Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 24/01037
N° Portalis
DBVL-V-B7H-URDU
(Réf 1ère instance : 21/00475)
Mme [L] [A] [M] [J] épouse [T]
C/
Mme [K] [W] [N] [J]
M. [D] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Marie-Claude COURQUIN lors des débats et Madame Elise BEZIER lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 18 juin 2024
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 novembre 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 22 octobre 2024
APPELANTE
Madame [L] [A] [M] [J] épouse [T]
Née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Vincent ARNAUD de la SELARL VINCENT ARNAUD, Plaidant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Madame [J] [K]
Née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Audrey CHEFNEUX de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de TOURS
Monsieur [D] [E]
Né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 10]
signifié le 13 mars à étude
ni comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
1. [Y] [F], divorcée [J], pacsée [E], est décédée le [Date décès 3] 2020, laissant derrière elle deux filles, Mme [K] [J] et Mme [L] [J].
2. [Y] [F] avait procédé à la rédaction d'un testament le 29 juin 2020, qu'elle a transmis à Me [Z] [C], notaire à [Localité 13], dans lequel elle lègue ses biens mobiliers et immobiliers à sa fille Mme [K] [J] qu'elle désigne également comme exécutrice testamentaire et non à son autre fille Mme [L] [J] qui aurait été 'incorrecte lors de la succession de leur père [H] [J] en décembre 2010' et qui aurait été aidée de manière importante par sa mère au moment de l'achat de sa maison en 2003.
3. Le 28 janvier 2021 Me [C] a communiqué le testament à Mme [L] [J].
4. Mme [L] [J] conteste ce testament car elle estime qu'il a été dicté par sa soeur qui aurait profité de l'affaiblissement de leur mère suite à sa maladie.
5. Par acte d'huissier du 17 mars 2021, Mme [L] [J] a fait assigner Mme [K] [J] devant le tribunal judicaire de Saint Brieuc afin :
- d'annuler le testament du 29 juin 2020,
- de condamner Mme [K] [J] à lui payer les sommes de :
* 15.000 € à titre de dommages et intèrêts pour avoir déterminé leur mère à rédiger un testament en sa faveur,
* 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [K] [J] aux entiers dépens.
6. Le 1er décembre 2021, M. [D] [E], dernier compagnon de la défunte, est intervenu volontairement à l'instance.
7. Dans des conclusions d'incident notifiées le 2 février 2022, Mme [L] [J] et M. [E] ont demandé au juge de la mise en état d'ordonner une mesure d'expertise médicale psychiatrique sur pièce et de déterminer si, à la date de la rédaction du testament, la défunte était saine d'esprit ou en situation d'insanité mentale.
8. Par ordonnance du 27 septembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint Brieuc a :
- débouté Mme [L] [J] et M. [E] de leur demande d'expertise judiciaire,
- condamné Mme [L] [J] et M. [E] à payer à Mme [K] [J] une somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles,
- condamné Mme [L] [J] et M. [E] aux dépens de l'incident,
- renvoyé l'examen du dossier à l'audience de la mise en état virtuelle du 9 janvier 2023 à 17h00 pour conclusions au fond de Mme [L] [J] et de M. [E].
9. Pour rejeter les demandes de Mme [L] [J] et M. [E], le juge de la mise en état retient, d'une part, que la de cujus avait modifié à plusieurs reprises ses dispositions testamentaires par le passé et avait déjà entendu avantager sa fille [K], le fait qu'elle en fasse sa légataire universelle par testament du 29 juin 2020 ne démontrant pas qu'elle aurait fait l'objet d'une contrainte alors qu'elle était en état de faiblesse et, d'autre part, qu'il résulte d'un courrier du 22 juin 2020 que le médecin consulté par [U] [F] l'a considérée comme mentalement en capacité de comprendre sa situation de santé physique, aucun élément produit ne venant justifier l'expertise sollicitée.
10. Dans un jugement du 28 août 2023 le tribunal de Saint-Brieuc a :
- débouté Mme [L] [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamné solidairement Mme [L] [J] et M. [E] à payer à Mme [K] [J] une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
11. Le 12 octobre 2023 Mme [L] [J] a interjeté appels principal et rectificatif de l'ordonnance et du jugement, les deux appels étant enrôlés sous les RG 23/5865 et 23/5872.
12. Par une ordonnance du 22 février 2024, la présidente de la première chambre a :
- ordonné la disjonction de la déclaration d'appel n° 23/5655 (RG 23/5865, appel principal),
- dit que l'appel contre l'ordonnance rendue le 27 septembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc se poursuivra sous le numéro RG 23/5865 et contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint Brieuc le 28 août 2023 sous le numéro RG 24/1013.
13. Par une seconde ordonnance du même jour, la présidente de la première chambre a :
- ordonné la disjonction de la déclaration d'appel n° 23/5663 (RG 23/5872, appel rectificatif),
- dit que l'appel rectificatif contre l'ordonnance rendue le 27 septembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint Brieuc se poursuivra sous le numéro RG 24/1037 et contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint Brieuc le 28 août 2023 sous le numéro RG 23/5872.
14. Le 4 mars 2024, le greffe a adressé, dans le dossier RG 24/1037, un avis de fixation à bref délai, avec une audience de plaidoiries prévue le 18 juin 2024.
* * * * *
15. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées et déposées au greffe le 7 mars 2024, Mme [L] [J] demande à la cour, statuant uniquement sur l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état, de :
- lui donner acte de ce que l'appel du 12 octobre 2023 avait été dirigé contre l'ordonnance sur incident et le jugement sur le fond,
- prendre acte de ce que, dans ses premières conclusions notifiées avant disjonction, elle ne sollicitait plus de mesure d'expertise judiciaire,
- si néanmoins la cour s'estimait insuffisamment éclairée,
- la recevoir en son appel, le dire bien fondé et y faisant droit,
- infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispsoitions critiquées et particulièrement en ce qu'elle :
* l'a déboutée avec M. [E] de leur demande d'expertise judiciaire,
* l'a condamnée avec M. [E] à payer à Mme [K] [J] une somme de 1.000 € au titre de ses frais irrépétibles,
* l'a condamnée avec M. [E] aux dépens de l'incident,
* a renvoyé l'examen du dossier à l'audience de la mise en état virtuelle du 9 janvier 2023 à 17h00 pour leurs conclusions au fond.
- ordonner une mesure d'expertise médicale psychiatrique judiciaire sur pièce et désigner tel expert qui lui plaira avec pour mission de :
* déterminer si, à la date de la rédaction du testament, [U] [F] était saine d'esprit ou en situation d'insanité mentale,
* se faire remettre tous documents utiles et entendre, si besoin est, tout sachant,
- à défaut,
- juger que l'appel (principal et rectificatif) formé contre l'ordonnance est dépourvu d'objet et par suite, ordonner l'extinction des instances RG 23/05865 et 24/01037,
- juger que, pour autant, elle maintient dans le cadre de son appel régularisé contre le jugement de fond sa demande d'annulation du testament en date du 29 juin 2020 et de condamnation de Mme [K] [J] à lui payer les sommes de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour avoir déterminé leur mère à rédiger un testament en sa faveur et de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [K] [J] aux entiers dépens, avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
16. À l'appui de ses prétentions, Mme [L] [J] fait uniquement valoir des arguments de fond (un abus de faiblesse de sa soeur sur leur mère) au terme desquels elle sollicite 'l'infirmation du jugement' (page 7 de ses conclusions).
