Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14181 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIESZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2023 du TJ de FONTAINEBLEAU - RG n° 20/00446
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Madame [M] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.A.R.L. INSTITUT MAP'UP
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentés par Me Jérémy ARMET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0351
à
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [U]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Olivier ROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C0210
S.A.S. SQUAIR, prise en la personne de M. [G] [L]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Emanuel DUPONT DE DINECHIN, avocat au barreau de PARIS, toque : T01
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 23 Novembre 2023 :
Par jugement du 15 février 2023, le tribunal judiciaire de Fontainebleau a :
- prononcé la nullité de l'acte de cession de la créance de 300.000 euros signé le 20 décembre 2018 par M. [U] ;
- condamné M. [W], Mme [Y] et la société Sarl Institut Map'Up à payer solidairement à M. [U] la somme de 300.000 euros à titre de remboursement du prêt qu'il a consenti, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la signification du jugement ;
- dit que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter d'un délai de 18 mois après le consentement du prêt, soit à partir du 30 juin 2020 ;
- condamné M. [W], Mme [Y] et la société Sarl Institut Map'Up à payer à M. [U] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- débouté M. [U] de sa demande de rémunération au titre de travaux effectués pour le compte de la Sarl Institut Map'Up ;
- condamné M. [W], Mme [Y] et la société Sarl Institut Map'Up à payer à M. [U] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [W], Mme [Y] et la société Sarl Institut Map'Up à payer à la Sas Squair prise en la personne de M. [L] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [W], Mme [Y] et la société Sarl Institut Map'Up de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [W], Mme [Y] et la société Sarl Institut Map'Up aux entiers dépens ;
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 8 mars 2023, M. [W], Mme [Y] et la Sarl Institut Map'Up ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 22 avril 2023, M. [U] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident visant à voir radier l'affaire du rôle pour défaut d'exécution.
Par actes des 12 et 18 septembre 2023, M. [Z] [W], Mme [M] [Y] et la Sarl Institut Map'Up ont fait assigner M. [U] et la société Squair devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin :
- à titre principal, de faire constater l'offre d'acquisition et l'acceptation par M. [W], Mme [Y] et la Sarl Institut Map'Up relative à la vente de leur bien immobilier sis [Adresse 2] et [Adresse 4] [Localité 9], en conséquence de se voir autorisés à consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations les sommes correspondant aux condamnations pécuniaires prononcées par le jugement du 15 février 2023 dans un délai de deux mois à compter de la date de la délivrance de la copie exécutoire de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 15 février 2023,
- à titre très subsidiaire, de voir ordonner que l'exécution provisoire du jugement soit subordonnée à la constitution par M. [U] d'une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitution ou réparations consécutives à l'arrêt de la cour d'appel de Paris à intervenir, et ce dans le délai de deux mois à compter de la date de la délivrance de la décision à intervenir.
- en tout état de cause d'obtenir la condamnation solidaire de M. [U] et de la société Squair à leur payer la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens.
Par ordonnance d'incident en date du 15 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision du premier président de la cour d'appel de Paris suite à l'assignation délivrée par acte de la Sarl Leroi et Associés du 18 septembre 2023, tendant à l'aménagement et, subsidiairement, à l'arrêt de l'exécution provisoire des dispositions du jugement critiqué, dit que la procédure sur incident se poursuivra à l'initiative de la partie la plus diligente sur production de la décision du premier président de la cour d'appel, et réservé pour le surplus.
Se référant à leurs conclusions soutenues oralement à l'audience du 23 novembre 2023, M. [W], Mme [Y] et la Sarl Institut Map'Up, se prévalant des articles 514-5, 521 et 523 du code de procédure civile, maintiennent leurs demandes telles que formulées dans leur acte introductif d'instance.
M. [U] se prévaut de ses conclusions soutenues oralement, pour demander au visa des articles 514-1, 521, 524, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
- à titre principal, déclarer irrecevables les demandes de M. [W], Mme [Y] et la Sarl Institut Map'Up,
- à titre subsidiaire, déclarer irrecevable la demande principale d'autorisation de procéder à une consignation, faute pour eux d'avoir demandé que le séquestre se libère mensuellement d'une certaine somme au profit de M. [U], déclarer irrecevable la demande subsidiaire tendant à voir ordonner que l'exécution provisoire soit subordonnée à la constitution par M. [U] d'une garantie réelle ou personnelle,
- en tout état de cause, déclarer irrecevable la demande subsidiaire d'arrêt de l'exécution provisoire, débouter M. [W], Mme [Y] et la Sarl Institut Map'Up de l'intégralité de leurs demandes et les condamner solidairement à lui payer la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens.
La société Squair indique que "le risque de réformation sur la nullité est très relatif" et qu'elle s'en rapporte donc sur la demande présentée par les requérants.
MOTIFS
Sur l'aménagement de l'exécution provisoire
M. [U] ne peut valablement conclure à l'irrecevabilité de la demande de consignation au motif que le conseiller de la mise en état a été saisi le 22 avril 2023 d'une demande de radiation de l'appel pour défaut d'exécution du jugement et qu'à cette date sa compétence a succédé à celle du premier président alors que le premier président est seul compétent pour prendre les mesures d'aménagement de l'exécution provisoire prévues par l'article 521 du code de procédure civile.
La demande de consignation est donc recevable.
En vertu de l'article 521 du code de procédure civile, "la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine."
Les développements de M. [U] sur l'irrecevabilité de la demande de mise en place du séquestre sont inopérants, aucune demande en ce sens n'étant formée par les requérants.
La possibilité d'aménager l'exécution provisoire prévue par l'article 521 n'est pas subordonnée à la condition que cette exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile. Elle n'est toutefois pas de droit et relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.
En l'espèce, il ressort des éléments de la cause :
- que par courrier officiel de Maître Armet, avocat des requérants en date du 21 avril 2023, transmis par voie électronique le même jour à Maître Roux, avocat de M. [U], ce dernier a été informé d'une part de la mise en vente de l'appartement de M. [W], Mme [Y] et la Sarl Institut Map'Up depuis le 3 avril 2023 afin de leur permettre de disposer de liquidités pour régler les causes du jugement et d'autre part de la proposition de ces derniers de consigner le prix de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignation,
- que le lendemain, soit le 22 avril 2023, M. [U] a notifié à M. [W], Mme [Y] et la Sarl Institut Map'Up des conclusions d'incident aux fins d'obtenir la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement,
- que les requérants ont renouvelé par courrier électronique du 11 août 2023 leur intention de consigner les sommes dues en exécution du jugement auprès de leur notaire en charge de la vente immobilière.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d'accueillir la demande de M. [W], Mme [Y] et la Sarl Institut Map'Up et de les autoriser à consigner le montant des condamnations prononcées contre eux incluant les intérêts au taux légaux à compter du 30 juin 2020, soit la somme de 362.617,65€.
Cette consignation s'effectuera auprès de la Caisse des dépôts et consignations, aux frais de M. [W], Mme [Y] et la Sarl Institut Map'Up ainsi qu'il sera précisé au dispositif.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'instance ayant été engagée dans l'intérêt de M. [W], Mme [Y] et la Sarl Institut Map'Up, ceux-ci supporteront les dépens exposés dans le cadre de cette procédure. Ils seront condamnés in soldidum à verser à M. [U] somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la demande de consignation recevable,
Autorisons M. [Z] [W], Mme [M] [Y] et la Sarl Institut Map'Up à consigner la somme de 362.617,65€ € auprès de la Caisse des dépôts et consignations, à leurs frais, dans un délai de 45 jours à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans ce délai, l'exécution provisoire retrouvera son entier effet,
Disons que la Caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l'arrêt de la cour d'appel statuant sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Fontainebleau du 15 février 2023 et de sa signification,
Disons qu'en contrepartie de la consignation des fonds l'exécution provisoire ne pourra être poursuivie,
Condamnons M. [Z] [W], Mme [M] [Y] et la Sarl Institut Map'Up in solidum à payer à M. [U] la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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