Berlioz.ai

Cour d'appel, 26 février 2014. 12/00841

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/00841

Date de décision :

26 février 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Ch. civile B ARRET No du 26 FEVRIER 2014 R. G : 12/ 00841 R-FL Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 20 Septembre 2012, enregistrée sous le no 11/ 00957 X... C/ Y... SARL C2I COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE APPELANT : M. Mohamed X... né le 15 Février 1924 à TELAGH (ALGERIE) ... 20090 AJACCIO ayant pour avocat Me Christelle MENAGE, avocat au barreau d'AJACCIO (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2012/ 3376 du 08/ 11/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIMES : M. Jacques Lucien Y... né le 14 Octobre 1952 à COZZANO 2... 20000 AJACCIO ayant pour avocat Me Jean paul MATTEI de la SELARL MATTEI Jean Paul, avocat au barreau d'AJACCIO Syndicat des Copropriétaires du 12 RUE MICHEL BOZZI à AJACCIO réprésenté par son syndic, la SARL C2I 1 Rue Général Campi 20000 AJACCIO défaillant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 décembre 2013, devant la Cour composée de : M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Mme Françoise LUCIANI, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 février 2014 ARRET : Rendu par défaut, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Un jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 20 janvier 2011 a annulé à la demande de M. Jacques Y...la délibération de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble 12 rue Michel Bozzi à Ajaccio du 12 décembre 2006, autorisant M. Mohamed X...à procéder à la création d'une salle de bains sur la cour au niveau de la porte d'entrée de son appartement. Saisi sur tierce opposition de M. X..., ce même tribunal a, par jugement réputé contradictoire du 20 septembre 2012 : - déclaré recevable la tierce-opposition formée par M. X..., - rejeté la fin de non-recevoir soulevé par M. X...tirée de la forclusion de l'action en nullité de résolution de l'assemblée générale du 12 décembre 2006 intentée par M. Y...par exploit d'huissier des 16 et 19 septembre 2011, - rejeté la demande de rétractation du jugement du 20 janvier 2011 et dit que la délibération prise le 12 décembre 2006 autorisant M. X...à procéder à la création d'une salle de bain sur la cour est nulle dès lors qu'elle a été inscrite au titre des questions diverses et n'a pas fait l'objet d'une prise de décision conforme à l'article 13 du décret du 17 mars 1967, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné M. X...à payer à M. Y...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. X...aux dépens de l'instance. M. X...a formé appel de cette décision le 30 octobre 2012. Dans ses dernières conclusions déposées le 27 janvier 2013, il demande à la cour : à titre principal, - l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action en nullité intentée par M. Y..., - en conséquence dire et juger que l'action de M. Y...en nullité de la délibération du 12 décembre 2006 est forclose, à titre subsidiaire et au fond, - l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de rétractation du jugement du 20 janvier 2011, - constater que M. Y...n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que l'assemblée générale du 12 décembre 2006 ou sa convocation serait entachée d'une irrégularité rendant nulles les décisions qui y sont prises, - rétracter le jugement du 20 janvier 2011 et débouter M. Y...de l'ensemble de ses demandes, - dans tous les cas, condamner M. Y...aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, - dans le cas où la cour n'infirmerait aucun des chefs du jugement déféré : réduire notablement toutes sommes allouées à M. Y...au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées le 7 mars 2013, M. Y...demande à la cour de : - à titre principal infirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé la tierce-opposition de M. X...recevable, - statuant à nouveau constater que M. X...ne justifie pas d'un intérêt à agir distinct, - en conséquence dire et juger irrecevable l'action aux fins de tierce-opposition de M. X.... - débouter M. X...de l'ensemble de ses demandes, - en tout état de cause, condamner M. X...au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Le syndicat des copropriétaires 12 rue Michel Bozzi n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée autrement qu'à personne. Les conclusions de l'appelant ont été signifiées à une personne habilitée. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2013. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'opposition : Le tribunal a jugé recevable la tierce-opposition de M. X...au motif que le litige porte sur une résolution affectant ses droits réels dans la copropriété. Pour M. Y..., la tierce-opposition est irrecevable parce que M. X...développe les mêmes moyens que ceux qui avaient déjà été examinés par le tribunal et qu'il ne justifie d'aucun intérêt distinct de ceux défendus par le syndicat. M. X...ne conclut pas sur la recevabilité de la tierce opposition. Aux termes de l'article 583 du code de procédure civile, est recevable à former tierce-opposition toute personne qui y a intérêt à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. Si la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile, en application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, et si ce syndicat peut agir en justice, conformément à l'article 15, tout copropriétaire peut exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot. En l'espèce M. X...possède un intérêt particulier et spécifique à former tierce-opposition puisque la création d'une salle de bains est demandée pour son unique profit personnel, et pour améliorer la jouissance de son lot, considérations qui échappent au syndicat, chargé de défendre non pas l'intérêt particulier d'un seul copropriétaire mais l'intérêt collectif, lequel peut s'opposer à l'intérêt particulier. M. X..., qui n'était pas parti au jugement du 5 janvier 2011, et donc parfaitement recevable a formé tierce opposition. Sur la forclusion de l'action en nullité intentée par M. Y...: Le tribunal a estimé que la signature figurant sur l'accusé de réception du 28 décembre 2006 de la notification du procès-verbal d'assemblée général litigieux, ne ressemblait pas à la signature de Mme Y...mère, sa mandataire permanente, telle qu'elle figure sur un acte notarié du 22 février 1996. Il en a déduit que faute de preuve d'une notification réelle et régulière du procès-verbal d'assemblée générale, le délai de deux mois ouvert par l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 pour contester une décision d'assemblée générale n'a pas couru, et que M. Y...et est donc recevable en son action en nullité. M. X...reproche au premier juge d'avoir comparé la signature sur l'accusé de réception avec celle d'un acte antérieur de 10 ans. Il affirme cependant que les signatures sont les mêmes ; il estime que M. Y...ne rapporte pas la preuve de l'irrégularité de la notification. M. Y...affirme que la signature figurant sur l'accusé de réception de la notification du procès-verbal de l'assemblée générale n'est ni la sienne ni celle de sa mère, à qui il reconnaît avoir donné procuration permanente. La signature apposée sur l'accusé de réception du 28 décembre 2006 ne ressemble absolument pas aux signatures de Mme Y...mère qui figurent sur l'acte notarié du 22 février 1996, sur la déclaration de revenus 2011, sur la copie d'un chèque du 18 février 2013. Elle ne ressemble pas non plus à la signature de M. Y...sur le mandat notarié du 11 avril 1996. Il résulte des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 18 du décret du 18 mars 1967 que les copropriétaires défaillants ou opposants disposent d'un délai de deux mois à compter de la notification qui leur est faite pour contester une décision de l'assemblée générale des copropriétaires. En l'absence de notification régulière du procès-verbal d'assemblée générale, le délai de deux mois n'a pas pu courir et la forclusion de l'action ne peut être opposé à M. Y..., comme l'a jugé à bon droit le tribunal. Sur le fond et sur la nullité du procès-verbal d'assemblée générale du 12 décembre 2006 : Le tribunal a refusé de rétracter le jugement du 20 janvier 2011, en jugeant que la nullité de la délibération du 12 décembre 2006 devait être prononcée, parce que la question litigieuse avait été inscrite au titre des « questions diverses » et n'a pas fait l'objet d'une prise de décision conforme à l'article 13 du décret du 17 mars 1967. M. X...oppose, encore, la forclusion de l'action de M. Y...et dit que même si l'assemblée générale vote sur une question non portée à l'ordre du jour, cette décision est opposable au copropriétaire qui ne l'a pas contestée dans les deux mois. Il invoque par ailleurs la nécessité médicale de créer la salle de bains. Il affirme avoir transmis plans et devis aux copropriétaires. M. Y...affirme au contraire que M. X...n'avait ni demandé l'inscription de la question à l'ordre du jour ni communiqué de documents relatifs à son projet. Il rappelle que les règles du vote sont impératives, quelles que soient les circonstances de fait exposées par M. X.... L'article 13 du décret du 17 mars 1967 édicte : « l'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-1. Elle peut en outre examiner sans effet décisoire toute question non inscrite à l'ordre du jour ». Or, la décision concernant la salle de bains de M. X...ne figurait pas à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 12 décembre 2006 et elle a été prise dans le cadre des « questions diverses ». M. X...ne démontre pas avoir demandé son inscription à l'ordre du jour avec tout document utile. Le moyen tiré du défaut de contestation dans les deux mois ne peut être retenu, puisqu'il a été jugé que ce délai n'a pas valablement couru contre M. Y.... La décision du premier juge doit donc être confirmée, y compris sur la question des dépens. En considération des ressources de M. X..., qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera ramenée à 300 euros. En cause d'appel la même somme sera mise à sa charge. M. X..., qui succombe dans son recours, sera condamné aux dépens de l'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation de M. X...au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau de ce seul chef, Condamne M. Mohamed X...à payer à M. Jacques Y...la somme de TROIS CENTS EUROS (300 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, Condamne M. Mohamed X...à payer à M. Jacques Y...la somme de TROIS CENTS EUROS (300 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Condamne M. Mohamed X...aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2014-02-26 | Jurisprudence Berlioz