* * * * *
17. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 5 avril 2024, Mme [K] [J] demande à la cour de :
- la juger recevable et bien fondée en ses demandes,
- juger irrecevable l'appel interjeté par Mme [L] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendu par le juge de la mise en état,
- subsidiairement et dans l'hypothèse ou la cour s'estimerait saisie de prétentions de la part de Mme [L] [J],
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
* débouté Mme [L] [J] et M. [E] de leur demande d'expertise judiciaire,
* condamné Mme [L] [J] et M. [E] à lui payer une somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles,
* condamné Mme [L] [J] et M. [E] aux dépens de l'incident,
* renvoyé l'examen du dossier à l'audience de la mise en état virtuelle du 9 janvier 2023 à 17h00 pour conclusion au fond de Mme [L] [J] et de M. [E].
- en tout état de cause,
- condamner Mme [L] [J] à lui payer une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
18. À l'appui de ses prétentions, Mme [K] [J] fait en effet valoir :
- que la cour n'est pas saisie de prétentions par Mme [L] [J],
- que l'appelante ne critique plus l'ordonnance du juge de la mise en état et ne sollicite plus d'expertise médicale.
* * * * *
19. M. [E], à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 13 mars 2024 par remise de l'acte en étude d'huissier, n'a pas constitué avocat.
20. L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 22 mai 2024.
21. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
22. Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, 'le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (notamment) ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction'.
23. L'article 795 dispose que 'les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition.
Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer'.
24. L' article 272 du code de procédure civile (appel d'une décision ordonnant une expertise sur autorisation du premier président) n'est pas applicable aux décisions refusant d'ordonner une expertise (CA Nîmes, 29 novembre 2005). Ainsi, ces dispositions ne concernent pas :
- une ordonnance du juge de la mise en état rejetant une demande afin de nouvelle expertise (CA Dijon, 15 mars 1989),
- un jugement déboutant d'une demande d'expertise ou refusant un complément d'expertise (CA Paris, 11 mai 1989),
- un jugement rejetant une demande de contre-expertise (CA Paris, 26 mai 1988).
25. Il s'ensuit que l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état ayant débouté Mme [L] [J] et M. [E] de leur demande d'expertise judiciaire ne pouvait faire l'objet d'un appel qu'en même temps que le jugement sur le fond.
26. L'article 905-2 du Code de procédure civile dispose que, 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe'.
27. En l'espèce, avant disjonction, Mme [L] [J] a conclu le 11 janvier 2024, alors qu'elle n'avait pas encore reçu d'avis à bref délai (4 mars 2024), de sorte que sa déclaration d'appel n'est pas frappée de caducité. D'ailleurs, Mme [K] [J], qui invoque vainement cet article, ne sollicite pas de la cour, aux termes du dispositif de ses conclusions, qu'elle prononce la caducité de la déclaration d'appel.
28. L'article 910-4 du même code prévoit que, 'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures'.
29. En l'espèce, dans ses premières conclusions avant disjonction du 11 janvier 2024, Mme [L] [J] demandait l'infirmation à la fois de l'ordonnance du juge de la mise en état et du jugement mais sans solliciter d'expertise.
30. Dans un second jeu de conclusions déposé le 7 mars 2024, elle ne demande plus d'expertise qu'à titre subsidiaire et sans argumenter autrement que sur le fond de l'affaire et non sur la mesure d'instruction sollicitée. Quoi qu'il en soit, elle n'est plus recevable à le faire, même à titre seulement subsidiaire.
31. L'objet même de son appel n'étant plus recevable, il s'ensuit que Mme [L] [J] sera déclarée irrecevable en son appel de l'ordonnance entreprise.
Sur les dépens
32. Mme [L] [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel, les avocats qui en ont fait la demande étant autorisés à recouvrer directement les dépens dont ils auraient fait l'avance.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
33. L'équité commande de faire bénéficier Mme [K] [J] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt de défaut mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare irrecevable l'appel de Mme [L] [J] formé à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 27 septembre 2022,
Condamne Mme [L] [J] aux dépens d'appel,
Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement les dépens dont ils auraient fait l'avance,
Condamne Mme [L] [J] à payer à Mme [K] [J] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE