Cour d'appel, 23 novembre 2023. 22/01052
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01052
Date de décision :
23 novembre 2023
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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 537 DU 23 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/01052 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DP3B
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, décision attaquée du 10 Janvier 2019, enregistrée sous le n° 18/00677.
APPELANTS :
M. [YM] [O] [RJ]-[NL]
[Adresse 23]
[Localité 18]
Mme. [HV], [VZ] [RJ]-[NL] épouse [AH]
[Adresse 23]
[Localité 18]
Mme. [LO] [KY] [RJ]-[NL]
[Adresse 22]
[Localité 16]
M. [FC] [GD] [RJ]-[NL]
[Adresse 20]
[Adresse 26]
[Localité 17]
Représentés par Me Nicolas MOLLET de la SELARL DERUSSY-FUSENIG-MOLLET, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/SAINT-BARTHELEMY
INTIMES :
M. [MP] [M]
[Adresse 8]
[Localité 15]
M. [BF] [DK] [M]
[Adresse 8]
[Localité 15]
Mme. [OH] [IA] [M]
[Adresse 8]
[Localité 15]
Mme. [RE] [PI] [M]
[Adresse 8]
[Localité 15]
Mme. [JB] [F] [M]
[Adresse 26]
[Localité 17]
M. [JX], [Z] [J]
[Adresse 26]
[Localité 17]
M. [GZ] [E] [J]
[Adresse 26]
[Localité 17]
Mme. [N], [XR] [J]
[Adresse 26]
[Localité 17]
M. [P] [I] [R]
[Adresse 26]
[Localité 17]
M. [XW] [C] [J]
[Adresse 26]
[Localité 17]
Mme. [IW] [GI] [J]
[Adresse 26]
[Localité 17]
M. [U] [H] [J]
[Adresse 26]
[Localité 17]
Mme. [W] [VU] [J]
[Adresse 26]
[Localité 17]
Mme. [CB] [NR] [J]
[Adresse 26]
[Localité 17]
Mme. [K] [S] [J]
[Adresse 26]
[Localité 17]
M. [UT], [TB] [J]
[Adresse 26]
[Localité 17]
Mme. [CO] [J]
[Adresse 26]
[Localité 17]
M. [UC] [KT] [Y]
[Adresse 26]
[Localité 17]
Mme. [ZI] [TG] [Y]
[Adresse 26]
[Localité 17]
M. [JX] [U] [Y]
[Adresse 26]
[Localité 17]
M. [WV] [A] [Y]
[Adresse 26]
[Localité 17]
M. [EG] [ZN] [Y]
[Adresse 26]
[Localité 17]
M. [UY] [J]
[Adresse 24]
[Localité 19]
Mme. [T] [J]
[Adresse 20]
[Localité 17]
M. [U] [FH] [YS]
[Adresse 21]
[Localité 17]
Mme. [TX] [YS] épouse [G]
[Adresse 25]
[Localité 18]
M. [D] [SF] [YS]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentés par Me Gérard PLUMASSEAU, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Mme. [L], [B] [AN] VEUVE [OM]
[Adresse 26]
[Localité 17]
M. [PN], [BT] [OM]
[Adresse 1]
[Localité 19]
Représentés par Me Claude CHRISTON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 18 septembre 2023.
Par avis du 19 septembre 2023, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Judith DELTOUR, président de chambre,
Marie-José BOLNET, conseiller
Pascale BERTO, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 23 novembre 2023.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Yolande MODESTE, greffier.
Lors du délibéré : Mme Prescillia ROUSSEAU, greffier.
ARRET :
contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par Judith DELTOUR, président de chambre et par Prescillia ROUSSEAU, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Procédure
Statuant au visa d'un acte d'huissier du 10 novembre 2011, portant revendication et demande d'annulation de l'acte de notoriété acquisitive, d'annulation de la donation subséquente, et d'expulsion, par jugement du 6 mars 2014, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a déclaré irrecevable la demande d'annulation de la donation du 23 janvier 1995 pour défaut de publication, déclaré les demandes recevables pour le surplus, dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la commune de [Localité 17], ordonné une expertise immobilière, sursis à statuer sur les autres demandes et réservé les dépens et frais irrépétibles.
Suivant dépôt du rapport d'expertise le 29 septembre 2016, par jugement du 10 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- rejeté la demande de mise hors de cause de la commune de [Localité 17],
- rejeté la demande d'homologation du rapport d'expertise judiciaire,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la revendication des parcelles cadastrées section BM n°[Cadastre 11], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] lieudit [Adresse 26] à [Localité 17] (971),
- dit que les consorts [M] [J] [Y] [YS] sont propriétaires indivis des parcelles cadastrées section BM n°[Cadastre 10] et [Cadastre 4] lieudit [Adresse 26] à [Localité 17] (971),
- dit que [JS] [RJ]-[NL] devra libérer de ses biens et de sa personne, ainsi que de celle de tous occupants de son chef, la parcelle cadastrée section BM n° [Cadastre 4] [Adresse 26] à [Localité 17] (971) dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement,
- dit que faute par [JS] [RJ]-[NL] de ce faire dans ce délai et celui ci passé, autorisé le propriétaire à faire procéder à son expulsion, même avec l'assistance de la force publique si besoin est,
- dit que ces diligences, qui doivent être accomplies dans le délai de trois mois après signification, le seront à peine d'astreinte provisoire de 30 euros par jour, commençant à courir après le délai d'accomplissement des diligences, pendant un délai de 3 mois, dont la liquidation est laissée au juge de l'exécution,
- fixé l'indemnité mensuelle d'occupation à verser par [JS] [RJ]-[NL] aux consorts [M] [J] [Y] [YS] au montant de 500 euros au total à compter de la signification du présent jugement, et ce jusqu'à libération effective des lieux,
- condamné [JS] [RJ]-[NL] à détruire les constructions et ouvrages qu'il a édifiés sur la parcelle cadastrée section BM n°[Cadastre 4] lieudit [Adresse 26] à [Localité 17], sous astreinte de 30 euros par jour de retard, qui commencera à courir trois mois après la signification du présent jugement pendant un délai de trois mois,
- condamné [JS] [RJ]-[NL] à payer aux consorts [M] [J] [Y] [YS] les sommes suivantes :
- 30 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les consorts [M] [J] [Y] [YS] à payer à la commune de [Localité 17] la somme totale de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes des parties,
- condamné [JS] [RJ]-[NL] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise,
- accordé à Me Gérard Plumasseau le droit de recouvrer directement contre [JS] [RJ]-[NL] les dépens dont il a fait avance sans avoir reçu provision.
Suivant déclaration en date du 13 juin 2019, M. [JS] [RJ]-[NL] a interjeté appel de la décision. À son décès l'instance a été reprise par M. [YM] [RJ]-[NL], Mme [HV] [RJ]-[NL], Mme [LO] [RJ]-[NL], M. [FC] [RJ] représenté par sa mère Mme [KN] [X] en leur qualité d'ayants droit.
