Texte intégral
SOC.
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10976 F
Pourvoi n° E 19-20.803
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 NOVEMBRE 2020
M. J... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-20.803 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2019 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de l'Allier, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. H..., de la SCP Célice,Texidor, Périer, avocat de la caisse d'allocations familiales de l'Allier, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. H...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. H... de ses demandes tendant à voir constater l'origine professionnelle de son inaptitude au travail, et le harcèlement moral souffert, à la condamnation de son employeur au paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, à voir requalifier en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail son départ à la retraite à effet du 1er avril 2015 et à la condamnation de la CAF de l'Allier au paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de ses dernières écritures, l'appelant demande à la cour de "constater que l'incapacité de travail de M. H... est d'origine professionnelle".
A l'appui de sa demande, il fait valoir que l'employeur :
- lui a adressé une sanction disciplinaire laquelle a été annulée par la présente cour d'appel,
- a porté plainte à son encontre pour diffamation dont il a été relaxé,
- a commis des entraves au fonctionnement du CHSCT à la suite desquelles M. M... en sa qualité de directeur de la CAF de l'Allier a été condamné,
- ne lui a plus adressé les informations nécessaires à la réalisation de ses missions et l'a placé sous la surveillance d'une jeune personne qu'il avait formée,
- lui a adressé des réponses à ses mails par lettre recommandée avec avis de réception,
- n'a plus effectué d'entretien annuel d'évaluation et ne lui a plus fait bénéficier de points de compétence,
- a freiné ses activités au sein des institutions représentatives du personnel,
- l'a installé dans un local de 6,5 m² encombré et avec une fenêtre à barreaux,
- enfin, l'a exclu du service informatique en exigeant le 19 mars 2012 la fermeture de la porte de communication, ce dernier élément étant "la goutte d'eau qui a fait déborder le vase" et l'a fait craquer psychologiquement.
QU'ainsi que l'a relevé le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte :
- la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas reconnu le caractère accidentel de l'évènement, en l'occurrence la fermeture de la porte, survenu le 19 mars 2012 sur le lieu de travail,
- M. R..., s'il atteste "avoir rencontré le 19 mars 2012 Monsieur H... à la suite de son entretien avec des agents du service informatique" et l'avoir trouvé ''en état de choc, complètement décontenancé et dans l'impossibilité totale de pouvoir continuer son travail suite aux propos du directeur K... M... relatés par les agents du service informatique, qui a fait preuve de mauvaise foi à son encontre pour le déstabiliser", n'a nullement été témoin des propos tenus en cette occasion, et notamment que cette fermeture aurait été imposée par l'employeur et ne relate qu'un état dont l'origine n'a pu que lui être présentée par M. H... ;
- le médecin traitant, le 23 mars 2012, s'il a établi un certificat médical d'accident du travail et porté la mention "conflit professionnel", a assorti cette dernière d'un point d'interrogation puis, lors d'un autre certificat médical du 24 juillet 2012, a précisé avoir reçu M. H... qui lui a fait part de ses "conflits professionnels avec un état dépressif réactionnel", sans procéder à aucune constatation personnelle, se contentant de rapporter les propos du salarié,
- le médecin du travail, consulté le 23 mars 2012, soit 4 jours après les faits, a constaté l'inaptitude temporaire de M. H... et a indiqué qu'il doit bénéficier d'une prise en charge par l'assurance maladie,
- M. H... ne conteste pas que le statut d'invalide en 2ème catégorie dont il a bénéficié est attribué à la suite d'un accident ou d'une maladie d'origine non professionnelle.
En outre, il sera noté qu'à la suite de l'évènement du 19 mars 2012, M. H... n'a pas repris le travail et que le 16 février 2015 le même médecin du travail, dans le cadre d'une visite de reprise, l'a déclaré "inapte temporairement à reprendre le travail, doit bénéficier d'une prise en charge par l'assurance maladie".
Le 20 février 2015, M. H... a formulé auprès de son employeur une "demande de licenciement pour inaptitude totale au travail à effet 23/03/2015" en ces termes : "je suis actuellement en arrêt de travail depuis le 23/03/2012 suite à un accident du travail du 19/03/2012 à la CAF. La C.P.A.M m'a mis en invalidité 2ème catégorie, mais maintient mes I.J. jusqu' au 22/03/2015 inclus. Ayant dépassé l'âge légal de départ à la retraite, le rapport médical d'inaptitude totale au travail (ci-joint) est établi par le médecin traitant pour le compte de la CNAV. À effet du 23 mars 2015, je ne percevrai plus d'I.J. de la C.P.A.M de l'Allier, ni de salaire de la CAF, et ne serai plus en arrêt de travail.
