Cour de cassation, 07 décembre 1988. 87-18.094
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-18.094
Date de décision :
7 décembre 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Désiré B..., demeurant à Martinet, Juvigny sous Andaine (Orne), Bagnoles de l'Orne,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1987, par la cour d'appel de Rouen (2e chambre), au profit de Monsieur Pierre Z..., cultivateur à "La Marre Jarry", demeurant à Bagnolles de l'Orne (Orne), Juvigny sous Andaine,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Deroure, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Laroche de Roussane, Mme Y..., M. Delattre, conseillers, Mme C..., MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. B..., de Me Foussard, avocat de M. A..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 9 juin 1987), qu'un arrêt constatant que M. A... avait mis obstacle à l'exercice sur sa propriété d'un droit de passage au bénéfice de M. B... a condamné sous astreinte M. A... à rétablir l'assiette du chemin pour permettre à M. B... son utilisation dans des conditions normales ; que, soutenant que M. A... n'avait pas rétabli l'assiette du droit de passage, M. B... demanda la liquidation de l'astreinte ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. B... de sa demande sans rechercher si M. A... avait ou non exécuté l'obligation précise mise à sa charge par un précédent arrêt, alors que, l'analyse d'une pièce faite par une autre juridiction dans la motivation de sa décision ne pouvant avoir autorité de chose jugée dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt attaqué, les deux instances n'ayant au surplus ni le même objet ni la même cause, en invoquant cette motivation à l'appui de sa décision, la cour d'appel aurait violé l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel énonce, par motifs non critiqués, qu'un nouveau constat confirmait les déclarations de M. A... qui soutenait avoir rétabli l'assiette du droit de passage, que la circulation était désormais possible de part et d'autre des parcelles de M. A... et qu'il n'était plus question dans ce constat d'un terrain entièrement labouré ne permettant pas à un tracteur de rouler sur le bord du terrain ; Que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier les éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé, abstraction faite d'un motif critiqué mais surabondant, que M. A... avait exécuté l'arrêt ordonnant sous astreinte le rétablissement du droit de passage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique