément ni de formuler aucune observation.
Ainsi, seul un manquement au délai règlementaire de 10 jours francs pourrait conduire à l'inopposabilité puisqu'il constitue le délai au cours duquel l'employeur peut formuler des observations. En revanche, l'impossibilité de consulter le dossier lors de la phase de consultation passive n'a pas d'incidence sur la régularité de la prise en charge de l'accident.
En l'espèce, le 24 juin 2021, la CPAM de la Vienne a adressé à l'employeur un courrier lui demandant de compléter dans un délai de 30 jours un questionnaire à sa disposition sur le site https://questionnaires-risquespro.ameli.fr, l'informant de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 30 septembre 2021 au 11 octobre 2021, directement en ligne ou sur le même site internet, et l'informant qu'au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu'à la décision qui interviendrait au plus tard le 20 octobre 2021.
La SAS RANDSTAD a, à ce titre, consulté les pièces le 30 septembre 2021 sans formuler d'observation.
En notifiant la prise en charge de la maladie professionnelle le 12 octobre 2021, la Caisse n'a pas enfreint le principe du contradictoire vis-à-vis de l'employeur, dès lors qu'elle a pris sa décision à l'issue du délai pendant lequel l'employeur pouvait formuler des observations. Le fait que l'employeur n'ai plus eu accès au dossier à compter de ce moment, quand bien même il s'agit du premier jour de la phase de consultation passive, ne peut donc conduire à l'inopposabilité de la prise en charge.
La SAS RANDSTAD sera dès lors déboutée de sa demande d'inopposabilité fondée sur ce moyen.
Sur les dépens :
La société RANDSTAD, partie perdante, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DEBOUTE la SAS RANDSTAD de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS RANDSTAD aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, La Présidente,
O. PETIT N. BRIAL
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