Conformément à la législation du travail, je vous demande donc de me licencier de la CAF pour inaptitude totale au travail à effet du 23/03/2015 avec les indemnités afférentes à la convention collective et à la législation".
Le 23 mars 2015, toujours dans le cadre d'une visite de reprise, le médecin du travail a conclu en ces termes : "vu ce jour. Doit bénéficier d'une prise en charge de l'assurance maladie pour congé de maladie".
Le 7 mai 2015, la CARSAT a notifié à M. H... l'attribution d'une retraite personnelle à compter du 1er avril 2015.
Ainsi de ces éléments, il ressort que le médecin du travail n'a nullement constaté l'inaptitude de M. H... à son poste de travail, le certificat médical du 16 février 2015 ayant noté une inaptitude "temporaire" et celui du 23 mars 2015 étant uniquement relatif à la "prise en charge
pour congé de maladie", de sorte qu'il ne peut être retenu, ainsi que le sollicite M. H..., que lors de sa demande de liquidation de ses droits à la retraite, il était en invalidité définitive.
Egalement, aucun élément médical concomitant à sa demande de droits à la retraite ne vient corroborer le caractère professionnel de l'inaptitude temporaire alors constatée.
Enfin, dès lors qu'aucune inaptitude définitive n'a été prononcée par le médecin du travail, l'employeur ne pouvait engager la procédure de licenciement, ainsi que le sollicite M. H... sur la base des dispositions de l'article L.1226-2 du code du travail.
ET AUX MOTIFS adoptés QUE "S'il est vrai que l'origine professionnelle de l'inaptitude physique du salarié peut être admise en cas de rejet de reconnaissance du caractère professionnel d'une pathologie par la caisse primaire d'assurance maladie, c'est sous réserve d'une part que la demande de reconnaissance du caractère professionnel de cette pathologie n'apparaisse pas comme une modalité de remise en cause d'une décision non contestée devenue définitive et d'autre part que les éléments tendent à démontrer ce caractère professionnel en établissant un lien entre l'exécution du contrat de travail par le salarié et l'origine des troubles déplorés. Dans ce contexte, le refus de prise en charge d'une pathologie au titre de la législation des risques professionnels constitue un élément d'appréciation qui doit d'autant moins être écarté que le conseil de prud'hommes ne saurait constituer une modalité alternative de contestation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie par stratégie du salarié ayant décidé de ne pas contester directement cette dernière.
En l'espèce, M. J... H... indique que les faits du 19 mars 2012, c'est à dire "la fermeture systématique de la porte intérieure du service informatique" sont "gérés de façon générale par l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale" et constituent un accident du travail. Il aurait été conduit, en raison de cet accident et des pressions qu'il aurait subies antérieurement à "une impasse pour poursuivre son travail de façon sereine et constructive".
Dans ce contexte, la caisse d'allocations familiales de l'Allier a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier la déclaration d'accident du travail de M. J... H... tout en l'assortissant de réserves. L'instruction opérée par cette dernière de la situation de M. J... H... l'a conduite à refuser une telle prise en charge au titre de la législation des risques professionnels sans que ce dernier n'apporte la démonstration de la mise en oeuvre des voies et délais de recours devant la commission de recours amiable, puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale qui lui étaient ouvertes. Selon la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier, "les faits [du 19 mars 2012] relèvent de l'exercice normal de l'activité professionnelle et ne présentent aucune des caractéristiques d'un fait accidentel tel que défini par la législation des risques professionnels" (jugement p.4).
QU'il convient encore de souligner la reconnaissance implicite par M. J... H... de l'absence de caractère professionnel de sa pathologie, puisqu'il a sollicité et obtenu avec succès la qualité d'invalide de deuxième catégorie, qualité qui ne peut être reconnue qu'au seul bénéfice d'assurés sociaux n'étant pas victimes d'une pathologie professionnelle. Il lui appartenait, de façon cohérente, plutôt que de solliciter une qualité incompatible avec celle qu'il entend démontrer, de contester la décision de refus de reconnaissance de cette dernière par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier.
En conséquence, c'est
vainement que M. J... H... prétend voir annuler la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier et voir qualifier sa pathologie d'accident du travail par le conseil de prud'hommes de céans" (jugement p.5) ;
1°) ALORS QUE les juges ne peuvent rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en déboutant M. H... de sa demande tendant à voir constater l'origine professionnelle de son incapacité de travail sans examiner la décision de prise en charge du 4 janvier 2019 (pièce n° 22 de M. H...) et le rapport d'enquête administrative de la caisse primaire d'assurance maladie (pièce n° 37) dont il résultait que la "dépression réactionnelle professionnelle" qu'il avait déclarée le 4 janvier 2019 avait été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier au titre de la législation des risques professionnels sur avis conforme du CRRMP et après enquête au contradictoire de la CAF de l'Allier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4121-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE M. H... avait, dans ses écritures d'appel (p. 13), invoqué et fait valoir par la production du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 20 mars 2015, avoir exercé les voies de recours ouvertes par la loi contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier refusant la prise en charge de l'accident du 19 mars 2012 au titre de la législation des risques professionnels ; qu'en retenant à l'appui de sa décision qu'il lui aurait "apparte[nu] de contester la décision de refus de reconnaissance [du caractère professionnel de sa pathologie] par la caisse primaire d'assurance maladie" pour en déduire la "reconnaissance implicite" du caractère non professionnel de son inaptitude, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS QUE M. H... argue également avoir été victime de faits de harcèlement moral pour solliciter des dommages et intérêts.
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A cet égard, M. H... invoque en p.10 de ses écritures "des décisions incohérentes et vexatoires
la suppression des moyens de travail
des humiliations devant ses collègues" et "une placardisation".
Il est constant que M. H... a adressé à l'employeur un mail à la suite duquel il a été destinataire, le 8 juillet 2008, d'une sanction disciplinaire qui a été annulée par le conseil de prud'hommes puis par la présente cour d'appel.
Egalement, M. H... a été renvoyé des fins de poursuites pour diffamation engagées par la CAF par décision du 16 novembre 2011.
M. H... produit également divers mails adressés par lui :
- un en date du 23 mai 2005 par lequel il indique : "Pour mes habilitations, DP View qui vient en complément de SDP n'a pas été configuré, ce qui entraîne un message d'erreur lorsque je consulte une vue dans SDP,
- un mail du 16 septembre 2011 ainsi libellé : "sous couvert d'avoir une meilleure lisibilité et traçabilité des travaux de l'activité études et statistiques, vous me demandez par l'intermédiaire du responsable informatique de vous transmettre hebdomadairement dans le document type ci-joint les différentes tâches que j'ai traitées. Vous avez envoyé un message aux responsables de services sans m'en donner copie ni m'en informer, leur indiquant de ne plus m'adresser leur demande directement mais de passer par une BALF et le responsable informatique qui gérera les demandes. Peut-être est-ce parce que vous m'avez arbitrairement retiré une partie de mes habilitations et que je ne suis plus en mesure d'exécuter l'ensemble de mes missions
j'attends toujours de son autre entretien demandé l'année dernière, obligatoire également concernant l'évaluation annuelle et l'attribution de points de compétence
je considère donc qu'il s'agit encore d'une attaque personnelle de votre part à mon égard. Cette nouvelle action sera ajoutée à la plainte pour harcèlement moral que j'ai déposée lundi
",
- un mail du 21 février 2012 par lequel il indique que depuis trois ans l'entretien annuel d'évaluation prévu par le protocole lui est refusé ainsi que celui concernant la non attribution de points de compétence trois années consécutives,
- un mail du 21 février 2012 par lequel il indique : "je viens de recevoir la lettre de mission ci-dessous. Je n'ai pas été consulté par le directeur avant sa diffusion. Je n'ai eu aucune information sur la démarche processus, je n'ai participé à aucune formation, ni à aucune réunion interne ou externe concernant ce sujet. C'est le responsable informatique Y... X... qui a eu les informations et formations concernant cette démarche. Concernant les requêtes des tableaux de bord, à part celles et ceux que j'utilise, je ne sais pas ce que les services ont à leur disposition. Je n'ai plus accès à la grande majorité des applications de la CAF, y compris statistiques",
- ainsi que 4 courriers de la CAF adressés en recommandés les 21 septembre, 5 octobre, 10 novembre et 21 décembre 2011 par lesquels l'employeur répond à divers mails que lui a précédemment adressés le salarié, par lesquels il se plaint d'actes de harcèlement, du comportement de l'employeur lors d'un entretien relatif à la diffusion des procès-verbaux du comité d'entreprise.
QUE ces éléments pris dans leur ensemble ne permettent pas de présumer des agissements répétés susceptibles de caractériser un harcèlement moral à l'encontre de M. H....
En effet, il convient de relever que la sanction annulée a fait suite à l'action collective de divers salariés envers la CAF et que M. H... n'a pas été le seul salarié sanctionné. De même, la plainte pour diffamation a concerné plusieurs salariés.
Egalement, il sera souligné que si l'employeur a adressé au salarié divers courriers recommandés, ceux-ci s'inscrivaient dans le cadre de réclamations et d'accusations de ce dernier, justifiant que la CAF s'assure de leur réception. En outre, lors de ces courriers (notamment celui du 21 septembre), l'employeur a précisément répondu aux remarques formulées par M. H... dans son mail du 16 septembre 2016 en lui rappelant :
- qu'il refusait de signer les tableaux d'activité,
-que la nouvelle directrice entreprenait de nouveaux modes de managements service après service,
- qu'il avait refusé l'entretien annuel en 2010,
- qu'il convenait de ne pas utiliser l'intranet de la caisse lorsqu'il intervenait en qualité de représentant du personnel,
faits que M. H... ne conteste pas dans ses écritures.
Ainsi, force est de constater que la CAF n'a fait qu'user de son pouvoir de direction et qu'il n'est pas établi de "décisions incohérentes et vexatoires", de "suppression des moyens de travail" et "d'humiliations devant des collègues" pouvant s'analyser en des agissements répétés de la part de l'employeur caractérisant un quelconque harcèlement moral à l'égard de M. H....
Il sera également retenu que la placardisation invoquée n'est pas davantage caractérisée. En effet, d'une part il n'est pas justifié des propos tenus par les agents de service à l'endroit de M. H... le 19 mars 2012, ni d'une quelconque consigne de l'employeur quant à la fermeture imposée de la porte et, d'autre part, il ressort de la déclaration de M. H... lors de l'enquête administrative de la caisse primaire d'assurance maladie que lorsqu'il a regagné le service informatique, il a refusé le local qui lui a été imparti et qu'il a alors partagé le bureau du responsable informatique, de sorte qu'il ne peut se prévaloir d'une quelconque placardisation.
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que le harcèlement moral invoqué n'est pas établi et a débouté M. H... de ses demandes à ce titre.
QUE dès lors qu'aucun harcèlement n'est établi et que pas davantage un quelconque lien de causalité entre l'activité professionnelle et la pathologie présentée par le salarié n'est caractérisé, le manquement de l'employeur en termes de prévention du harcèlement moral n'est pas avéré. En conséquence, le jugement qui rejette la demande de M. H... sera également confirmé" (arrêt p.10, 11, 12 alinéas 1 et 2).
ET AUX MOTIFS adoptés QUE "la sanction disciplinaire prononcée à l'encontre de M. J... H... ne saurait constituer cette matérialité [de faits de harcèlement moral] dans la mesure où, d'une part, elle ne fait que manifester l'exercice d'un droit de l'employeur et où, d'autre part, son effacement judiciaire ne permet plus de l'invoquer utilement" (jugement p.6, alinéa 1er) ;
3°) ALORS QUE peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. H..., avant de suspendre son activité professionnelle pour dépression réactionnelle et de faire valoir ses droits à une retraite anticipée pour inaptitude au travail, a été victime, de la part de son supérieur hiérarchique, M. M..., d'une sanction disciplinaire injustifiée, annulée par la juridiction prud'homale, et d'une action en diffamation infondée, ayant donné lieu à une décision de relaxe, ainsi que de divers obstacles à l'exercice de ses mandats de représentant du personnel au CHSCT, pour lesquels son employeur a fait l'objet d'un jugement correctionnel de condamnation ; qu'en excluant que ces faits puissent caractériser un harcèlement moral aux motifs inopérants "que la sanction annulée a fait suite à l'action collective de divers salariés envers la CAF et que M. H... n'a pas été le seul salarié sanctionné. De même, la plainte pour diffamation a concerné plusieurs salariés" ou encore que "la méconnaissance par l'employeur des attributions des institutions représentatives du personnel ne constitue pas en soi une discrimination syndicale", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1152-1 du code du travail ;
4°) ALORS QUE constituent des comportements répétés de nature à dégrader les conditions de travail du salarié l'exercice illégitime par l'employeur de son pouvoir disciplinaire et l'usage non fondé des voies de droit ; qu'en l'espèce, il ressortait des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. H... avait fait l'objet, de la part de son employeur, d'une sanction disciplinaire illégitime, annulée par arrêt définitif de la cour d'appel de Riom du 23 février 2010, et de poursuites pour diffamation devant le tribunal correctionnel de Moulins, dont il avait été relaxé par jugement du 26 octobre 2011 après avoir établi la vérité du fait prétendu diffamatoire ; qu'en excluant que ces agissements aient pu contribuer à caractériser un harcèlement moral aux motifs erronés et inopérants que cet exercice illégitime du pouvoir disciplinaire et de l'action en justice était un droit pour l'employeur qui n'avait pas fait l'objet d'une condamnation pour procédure abusive, ou encore que la sanction ayant été annulée, le salarié n'était plus fondé à s'en prévaloir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ;
5°) ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en déboutant M. H... de ses demandes fondées sur un harcèlement moral à l'origine de son inaptitude au travail et de sa décision consécutive de faire valoir prématurément ses droits à la retraite au titre de l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale, au motif que n'était pas établi "un quelconque lien de causalité entre l'activité professionnelle et la pathologie présentée par le salarié" sans examiner la décision de prise en charge du 4 janvier 2019 (pièce n° 22 de M. H...) et le rapport d'enquête administrative de la caisse primaire d'assurance maladie (pièce n° 37) dont il résultait que la "dépression réactionnelle professionnelle" qu'il avait déclarée avait été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier au titre de la législation des risques professionnels sur avis conforme du CRRMP et après enquête au contradictoire de la CAF de l'Allier au service de qui elle avait été contractée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
ET AUX MOTIFS QU' "enfin, M. H... demande à la cour de dire que la rupture des relations contractuelles doit être qualifiée de prise d'acte de la rupture du contrat de travail en raison des manquements de l'employeur dans l'exécution de celui-ci.