Suivant ordonnance de clôture du 13 décembre 2021, audience du 4 avril 2022, par arrêt rendu le 29 septembre 2022, la cour a
- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit que [MP] [WP] [M], M. [BF] [DK] [M], Mme [OH] [IA] [M], [AB] [RE] [PI] [M], Mme [JB] [F] [M], M. [JX] [Z] [J], M. [GZ] [E] [J], Mme [N] [XR] [J], M. [P] [I] [R], venant en représentation de Mme [HE] [CJ] [J], M. [XW] [C] [J], venant en représentation de [DP] [EL] [J], Mme [IW] [GI] [J], M. [U] [H] [J], Mme [W] [VU] [J], Mme [CB] [NR] [J], Mme [K] [S] [J], M. [UT] [TB] [J], Mme [CO] [J], M. [UC] [KT] [Y], Mme [ZI] [TG] [Y], [JX] [U] [Y], M. [WV] [A] [Y], Mme [EG] [ZN] [Y], M. [UY] [J], Mme [T] [J], M. [U] [FH] [YS], Mme [TX] [YS] épouse [G] et M. [D] [SF] [YS] sont propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section BM n°[Cadastre 10] lieudit [Adresse 26] à [Localité 17] (971),
- rejeté la demande de dommages-intérêts et d'indemnité d'occupation de la parcelle cadastrée section BM n°[Cadastre 10] lieudit [Adresse 26] à [Localité 17] (971) à l'encontre de M [OM],
- rejeté la demande en revendication de la parcelle cadastrée section BM n°[Cadastre 5] [Adresse 26] à [Localité 17] (971), de [MP] [WP] [M], M. [BF] [DK] [M], Mme [OH] [IA] [M], [AB] [RE] [PI] [M], Mme [JB] [F] [M], M. [JX] [Z] [J], M. [GZ] [E] [J], Mme [N] [XR] [J], M. [P] [I] [R], venant en représentation de Mme [HE] [CJ] [J], M. [XW] [C] [J], venant en représentation de [DP] [EL] [J], Mme [IW] [GI] [J], M. [U] [H] [J], Mme [W] [VU] [J], Mme [CB] [NR] [J], Mme [K] [S] [J], M. [UT] [TB] [J], Mme [CO] [J], M. [UC] [KT] [Y], Mme [ZI] [TG] [Y], [JX] [U] [Y], M. [WV] [A] [Y], Mme [EG] [ZN] [Y], M. [UY] [J], Mme [T] [J], M. [U] [FH] [YS], Mme [TX] [YS] épouse [G] et M. [D] [SF] [YS] et les demandes subséquentes de dommages et intérêts et indemnité d'occupation à l'encontre de M [OM] (parcelle BM [Cadastre 12] provenant de la division de la parcelle BM[Cadastre 5]),
- infirmé pour le surplus.
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés,
Y ajoutant,
- mis hors de cause la commune de [Localité 17],
- sur la revendication de la parcelle N° BM [Cadastre 5] et BM [Cadastre 6] provenant de la division de la parcelle N° BM [Cadastre 5], ordonné la disjonction afin de permettre l'appel en cause des ayants-droits de M. [V] par les consorts [OM] et de renvoyer à l'audience de mise en état sous le numéro de rôle RG 22/01052.
- dit que (de) M. [MP] [WP] [M], M. [BF] [DK] [M], Mme [OH] [IA] [M], [AB] [RE] [PI] [M], Mme [JB] [F] [M], M. [JX] [Z] [J], M. [GZ] [E] [J], Mme [N] [XR] [J], M. [P] [I] [R], venant en représentation de Mme [HE] [CJ] [J], M. [XW] [C] [J], venant en représentation de [DP] [EL] [J], Mme [IW] [GI] [J], M. [U] [H] [J], Mme [W] [VU] [J], Mme [CB] [NR] [J], Mme [K] [S] [J], M. [UT] [TB] [J], Mme [CO] [J], M. [UC] [KT] [Y], Mme [ZI] [TG] [Y], [JX] [U] [Y], M. [WV] [A] [Y], Mme [EG] [ZN] [Y], M. [UY] [J], Mme [T] [J], M. [U] [FH] [YS], Mme [TX] [YS] épouse [G] et M. [D] [SF] [YS] sont propriétaires indivis des parcelles cadastrées BM [Cadastre 10], BM [Cadastre 11], BM [Cadastre 2], BM [Cadastre 3], BM [Cadastre 13], BM [Cadastre 14], lieudit [Adresse 26] à [Localité 17] (971),
- dit que M. [RJ]-[NL] [YM] [O], Mme [RJ]-[NL] [HV] [VZ] épouse [AH], Mme [RJ]-[NL] [LO] [KY], M. [RJ]-[NL] [FC] [GD], représenté par sa mère Mme [X] [KN] [LU], en leur qualité d'ayants droits de feu [JS] [RJ]-[NL] sont propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section BM n°[Cadastre 4] [Adresse 26] à [Localité 17] (971),
