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Cour d'appel, 15 décembre 2014. 13/01431

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/01431

Date de décision :

15 décembre 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 13/ 01431 AFFAIRE : Mme Béatrice X... C/ M. Yannick Y... J-C. S/ E. A demande d'indemnisation pour enrichissement sans cause Grosse délivrée à Me ARMAND et Me COURTET-GOUT, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 15 DECEMBRE 2014 --- = = = oOo = = =--- Le QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Béatrice X... de nationalité Française née le 20 Janvier 1984 à TULLE (19000) Profession : Lingère, demeurant ...-19200 ALLEYRAT représentée par Me LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE, Me ARMAND, avocat au barreau de TULLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 7484 du 17/ 03/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'un jugement rendu le 24 OCTOBRE 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE ET : Monsieur Yannick Y... de nationalité Française né le 07 Juin 1981 à TULLE (19) (19000), demeurant ...-19250 MEYMAC représenté par Me Martine GOUT, avocat au barreau de TULLE, Me COURTET-GOUT, avocat au barreau de TULLE INTIME --- = = oO § Oo = =--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 novembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 15 décembre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 octobre 2014. A l'audience de plaidoirie du 17 novembre 2014, la Cour étant composée de Monsieur SABRON, Président de chambre, de Madame MISSOUX et de Monsieur SARRAZIN, Conseillers assistés de Madame AZEVEDO, Greffier, Monsieur SABRON a été entendu en son rapport, Maîtres ARMAND et COURTET-GOUT, avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 décembre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Madame Béatrice X...et M. Yannick Y...ont vécu en concubinage de novembre 2002 à juillet 2009, date à laquelle ils se sont séparés. Pendant les sept années de leur vie commune, ils ont résidé à SAINT SALVADOUR, dans un logement loué par M. Y..., puis, à compter du mois de septembre 2003, dans le logement de fonction de ce dernier, situé à MEYNAC. Trois prêts ont été contractés conjointement et solidairement auprès de la CAISSE D'EPARGNE DU LIMOUSIN par les deux concubins qui avaient une passion commune pour les motos : - le 14 juin 2006, un prêt de 11 100 ¿ qui a été affecté à l'achat d'une moto KAWASAKI ZX10R dont le principal utilisateur était M. Y..., sa compagne n'ayant pas alors le permis moto ; ce véhicule a été mis hors d'usage à la suite d'un accident et la MAIF qui l'assurait à versé une somme de 9 564 sur le compte bancaire de Madame X...le 23 août 2007 ; - le 18 janvier 2008, un prêt de 13 000 ¿ remboursable sur 120 mois et qui a servi à l'acquisition d'une moto KAWASAKI ZX7R au prix de 5 000 ¿, destinée à M. Y..., et d'une moto KAWASAKI Z 750 au prix de 4 500 ¿, destinée à Madame X...; - le 13 septembre 2008, alors que le dernier de ces véhicules avait été ramené au vendeur qui avait remboursé la somme de 4 500 ¿, un prêt de 9 000 ¿ qui a servi à l'acquisition de deux nouvelles motos, une YAMAHA PISTE RB d'un prix de 5 000 ¿, destinée à M. Y..., et une HONDA CBR 600, acquise au prix de 5 300 ¿ pour remplacer la moto KAWASAKI Z 750 qui avait été destinée à sa compagne. Par acte du 31 mars 2011, Madame Béatrice X...a fait assigner M. Yannick Y...devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BRIVE pour obtenir sur le fondement de l'enrichissement sans cause le remboursement de diverses sommes afférentes au remboursement du solde du premier prêt dont les échéances avaient été prélevées sur son compte, aux cotisations d'assurance de la moto achetée au moyen de ce prêt, à l'achat d'un ordinateur, à la moitié du prix de la seconde moto acquise par son compagnon et au remboursement d'impôts dont elle soutenait s'être acquittée pour le compte de celui-ci. M. Y...a sollicité le rejet de ces demandes et formé des demandes reconventionnelles en exposant, notamment, que les second et troisième prêts de la CAISSE d'EPARGNE avaient été remboursés par lui seul. Le juge aux affaires familiales a par jugement du 24 octobre 2013 : - condamné M. Y...