Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 décembre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1397 F-D
Pourvoi n° Q 19-21.180
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 DÉCEMBRE 2020
1°/ Mme B... A..., domiciliée [...] ),
2°/ M. S... A..., domicilié [...] ,
3°/ la société Technic Renovation Design, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° Q 19-21.180 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige les opposant à Mme E... J..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme A..., de M. A..., de la société Technic Renovation Design, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 juin 2019), M. A..., Mme A... et la société Technic Renovation Design ont interjeté appel le 3 juillet 2017 d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes dans un litige les opposant à Mme J....
2. M. A..., Mme A... et la société Technic Renovation Design ont remis leurs conclusions au greffe le 3 août 2017. Mme J... a constitué avocat le 4 août 2017. M. A..., Mme A... et la société Technic Renovation Design n'ont pas notifié leurs conclusions d'appelants à l'avocat de Mme J..., qui n'a pas conclu.
3. La cour d'appel a relevé d'office la caducité de la déclaration d'appel.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y
a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
5. M. A..., Mme A... et la société Technic Renovation Design font grief à l'arrêt de déclarer caduque la déclaration d'appel, alors « que l'appelant dispose d'un délai d'un mois supplémentaire, à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe, pour les notifier aux parties qui ont constitué avocat après cette remise des conclusions à la juridiction ; qu'en l'espèce, pour décider que la déclaration d'appel de M. et Mme A... et la société Technic Renovation était caduque, la cour d'appel a énoncé qu'ils n'avaient pas notifié par RPVA et dans un délai de trois mois à compter de la date de la déclaration d'appel, leurs conclusions au conseil de l'intimée, lequel s'était constitué après la remise de leurs conclusions au greffe ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 906, 908 et 911 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. Il résulte des articles 908 et 911 du code de procédure civile que lorsque l'intimé a constitué avocat après la remise au greffe des premières conclusions d'appelant et avant l'expiration du délai de trois mois suivant la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un mois, à compter de l'expiration de ce délai, pour notifier ses conclusions à l'avocat de l'intimé.
7. La cour d'appel ayant constaté que M. A..., Mme A... et la société Technic Renovation Design, qui disposaient d'un délai supplémentaire d'un mois à compter du 3 octobre 2017 pour notifier leurs conclusions à l'avocat de Mme J..., avaient omis de procéder à toute notification, de sorte que la déclaration d'appel était caduque, l'arrêt se trouve, par ce motif de pur droit substitué aux motifs critiqués après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, légalement justifié.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A..., Mme A... et la société Technic Renovation Design aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller empêché, conformément des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme A..., M. A... et la société Technic Renovation Design
IL EST FAIT GRIEF l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré caduque la déclaration d'appel de Mme B... A..., M. S... A... et la société Technic Renovation ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur S... A..., Mme B... A... et la société Technic Renovation n'ont pas notifié au conseil de l'intimée leurs pièces et conclusions du 3 août 2017 par le RPVA, notifiant de nouvelles conclusions et leurs pièces par le RPVA le 8 mars 2019 après l'ordonnance de clôture en date du 14 février 2019 tout en sollicitant son rabat.
L'omission de la notification des conclusions et pièces au conseil de l'intimée ne constitue pas toutefois une cause grave justifiant le rabat de l'ordonnance de clôture.
Il n'y a pas lieu par conséquent d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture. [
]
Dans la mesure où les conclusions des appelants en date du 3 août 2017 n'ont pas été notifiées par le RPVA au conseil de l'intimée dans le délai de 3 mois, il y a lieu de déclarer caduque la déclaration d'appel en vertu de l'article 908 du Code de procédure civile. » ;
1°) ALORS QUE peut constituer une cause grave permettant de demander la révocation de l'ordonnance de clôture, le défaut de notification par l'appelant de ses conclusions à la partie adverse, laquelle n'a constitué avocat qu'après le dépôt desdites conclusions à la juridiction ; qu'en refusant d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture au seul motif posé péremptoirement qu'une omission de notification de conclusions à la partie adverse ne pourrait jamais constituer une telle cause grave, sans vérifier au regard des circonstances de l'espèce et de la cause invoquée par les appelants, prise de la constitution tardive de l'avocat de l'intimée, si la gravité de la cause n'était pas en l'occurrence caractérisée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 784 du Code de procédure civile et 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
2°) ALORS QUE l'appelant dispose d'un délai d'un mois supplémentaire, à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe, pour les notifier aux parties qui ont constitué avocat après cette remise des conclusions à la juridiction ; qu'en l'espèce, pour décider que la déclaration d'appel de M. et Mme A... et la société Technic Renovation était caduque, la Cour d'appel a énoncé qu'ils n'avaient pas notifié par RPVA et dans un délai de trois mois à compter de la date de la déclaration d'appel, leurs conclusions au conseil de l'intimée, lequel s'était constitué après la remise de leurs conclusions au greffe ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 906, 908 et 911 du Code de procédure civile.
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