- dit que le présent arrêt sera publié aux hypothèques par la partie la plus diligente et vaut titre de propriété,
- condamné les consorts [M]-[J]-[Y]-[YS] ([MP] [WP] [M], M. [BF] [DK] [M], Mme [OH] [IA] [M], Mme [RE] [PI] [M], Mme [JB] [F] [M], M. [JX] [Z] [J], M. [GZ] [E] [J], Mme [N] [XR] [J], M. [P] [I] [R], venant en représentation de Mme [HE] [CJ] [J], M. [XW] [C] [J], venant en représentation de [DP] [EL] [J], Mme [IW] [GI] [J], M. [U] [H] [J], Mme [W] [VU] [J], Mme [CB] [NR] [J], Mme [K] [S] [J], M. [UT] [TB] [J], Mme [CO] [J], M. [UC] [KT] [Y], Mme [ZI] [TG] [Y], [JX] [U] [Y], M. [WV] [A] [Y], Mme [EG] [ZN] [Y], M. [UY] [J], Mme [T] [J], M. [U] [FH] [YS], Mme [TX] [YS] épouse [G] et M. [D] [SF] [YS]) ; les consorts [OM] (Mme [L] [AN] Veuve [OM] et M. [PN] [OM]) et les consorts [RJ]-[NL] (M. [RJ]-[NL] [YM] [O], Mme [RJ]-[NL] [HV] [VZ] épouse [AH], Mme [RJ]-[NL] [LO] [KY], M. [RJ]-[NL] [FC] [GD] représenté par sa mère Mme [X] [KN] [LU]) in solidum à payer à la commune de [Localité 17] la somme de 1000 euros.
- dit qu'il sera fait masse des dépens qui seront partagés par tiers entre les consorts [M]-[J]-[Y]-[YS] ([MP] [WP] [M], M. [BF] [DK] [M], Mme [OH] [IA] [M], Mme [RE] [PI] [M], Mme [JB] [F] [M], M. [JX] [Z] [J], M. [GZ] [E] [J], Mme [N] [XR] [J], M. [P] [I] [R], venant en représentation de Mme [HE] [CJ] [J], M. [XW] [C] [J], venant en représentation de [DP] [EL] [J], Mme [IW] [GI] [J], M. [U] [H] [J], Mme [W] [VU] [J], Mme [CB] [NR] [J], Mme [K] [S] [J], M. [UT] [TB] [J], Mme [CO] [J], M. [UC] [KT] [Y], Mme [ZI] [TG] [Y], [JX] [U] [Y], M. [WV] [A] [Y], Mme [EG] [ZN] [Y], M. [UY] [J], Mme [T] [J], M. [U] [FH] [YS], Mme [TX] [YS] épouse [G] et M. [D] [SF] [YS]) ; les consorts [OM] (Mme [L] [AN] Veuve [OM] et M. [PN] [OM]) et les consorts [RJ]-[NL] ( (M. [RJ]-[NL] [YM] [O], Mme [RJ]-[NL] [HV] [VZ] épouse [AH], Mme [RJ]-[NL] [LO] [KY], M. [RJ]-[NL] [FC] [GD] représenté par sa mère Mme [X] [KN] [LU],
- débouté les parties de leurs autres demandes.
Suite au renvoi à la mise en état, aucune des parties n'a conclu ou communiqué une quelconque pièce.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 18 septembre 2023. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 28 novembre 2023.
Motifs de la décision
Au terme de l'arrêt, il resterait à trancher la question de 'la revendication de la parcelle N° BM [Cadastre 5] et BM [Cadastre 6] provenant de la division de la parcelle N° BM [Cadastre 5]" sur laquelle, la cour a ordonné la disjonction afin de permettre l'appel en cause des ayants-droits de M. [V] par les consorts [OM].
La cour a relaté que les consorts [M]-[J]-[Y]-[YS] revendiquaient la propriété des parcelles BM [Cadastre 5], BM [Cadastre 10], BM [Cadastre 11], BM [Cadastre 2], BM [Cadastre 3], BM [Cadastre 4], BM [Cadastre 13], BM [Cadastre 14] et se prévalaient :
- de l'attestation immobilière après décès dressée par la SCP Rinaldo et Vieillot, notaires associés du 14 février 2008 selon laquelle les consorts [M]-[J]-[Y]-[YS] sont propriétaires des parcelles BM [Cadastre 11], BM [Cadastre 2], BM [Cadastre 13], BM [Cadastre 14] et BM [Cadastre 4] ;
- de trois titres de propriété :
. legs du 22 juillet 1876,
. acquisition du 26 octobre 1883,
. acquisition du 21 mars 1891 ;
- d'un relevé de propriété de l'administration fiscale du 9 août 2011 selon lequel les parcelles Section BM [Cadastre 11], [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] sont la propriété en indivision de consorts [M] [BF] [DK], [Y] et [YS].
En se fondant sur le rapport de l'expert judiciaire qui a examiné les titres et les parcelles litigieuses au regard de leur désignation, la cour a retenu que
- 'la parcelle BM[Cadastre 5] ne ferait partie d'aucune des trois acquisitions de la famille [M]...qu'il est très probable qu'elle représente les 50a exclus du legs de 1876 et qu'elle resterait la propriété des ayants-droit de M [V] » et seules « les deux parcelles litigieuses BM [Cadastre 4] et BM [Cadastre 10] semblent bien faire partie de la propriété [M] acquise en 1883 et 1891 »
- que l'attestation immobilière du 14 février 2008 ne fait pas état de ladite parcelle,
- que les consorts [M]-[J]-[Y]-[YS] échouent à démontrer un titre de propriété concernant la parcelle BM[Cadastre 5]
- qu'il convenait de rejeter la demande des consorts [M]-[J]-[Y]-[YS] en revendication de ladite parcelle et subséquemment de rejeter leur demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. [OM] (parcelle BM [Cadastre 12] provenant de la division de la parcelle BM[Cadastre 5]), confirmant le jugement.
Ainsi la revendication des consorts [M]-[J]-[Y]-[YS] est définitivement tranchée relativement à ces parcelles. Les consorts [OM] quant à eux avaient, au terme de leurs écritures du 8 août 2019, seulement demandé de constater qu'aucune prétention n'était élevée à leur encontre, de déclarer le cas échéant, toutes demandes irrecevables à leur égard, statuer ce que de droit sur les moyens évoqués par les parties, dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et laisser les dépens de l'instance à la charge de l'appelant.
Autrement dit, les consorts [OM] n'ont pas saisi la cour d'une revendication des parcelles BM [Cadastre 5] et BM [Cadastre 12] provenant de la division de la parcelle BM [Cadastre 5]. Partant, ils n'étaient pas tenus d'appeler quiconque en la cause puisqu'ils ne formulaient pas de demande.
En outre, la lecture de l'exposé du litige dans le jugement critiqué, repris dans l'exposé de la cour, met en évidence que le 10 septembre 1992, Mme [L] [AN] veuve [OM] a fait établir par la SCP Lamo un acte de notoriété acquisitive des parcelles cadastrées BM n° [Cadastre 5] à [Cadastre 10] à [Adresse 26] et a donné à M. [PN] [OM] la parcelle cadastrée BM n°[Cadastre 12] provenant de la division de la parcelle de terre cadastrée section BM n°[Cadastre 5] en 6 parts, selon acte authentique du 23 janvier 1995 et que suite à l'assignation du 10 novembre 2011 par les consorts [M] [J] [Y] [YS] tendant à la revendication des parcelles et l'expulsion, par jugement du 6 mars 2014, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a déclaré irrecevable la demande d'annulation de la donation du 23 janvier 1995 pour défaut de publication ; ce jugement n'ayant pas été frappé d'appel, les intimés ne pouvaient plus revendiquer les parcelles BM n°[Cadastre 5] et BM n°[Cadastre 12], sur lesquelles ils ne disposaient d'aucun titre. Surabondamment, les conclusions indiquaient que seule la parcelle BM [Cadastre 5] serait restée la propriété des ayants droit de M. [V] et la parcelle BM [Cadastre 12] est un démembrement de la parcelle BM [Cadastre 5] .
La cour a statué sur les dépens avant la disjonction. Dans l'instance pendante chacune des parties supportera ses propres dépens.
Par ces motifs
La cour
Vu l'arrêt rendu le 29 septembre 2019 portant disjonction,
Vu le jugement rendu le 6 mars 2014 et l'absence de revendication par Mme [L] [AN] Veuve [OM] et M. [PN] [OM],
- laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le président Le greffier
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