La prise d'acte est un mode de rupture du contrat par le biais duquel le salarié met un terme à son contrat de travail en se fondant sur des griefs qu'il a contre son employeur. Ainsi, le salarié doit manifester clairement qu'il n'entend pas assumer la responsabilité de la rupture et que son initiative de rupture résulte du comportement de l'employeur.
Or, outre les observations du premier juge quant à la procédure suivie par le salarié par le biais de la saisine du bureau de conciliation et non directement devant le bureau de jugement conformément aux dispositions de l'article L.1451-1 du code du travail, il convient de relever que M. H... ne produit aucun élément établissant qu'il a entendu prendre sa retraite en raison de faits qu'il imputerait à son employeur. En effet si, au cours des mois de février et mars 2017 [sic : lire 2015] sont intervenus entre les parties des échanges en vue de l'organisation de la visite de reprise et qu'a alors été évoquée une "transaction financière" refusée par l'employeur, le mail précédemment cité en date du 20 février 2015 intitulé "demande de licenciement pour inaptitude totale au travail à effet du 23/03/2015" ne fait état d'aucun grief à l'encontre de son employeur, mais uniquement de la cessation du versement des indemnités journalières et de son inaptitude.
Au demeurant, ainsi que l'a relevé le premier juge, il n'est allégué ni établi un quelconque vice du consentement lors de sa demande de départ à la retraite, laquelle a été effective au 1er avril 2017 [sic : lire 2015], ce dont il s'évince qu'elle a été sollicitée largement antérieurement à cette date, c'est à dire au cours de ses arrêts de travail et en raison, manifestement, de la cessation du versement de ses indemnités journalières et de l'absence de prononcé d'inaptitude définitive à reprendre son activité professionnelle, de sorte que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a considéré que celle-ci avait été formulée librement dans le cadre d'un départ volontaire et que les demandes relatives à une éventuelle transaction financière ne sont apparues que postérieurement à cette demande" (arrêt p.12 dernier alinéa, p.13) ;
6°) ALORS QUE le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel il manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'un départ volontaire à la retraite ; qu'en retenant à l'appui de sa décision qu'aucun contentieux n'existait entre M. H... et son employeur au moment de la rupture quand il ressortait de ses propres constatations que le salarié, qui avait exercé un recours contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie refusant la prise en charge, à titre professionnel, de l'accident du 19 mars 2012, avait par courriel du 20 février 2015 sollicité de la part de son employeur d'être licencié pour inaptitude totale au travail d'origine professionnelle et que cet employeur avait refusé de prendre l'initiative de cette rupture, contraignant de facto le salarié, privé de moyens d'existence, à faire valoir prématurément ses droits à une pension de vieillesse pour inaptitude au travail, de sorte que la rupture était équivoque la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1237-9 du code du travail ;
7°) ALORS en toute hypothèse, QUE doit produire les effets d'un licenciement nul la rupture du contrat de travail consécutive à une inaptitude provoquée par un harcèlement moral imputable à l'employeur ; que la cassation du chef de l'arrêt attaqué déboutant M. H... de sa demande tendant à voir juger qu'il a été victime d'un harcèlement moral emportera, en application de l'article 624 du code de procédure civile, celle du chef le déboutant de ses demandes de condamnation de la CAF de l'Allier au paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.