à rembourser à Madame X...la somme de 1 535, 34 ¿ au titre de la partie du prix de la moto KWASAKI ZX10R restée à sa charge, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ; - débouté Madame X...de ses autres demandes ; - condamné cette dernière à rembourser à M. Y...la somme de 5 300 ¿ représentant le prix de la moto CBR HONDA 600 conservée par elle, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2011, date de la demande en justice ; - débouté M. Y...de ses demandes en remboursement d'un appareil photo numérique, du prix de gants et d'un blouson moto, de frais vétérinaires et de la moitié des loyers de la période de novembre 2002 à août 2003 ; - débouté les parties de leurs demandes respectives en dommages-intérêts ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Madame Béatrice X...aux entiers dépens. Celle-ci a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 6 novembre 2013. M. Yannick Y...a formé par conclusions un appel incident. ** Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 31 juillet 2014, Madame Béatrice X...demande à la cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. Y...à lui payer la somme de 1 535, 34 ¿ en remboursement de la partie du prix de la moto KAWASAKI ZX10R qui a été financé au moyen du premier prêt de la CAISSE D'EPARGNE, en date du 14 juin 2006 ; - de l'infirmer pour le surplus et de condamner M. Y...à lui payer les sommes de : -1 255, 92 ¿ en remboursement des cotisations d'assurance afférentes à cette moto ; -1 586, 25 ¿ en remboursement du prix d'un ordinateur acquis par l'intimé au moyen d'un prêt dont elle a assuré le remboursement ; -2 750 ¿ en remboursement de la moitié du prix de la moto KAWASAKI ZX7R acquise au prix de 5 500 ¿ au moyen du second prêt du 13 janvier 2008 ; -1385 ¿ en remboursement de sommes dont elle s'est acquittée pour le compte de son compagnon auprès du TRESOR PUBLIC ; -5 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral. Elle sollicite enfin une indemnité de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 1er octobre 2014, M. Yannick Y...demande quant à lui : - de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Madame X...à lui rembourser la somme de 5 300 ¿ représentant le prix de la moto HONDA CBR 600 conservée par elle et dont il s'est acquitté seul ; - de le confirmer en ce qu'il a débouté Madame X...de ses autres demandes ; - d'infirmer pour le surplus le jugement et de condamner Madame X...à lui payer les sommes de : -189, 01 ¿ en remboursement du prix d'un appareil photo numérique ; -331, 03 ¿ en remboursement du prix d'un blouson et de gants de moto ; -379, 21 ¿ en remboursement du prix d'équipements de moto ; -1 525 ¿ représentant la moitié des loyers dont il s'est acquitté de novembre 2002 à août 2003 ; -429, 52 ¿ en remboursement de frais de dentiste personnels ; -375, 80 ¿ en remboursement de frais médicaux personnels ; -405, 81 ¿ en remboursement de la moitié des frais vétérinaire afférents au chien labrador nommé SNIPER ayant appartenu au couple ; -5 000 ¿ à titre de dommages-intérêts. Il sollicite enfin une indemnité de 4 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LES MOTIFS DE LA DECISION Les demandes de Madame Béatrice X... Il n'est pas contesté que Madame X...s'est acquittée seule du remboursement du prêt de 11 100 ¿ du 14 juin 2008 qui a été entièrement affecté à l'achat d'une moto KAWASAKI ZX10R dont M. Y...était le propriétaire et seul utilisateur. Les échéances de ce prêt ont été prélevées sur le compte de Madame X...qui en a remboursé le solde après que la MAIF qui assurait la moto lui ait versé, en août 2007, une somme de 9 564 ¿ à la suite d'un accident qui a casé le classement du véhicule en épave. L'avantage que Madame X...a retiré de l'utilisation du logement et de la voiture automobile de son concubin ne peut pas justifier une telle dépense au regard des ressources de l'appelante et du fait que, ne disposant pas à l'époque du permis moto, elle n'a pu bénéficier à titre personnel du bien financé. C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que Madame X...était en droit de réclamer sur le fondement d'un enrichissement sans cause le remboursement de la somme de 1 535, 34 ¿ qui était restée à sa charge au titre du financement de l'achat du véhicule de son concubin après le versement de l'indemnité d'assurance. C'est également Madame X...qui, bien que la moto ait appartenu à son concubin qui en était le seul utilisateur, l'a assurée et s'est acquittée des cotisations d'assurance, raison pour laquelle c'est à elle que la MAIF a versé l'indemnité de valeur vénale à la suite de la destruction du véhicule dans un accident. L'appelante est ainsi en droit de réclamer sur le même fondement le remboursement de la somme de 1 255, 92 ¿ dont elle s'est acquittée sans cause au titre de ces cotisations ; il y a lieu de réformer le jugement sur ce point. ** En ce qui concerne l'ordinateur qui a été acheté par M. Y...et payé par lui au moyen d'un chèque du 27 septembre 2006, prélevé sur son compte le 6 octobre 2006, il est exact que, sur le même compte, apparaît au crédit à la date du 2 octobre 2006 une somme équivalente, de 1 541 ¿, versée par une société CEFI. Il est dés lors probable que cet ordinateur ait été acheté par M. Y...au moyen d'un prêt. Toutefois, rien ne permet de prouver que la somme de 1 586, 25 ¿ qui figure au débit du compte de Madame X...à la date du 30 octobre 2006 et correspond à un chèque libellé par cette dernière le 25 octobre 2007 à l'ordre d'une société NATIXIS FINANCEMENT ait été affectée au remboursement d'un prêt contracté par M. Y.... L'appelante ne produit aucune pièce de nature à démonter qu'il ait existé une corrélation entre ces mouvements sur les deux comptes. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'appelante de ce chef de demande. Il en est de même des dispositions du jugement qui ont débouté Madame X...de sa demande de remboursement de la moitié du prix d'achat de la moto KAWASAKI ZX7R acquise en février 2008 au prix de 5 500 ¿ par M. Y...qui, cette fois, justifie qu'il s'est acquitté seul du prêt de 13 000 ¿ contracté le 18 janvier 2008 pour l'achat de cette moto qui lui était destinée et d'une moto KAWASAKI Z 750, d'un prix de 4 500 ¿, destinée à sa compagne. Le tableau d'amortissement de ce prêt pour lequel Madame X...avait la qualité de co-emprunteur est au nom de M. Y..., comme les correspondances de la banque, et les mensualités ont été prélevées sur son compte bancaire. Elles le sont toujours actuellement, de telle sorte que le risque évoqué par l'appelante d'être poursuivie en tant que co-emprunteur solidaire n'est pas à ce jour réalisé, ce d'autant moins que la restitution du prix de la moto destinée à Madame X...par le vendeur auquel ce véhicule a été ramené a permis de solder ce prêt. En tout état de cause, l'appelante qui n'a pas participé au remboursement du prêt qui a permis l'acquisition de cette moto n'est pas fondée à réclamer le remboursement de la moitié de son prix. Par ailleurs rien ne démontre que les sommes dont Madame X...s'est acquittée par quatre chèques de 363, 280, 378 et 370 ¿ au profit du TRESOR PUBLIC l'aient été pour le compte de M. Y...qui justifie s'être acquitté de ses impôts. Enfin, la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral est dénuée de fondement en l'absence de comportement fautif de M. Y...susceptible de justifier la réparation d'un préjudice de ce type. Les demandes de M. Yannick Y... Celui-ci justifie qu'il s'est également acquitté seul du prêt de 9 000 ¿ contracté le 13 septembre 2008 qui a permis, à l'aide des 4 500 ¿ restitués sur la vente de la moto KAWASAKI Z 750, d'acheter une moto YAMAHA PISTE RB qui lui était destinée et une moto HONDA CBR 600 destinée à sa compagne, remplaçant celle dont la vente avait été résolue. En effet les mensualités de ce prêt ont été prélevées sur le compte bancaire personnel de M. Y..., ce que ne conteste pas l'appelante qui relève simplement qu'en sa qualité de co-emprunteur solidaire, elle peut être recherchée par le prêteur en cas de défaillance de son ancien compagnon. Toutefois, M. Y...n'a jamais cessé de s'acquitter des mensualités de ce prêt qui vient à son terme puisqu'il a été contracté le 13 septembre 2008 pour une durée de six ans. Madame X...reconnaît expressément, à la page 9 de ses conclusions déposées le 31 juillet 2014, qu'elle est restée en possession de la moto HONDA CBR 600 après la séparation. Il n'est pas démontré au regard de l'importance du montant de l'obligation contractée par M. Y...qui ne dispose pas d'un salaire élevé que la moto KAWASAKI Z 750 dont le remboursement du prix a permis d'acheter en remplacement le véhicule conservé par l'appelante ait été acquis avec une intention libérale, libérant cette dernière de toute participation au financement de ce bien. Si cette moto avait été un cadeau de M. Y..., son achat n'aurait pas été financé au moyen d'un emprunt conjoint engageant solidairement les deux concubins. Cette solidarité oblige au contraire l'appelante à rembourser à M. Y...la moitié du prix du bien qu'elle a conservé pour son usage exclusif. C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a condamné Madame X...à rembourser à M. Y...sur le fondement de l'enrichissement sans cause la somme de 5 300 ¿ représentant la somme dont ce dernier s'est appauvri pour financer le prix d'acquisition d'un véhicule qui se trouve, depuis la séparation, dans le patrimoine de son ancienne compagne. En revanche, les dépenses qui ont été faites par M. Y...au profit de Madame X...pour l'acquisition d'un blouson et de gants de moto, d'équipements de moto, d'un appareil photo numérique et de frais médicaux ou de dentiste sont présumées avoir leur cause dans l'intention libérale dés lors qu'elles ont été spontanément acquittées pendant la vie commune à une époque à laquelle des sentiments liaient les concubins. M. Y...doit être débouté de ces demandes et c'est à juste titre que le premier juge a rejeté celles qui concernent le blouson, les gants de moto et l'appareil photo numérique. Le jugement doit être confirmé, également, en ses dispositions qui ont débouté M. Y...de sa demande de remboursement de la moitié des loyers du logement dans lequel, de novembre 2002, date du début du concubinage, au mois d'août 2003, date après laquelle il a bénéficié d'un logement de fonction, ce dernier a accueilli sa compagne. Le concubinage ne crée pas d'obligations réciproques et le fait pour M. Y...d'avoir continué de s'acquitter du loyer du logement qu'il a ouvert à sa compagne n'est pas un enrichissement sans cause. M. Y...demande enfin le remboursement de la moitié des frais de vétérinaire, frais importants puisqu'ils se sont élevés à 811, 62 ¿, qu'il a exposés à la fin de la vie du chien labrador dénommé SNIPER. Les attestations des époux D...(s ¿ ur et beau frère de M. Y...) et une photographie montrant les deux concubins en compagnie de ce chien établissent qu'ils l'ont acquis ensemble et qu'ils avaient pour lui une égale affection. Par ailleurs, les frais vétérinaires exposés à la fin de sa vie l'ont été en janvier 2009, alors que les concubins venaient de se séparer. Ce n'est pas l'intention libérale qui peut expliquer que M. Y...s'en soit acquitté seul. Il y a lieu de réformer le jugement sur ce point et de condamner Madame Béatrice X...à indemniser M. Yannick Y...de la moitié de ces frais, soit la somme de 405, 81 ¿. M. Y...est tout aussi infondé que son ancienne compagne en sa demande de dommages-intérêts que ne justifie aucun comportement fautif. Il n'y a pas lieu, les parties échouant l'une et l'autre partiellement en leurs demandes respectives, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour la même raison, les parties conserveront la charge des sommes qu'elles supportées au titre des dépens, aussi bien en première instance qu'en appel. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf celles relatives aux cotisations d'assurance réglées par Madame X...et aux frais vétérinaires supportés par M. Y.... Statuant à nouveau sur ces deux points ; Condamne M. Yannick Y...à rembourser à Madame Béatrice X...la somme de 1 255, 92 ¿ au titre des cotisations d'assurance afférentes à la moto KAWASAKI ZX10R acquise au moyen du prêt du 14 juin 2006 dont Madame X...a remboursé les échéances. Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2011, date de l'assignation. Condamne Madame Béatrice X...à rembourser à M. Yannick Y...la somme de 405, 81 ¿ représentant la moitié des frais de vétérinaire réglés par celui-ci en juillet 2009, ce avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2011, date de sa première demande. Déboute M. Y...de ses demandes complémentaires relatives au remboursement du prix d'équipements moto, de frais médicaux et de frais de dentiste. Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Réformant le jugement sur les dépens de première instance, dit que les parties conserveront la charge des sommes qu'elles ont exposés à ce titre en appel mais, également, en première instance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J-C. SABRON.

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