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Cour de cassation, 17 octobre 1990. 89-12.908

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.908

Date de décision :

17 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Hauteville, dont le siège est à Paris (10e), ..., en cassation de deux arrêts rendus les 20 mai 1986 et 13 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre A), au profit : 1°) de Mme Cywia B..., veuve A..., demeurant ... (10e), 2°) de Mme Ada A..., divorcée X..., demeurant 8, rue du Château Landon à Paris (10e), 3°) de M. Joseph A..., demeurant ... (10e), 4°) de Mme Halina A..., épouse Y..., demeurant ... à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. Z..., Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la SCI Hauteville, de Me Choucroy, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 13 avril 1988 : Attendu qu'aucun grief du moyen ne concernant l'arrêt susvisé, le pourvoi formé contre cet arrêt ne peut qu'être rejeté ; Sur le moyen unique du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 20 mai 1986 : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 1986), que les époux A..., locataires de locaux appartenant à la société civile immobilière Hauteville en vertu d'un bail les autorisant à y exercer le commerce de tailleur, ont reçu congé comportant refus de renouvellement sans indemnité d'éviction, et ont été assignés aux fins de validation de ce congé et d'expulsion ; que les époux A... ayant soutenu que le bail relevait de la loi du 1er septembre 1948 et l'arrêt du 20 mai 1986 ayant jugé que la teneur du bail "devait être appliquée en ses termes", la cour d'appel, saisie en interprétation de cette disposition, a, par arrêt du 13 avril 1988, précisé que le bail litigieux était de nature commerciale ; Attendu que pour décider qu'elle n'était saisie que de la nature du bail, la cour d'appel, dans son arrêt du 20 mai 1986, énonce que l'objet du litige est exclusif de toutes demandes complémentaires ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'objet de la demande de la bailleresse, telle qu'elle résultait de l'acte introductif d'instance, tendait à contester aux preneurs le droit au renouvellement du bail en application des dispositions du décret du 30 septembre 1953, à faire déclarer valable le congé qui leur avait été délivré et à obtenir leur expulsion et que la SCI d'Hauteville avait réitéré cette demande dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de la SCI tendant à faire déclarer valable le congé délivré aux locataires et à obtenir leur expulsion, l'arrêt du 20 mai 1986 rendu, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 13 avril 1988 ; Condamne les consorts A..., envers la SCI Hauteville, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-10-17 | Jurisprudence Berlioz